Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 21-000524
APPELANTE
S.C.I. T.D GORKI agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 41 PB
INTIMEE
Mme [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante - déclaration d'appel signifiée le 13/01/2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 8 mai 2019, la SCI TD Gorki a donné à bail à Mme [M], un appartement meublé sis [Adresse 2] (93) moyennent un loyer mensuel de 500 euros révisable et de 50 euros au titre des charges.
Mme [M] a déposé plainte les 13 et 20 septembre et le 4 octobre 2021 pour indiquer que les serrures de l'appartement qu'elle loue ont été changées, que l'ensemble de ses effets personnels et ceux de ses enfants avaient disparu et que la nouvelle serrure de la porte d'entrée avait été volontairement dégradée à trois reprises par la pose de colle. Elle s'est également plainte de ce que l'eau et l'électricité avaient été coupées dans l'appartement qu'elle loue.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, Mme [M] a été autorisée à faire assigner la SCI TD Gorki devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers à l'audience du 26 octobre 2021.
Par acte du 22 octobre 2021, Mme [M] a fait assigner la SCI TD Gorki devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins d'obtenir :
la remise par le bailleur des badges d'entrée de l'immeuble ainsi que la restitution de toutes ses effets personnels tels que listés dans sa plainte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
la condamnation de la SCI TD Gorki à payer à Mme [M] la somme de 9 500 euros au titre de l'indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices de jouissance répétés
la condamnation de la SCI TD Gorki à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier de Me [V].
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a :
Ordonné à la SCI TD Gorki de remettre à Mme [M] le badge d'accès au logement sis [Adresse 2]
Dit que ces badges doivent être remis dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et que, passé ce délai, une astreinte de 200 euros sera due par jour de retard et ce, pendant une durée de 6 mois
Débouté Mme [M] de sa demande de remise des effets personnels sous astreinte et dit n'y avoir lieu à référé sur ce point eu égard aux contestations sérieuses
Condamné la SCI TD Gorki à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts résultant du trouble de jouissance
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
Rejeté les autres demandes des parties
Condamné la SCI TD Gorki aux entiers dépens
Condamné la SCI TD Gorki à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la SCI TD Gorki a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
ordonné à la SCI TD Gorki de remettre à Mme [M] le badge d'accès du logement situé [Adresse 2]
dit que ces badges doivent être remis dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et que passé ce délai une astreinte de 200 euros sera due par jour de retard et ce pendant une durée de 6 mis
débouté Mme [M] de sa demande de remise des effets personnels sous astreinte et dit n'y avoir lieu à référé sur ce point eu égard aux contestations sérieuses
condamné la SCI TD Gorki à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts résultant du trouble de jouissance
condamné la SCI TD Gorki aux entiers dépens et à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions remises le 6 avril 2022 et au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1240 et 1728 du code civil de :
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 29 octobre 2021 prise par le tribunal de proximité d'Aubervilliers
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [M] de sa demande de remise par le bailleur des badges d'entrée de l'immeuble
Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de la SCI TD Gorki au paiement d'une indemnité provisionnelle
Condamner Mme [M] à payer la somme de 1 500 euros à la SCI TD Gorki sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [M] n'a pas constitué avocat.
La SCI TD Gorki a notifié à Mme [M] sa déclaration d'appel le 13 janvier 2022, ses conclusions d'appel n° 2 le 23 février 2022 et ses pièces complémentaires le 28 avril 2022 .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Les dernières conclusions de la SCI TD Gorki et les pièces 17 à 19 ont été remises au greffe le 8 septembre 2022 après la clôture, et n'ont pas été dénoncées à Mme [M]. Elles seront rejetées des débats.
Il y a lieu de constater à titre liminaire que la société appelante n'a pas critiqué le rejet de la demande de Mme [M] portant sur la remise de ses effets personnel et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande en raison des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite lié à la non remise du badge d'accès
Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent'.
Selon l'article 835 du même code, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La SCI TD Gorki demande à ce que l'ordonnance de référé soit infirmée en ce qu'elle l'a condamné à remettre sous astreinte à Mme [M] un badge d'accès à l'immeuble.
Aucune pièce n'est produite aux débats démontrant avec l'évidence requise en matière de référé que le digicode de la porte d'entrée de l'immeuble sis [Adresse 2] avait été changé et que Mme [M] n'était pas en possession d'un badge d'accès à cet immeuble.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels pour trouble de jouissance
La SCI TD Gorki soutient qu'il n'y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts à Mme [M] pour des troubles de jouissance dont la preuve n'es pas rapportée par la locataire.
En effet, les différentes mains courantes et plaintes déposées par Mme [M] à l'encontre de son bailleur ont fait l'objet d'un classement sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées le 20 janvier 2022.
En outre, il y a lieu de noter qu'aucune pièce n'est produite aux débats venant étayer le fait que l'eau et l'électricité auraient été coupées dans le logement de Mme [M], que la serrure de son logement aurait été dégradé à trois reprises et que sa porte d'entrée aurait été changée à son insu.
S'agissant de la non remise des quittances de loyers acquittés, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI TD Gorki a bien remis à Mme [M] les quittances de loyers pour l'année 2019 et jusqu'au mois de novembre 2020, mais que par la suite la locataire ne s'acquittant plus que du montant des charges de 50 euros par mois mais pas du loyer, aucune quittance ne lui avait été délivrée par la suite. L'ordonnance du 6 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers retenait d'ailleurs une dette locative de 9 763,84 euros au 5 avril 2022 due par Mme [M].
C'est ainsi qu'il n'a pas été démontré avec l'évidence requise en matière de référé que Mme [M] ait fait l'objet de troubles répétés dans la jouissance du bien loué à la SCI TD Gorki.
La créance de dommages-intérêts de Mme [M] apparaît donc sérieusement contestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels présentée par Mme [M] sur ce fondement.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'infirmer également l'ordonnance entreprise sur la condamnation de la SCI TD Gorki aux dépens de première instance et à payer à Mme [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI TD Gorki les frais restés à sa charge et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Mme [M] sera tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les pièces 17 à 19 de la SCI TD Gorki et ses conclusions du 8 septembre 2022;
Confirme l'ordonnance entreprise du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers du 29 octobre 2021 en ce qu'elle débouté Mme [M] de sa demande de remise de ses effets personnels sous astreinte et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point eu égard aux contestations sérieuses;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [M];
Condamne Mme [M] à payer à la SCI TD Gorki une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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