Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20587 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 - Président du TJ d'EVRY - RG n°
APPELANTE
S.A.S. AUTONORME agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Rafik RABIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. MORANGIS CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée par Me Clair FLETCHER, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2016, la SCI Champagne a donné à bail à la société Beks Pièces Auto des locaux à usage commercial situés [Adresse 2]) pour une durée de neuf ans à compter du 1 octobre 2016, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros HT à compter du 1er novembre 2016.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2020, la société Beks Pièces Auto a cédé son fonds de commerce à la société Autonorme, en présence de la SCI Champagne.
Suivant acte extrajudiciaire du 23 décembre 2020, la société bailleresse a fait délivrer à la société Autonorme un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et rappelant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, d'avoir à lui payer dans le délai d'un mois la somme en principal de 3.987,20 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du décembre 2020 incluse, augmentée de la taxe foncière de l'année 2020.
Par acte du 22 juillet 2021, la SCI Champagne a fait assigner en référé la société Autonorme devant le tribunal judiciaire d'Evry en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, fixation de l'indemnité d'occupation, paiement à titre provisionnel de la somme de 5.400 euros au titre des loyers arrêtés au 18 mai 2021 outre 87,20 euros au titre du solde de la taxe foncière 2020 ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 24 janvier 2021,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Autonorme et /ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2],
- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Autonorme à compter du 24 janvier 2021, jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, que la SCI Champagne aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamné la société Autonorme à payer à la SCI Champagne la somme provisionnelle de 5.400 euros au titre des loyers, charges, taxes impayées arrêtés au mois de mai 2021 inclus et la somme de 387,20 au titre du solde de la taxe foncière 2020,
- condamné la société Autonorme à payer à la SCI Champagne l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la société Autonorme à payer à la SCI Champagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Autonorme aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2020,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration du 25 novembre 2021, la société Autonorme a interjeté appel.
Le 21 décembre 2021, la société Autonorme a déposé une seconde déclaration d'appel mentionnant les chefs de la décision critiqués.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2022, la société Autonorme demande à la cour de :
- à titre principal :
- annuler l'assignation du 22 juillet 2021 et par voie de conséquence l'ordonnance subséquente du 29 octobre 2021
subsidiairement
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 29 octobre 2021, en toutes ses dispositions expressément critiquées dans la déclaration d'appel
statuer à nouveau
- suspendre les effets de la clause résolutoire
- accorder un délai de paiement de 3 mois à la société Autonorme pour le paiement des arriérés locatifs et charge
en tout état de cause
- condamner la SCI Champagne à payer à la SAS Autonorme une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI Champagne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rafik Rabia, avocat, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
S'agissant de la recevabilité de sa déclaration d'appel contestée par la SCI Champagne, la société Autonorme soutient que sa seconde déclaration d'appel mentionnant les chefs de la décision critiqués, en régularisation de sa première déclaration d'appel est parfaitement valable puisqu'elle a été faite dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure, que ces deux déclarations n'en font qu'une, que la seconde s'incorpore à la première, qu'en conséquence, son appel est recevable.
Elle considère que son appel en nullité est parfaitement recevable puisque la déclaration d'appel régularisée fait bien mention de ce que l'appel tend à l'annulation de l'ordonnance.
Sur la nullité de la signification de l'acte introductif d'instance, la société Autonorme estime que celle-ci n'est pas régulière puisque le procès verbal de signification au siège social ne respecte ni les conditions de signification à personne ni l'obligation contractuelle d'une signification aux lieux loués, que la seule confirmation du voisinage sans mentions supplémentaires ne peut suffire à caractériser des diligences suffisantes, que l'huissier aurait dû vérifier la réalité du domicile du destinataire conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Elle se prévaut par ailleurs de la clause d'élection de domicile insérée au bail que ne pouvait ignorer la SCI Champagne.
Elle rappelle que l'irrégularité de la signification lui a causé un grief puisqu'elle a été privée du double degré de juridiction.
Elle relève que le commandement de payer signifié le 23 décembre 2020 concerne des loyers échus pendant la période de crise sanitaire (novembre et décembre 2020) soit une période au cours de laquelle aucune clause résolutoire ne peut être constatée et précise avoir réglé les loyers, causes du commandement dans le délai de la levée des restrictions sanitaire soit avant le 9 juillet 2021.
