Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04641 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHMN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/00933
APPELANTE :
SAS IRRIFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [R]
né le 12 Février 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été embauché à compter du 2 décembre 1996 par la société Neopolyleres en qualité d'opérateur de ligne.
Il était muté le 13 septembre 1999 au sein de la société Irrifrance Industries, en qualité d'aide extrudeur.
À compter du 1er février 2017 son contrat de travail était transféré à la société Irrifrance. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chef de poste.
Le 25 juin 2018 le responsable des unités de production de la société Irrifrance convoquait M. [R] afin de lui remettre une lettre d'avertissement en main propre contre décharge.
Le même jour la société Irrifrance notifiait à M. [R] un avertissement par courrier recommandé rédigé comme suit :
« Le 7 juin 2018 à la fin du poste à 12 heures vous avez commis les faits suivants :
- Au briefing lors de la relève de l'équipe le ton est monté entre vous et M. [Z] [O] (extrudeur, chef du poste d'après-midi), vous lui avez fait un geste de tentative de coup de tête, suivi de mots d'intimidation.
- Les consignes de travail n'ont pas été transmises, ce qui a pour effet des couronnes EP non faites et a eu pour conséquence du retard dans la production.
Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles et de discipline qui nous vous le rappelons exigent :
- la transmission des consignes au changement d'équipe afin d'assurer la continuité de la production.
- un comportement respectueux avec ses collègues de travail.
Nous vous notifions par la présente un avertissement conformément au règlement intérieur en vigueur dans notre entreprise.
Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction disciplinaire qu'à défaut de vous conformer à nos observations nous nous verrons contraints de prendre à votre encontre une nouvelle sanction appropriée pouvant aller jusqu'au licenciement immédiat et sans indemnité. »
Par courriers du 26 juin et du 3 juillet 2018 M. [R] a contesté la légitimité de cet avertissement.
Le 13 septembre 2018 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'annulation de cet avertissement et de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes a :
Dit que l'avertissement du 25 juin 2018 infligé à M. [R] est abusif et l'annule ;
Condamné la société Irrifrance à verser à M. [R] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société Irrifrance à verser à M. [R] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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La société Irrifrance a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement, de constater que les faits visés dans l'avertissement sont fondés, de dire que la sanction est proportionnée, que l'avertissement est justifié, de débouter M.[R] de ses demandes et si par extraordinaire la cour considérait l'avertissement injustifié de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts, [R] étant condamné à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2019 M.[R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement, de l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts et de lui allouer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour notification d'un avertissement nul et abusif, la société Irrifrance étant en outre condamnée à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022, fixant la date d'audience au 8 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la violation des droits de la défense :
L'article L 1332-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de prendre une sanction, convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière, la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
La société Irrifrance fait valoir qu'en application de ce texte et de son règlement intérieur (article 18.2), elle n'avait pas à convoquer M. [R] à un entretien préalable, qu'en outre l'irrégularité de forme n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la sanction.
M. [R] fait valoir que l'employeur a choisi de le convoquer à un entretien préalable et ne lui a pas laissé la possibilité d'être assisté lors de cet entretien, qu'il a donc manqué à ses obligations garantissant au salarié le respect des droits de la défense, de sorte que l'avertissement est entaché de nullité.
En l'espèce il ressort du courrier de notification de l'avertissement adressé à M. [R] le 27 juin 2018 que l'employeur a bien convoqué celui-ci le 25 juin 2018 dans son bureau pour lui remettre la lettre d'avertissement en main propre contre décharge.
Il en résulte que l'employeur a bien choisi de convoquer son salarié à un entretien, préalablement à l'envoi de l'avertissement. Il est donc tenu de respecter la totalité des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail et notamment d'informer le salarié de la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
La société Irrifrance n'a donc pas respecté les règles de procédure posées par l'article précité, toutefois cette irrégularité n'entraîne pas nécessairement la nullité de la sanction. Il y a donc lieu d'examiner si l'avertissement notifié le 27 juin 2018 est justifié.
Sur la justification de l'avertissement :
Pour justifier de la réalité des griefs allégués dans l'avertissement la société Irrifrance produit aux débats deux attestations émanant de M. [Z] (pièce 6) et de M. [D] (pièce 7), une note de service (pièce 4) et une attestation relative à l'obligation d'inscrire les consignes sur le cahier à disposition (pièce 5).
La note de service en date du 6 août 2009 rappelle qu'il est nécessaire d'inscrire sur le cahier à disposition situé sur le bureau de l'atelier toutes les informations nécessaires et difficultés rencontrées, afin que toutes les consignes de travail soient transmises à la relève.
M. [H], salarié, confirme dans son attestation en date du 27 septembre 2019 que les salariés doivent noter pour la relève les consignes et difficultés rencontrées et que le cahier dans lequel sont consignés les événements est situé sur le bureau de l'atelier et mis à disposition de l'ensemble du personnel.
Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le 7 juin 2018 (en réalité le 8 juin 2018 selon toutes les attestations produites aux débats) à la pause de 12 heures M. [R] n'a pas transmis les consignes, ce qui aurait eu pour effet des couronnes EP non faites et pour conséquences du retard dans la production.
M. [Z] dans son attestation 11 mars 2019 déclare que « le vendredi 8 juin 2018 M. [E] [B] était présent dans l'atelier mais à une distance d'au moins 10 m lors de l'altercation entre moi-même et M. [R]. Suite à la distance et au bruit généré par les outils de production, nos paroles n'ont pas pu être entendues par ce dernier. Je certifie l'exactitude des faits ci-dessus pour en avoir été le témoin direct. »
M. [D] dans son attestation établie le 12 mars 1019 déclare que « le 8 juin 2018 vers 12 heures je me trouvais dans l'atelier PE et j'ai vu M. [R] gesticulait faire un geste de la tête à l'encontre de M. [Z]. Le bruit des machines ne permettait pas d'entendre ce qu'ils se disaient seulement de voir, je me souviens pas que M. [E] était là ce jour-là. ».
M. [R] produit l'attestation de M. [E] qui certifie avoir travaillé avec M. [R] le 8 juin 2018, et que M. [R] n'a pas tenté un coup de tête et n'a pas frappé M. [Z].
En l'état des contestations de M. [R] qui ne reconnaît qu'avoir eu un échange verbal un peu vif avec M. [Z] le 8 juin 2018, et de la contradiction dans les déclarations des témoins, le premier grief allégué savoir un geste de tentative de coup de tête suivie de mots d'intimidation, n'est pas démontré.
Il en résulte que l'avertissement notifié à M. [R] n'est pas justifié, il sera donc annulé.
Sur le préjudice subi :
M. [R] a immédiatement contesté la sanction qui lui a été infligée, il produit aux débats son arrêt de travail pour la période du 28 juin 2018 au 14 juillet 2018 pour syndrome anxieux réactionnel, il justifie donc du préjudice subi du fait de la notification de cette sanction injustifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
La société Irrifrance qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et en équité à verser à M. [R] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de 25 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Irrifrance à verser à M. [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le société Irrifrance aux dépens d'appel.
la greffière, le président,
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