Elle déclare qu'au jour de l'assignation, seule la somme de 387,20 euros correspondant à la taxe foncière restait due, que la sanction de l'acquisition de la clause résolutoire est disproportionnée, d'autant qu'il n'existe plus aucun arriéré et que les loyers courants sont payés, qu'elle est donc fondée à obtenir des délais de paiement rétroactifs entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2022, la SCI Champagne demande à la cour de :
- déclarer la SAS Autonorme irrecevable en ses demandes, fins et conclusions d'appel comme étant formés hors délai,
à titre subsidiaire,
- déclarer la SAS Autonorme mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, les rejeter,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la SAS Autonorme à payer à la SCI Champagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appel interjeté par la société Autonorme le 21 décembre 2021 d'une ordonnance qui lui a été signifiée le 17 novembre est irrecevable comme étant tardif, la société Autonorme disposant d'un délai de quinze jours pour faire appel à compter de la signification de l'ordonnance.
Elle conclut à la régularité de la signification de l'assignation délivrée à la société Autonorme puisqu'il résulte du procès verbal de signification que l'huissier a fait les diligences habituelles pour s'assurer de la régularité du siège social.
Elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et conteste le règlement par la locataire avant le 21 janvier 2021des causes du commandement n'ayant reçu qu'un seul virement dans le délai imparti au commandement, le second virement étant du 27 janvier 2021.
Elle reconnaît l'apurement de la dette locative au 28 janvier 2022 et le paiement du solde de la taxe foncière le 29 novembre 2021 mais déclare que la régularisation de la situation locative ne peut justifier l'infirmation de l'ordonnance.
MOTIFS,
- sur l'appel
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure. Il s'ensuit qu'une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration.
En l'espèce, le 17 novembre 2021, la SCI Champagne a signifié l'ordonnance du 29 octobre 2021 à la société Autonorme laquelle a interjeté appel le 25 novembre soit dans le délai de quinze jours de l'article 490 du code de procédure civile, cette déclaration étant complétée par une déclaration d'appel le 21 décembre 2021.
L'avis de fixation en circuit cours a été rendu le 6 janvier 2022 et les premières conclusions échangées entre les parties sont celles de l'appelante en date du 4 février 2022.
En conséquence, la déclaration d'appel du 25 novembre 2022 a donc été valablement complétée le 21 décembre 2021, laquelle se substitue nécessairement à la déclaration initiale. L'appel interjeté par la société Autonorme est donc recevable.
- sur la signification de l'assignation
Il résulte du procès verbal de signification de l'assignation du 22 juillet 2021 que celle-ci a été délivrée au siège social situé au [Adresse 1], adresse qui correspond à celle indiquée sur l'extrait K Bis de la société, ce qui n'est pas contesté, que l'huissier mentionne s'être fait confirmer la présence de la société à cette adresse par le voisinage.
Ces diligences répondent aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
L'élection de domicile insérée au bail concerne l'exécution du contrat de bail et ne contient aucune dérogation aux modalités légales de signification des actes de procédure pendant toute la durée du bail.
L'assignation a donc été valablement signifiée à l'adresse du siège social de la société Autonorme dont la demande de nullité de l'assignation et de l'ordonnance critiquée sera rejetée.
- sur la clause résolutoire et la demande de délais
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En application de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Le juge peut, saisi d'une demande de délais du locataire, les accorder, même à titre rétroactif, et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant ladite clause, celle-ci étant réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans les conditions fixées par la décision.
Il ressort des pièces versées aux débats que seul un virement de 1.800 euros est intervenu dans le délai d'un mois imparti par le commandement de payer délivré le 23 décembre 2020 pour une somme de 3.600 euros au titre des loyers et de la somme de 387,20 euros au titre du solde de la taxe foncière 2020, de sorte que la clause résolutoire se trouve acquise au 24 janvier 2021.
Il s'avère toutefois que la société Autonorme a repris le paiement des loyers et qu'elle justifie avoir apuré la dette locative le 26 janvier 2021 et réglé le solde de la taxe foncière 2020, le 29 novembre 2021.
En raison de l'apurement total de la dette locative et du paiement du reliquat des charges ainsi que du paiement du loyer courant, il y a lieu d'accorder à la société Autonorme des délais rétroactifs expirant au 30 novembre 2021 et de constater que ceux-ci ayant été respectés.
Il convient de constater que la clause résolutoire n'a pas joué. Au vu de l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion, du paiement à titre provisionnel des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation.
- sur les autres demandes
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Autonorme supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable l'appel de la société Autonorme,
Rejette la demande de la société Autonorme en nullité de l'assignation à elle délivrée le 22 juillet 2021 à la demande de la SCI Champagne,
Vu l'évolution du litige,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Accorde à la société Autonorme des délais expirant le 30 novembre 2021 pour apurer sa dette,
Constate que les délais ainsi accordés ont été respectés et que la clause résolutoire n'a pas joué,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Champagne,
Condamne la société Autonorme aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT