Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 391/2022
N° RG 20/03889 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4U5
MS/AA
Décision déférée du 24 Novembre 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(19/321)
Philippe COLSON
[N] [X]
C/
CPAM DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olivier DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 10 janvier 2011, M. [N] [X] est affilié en qualité d'artisan carrossier à la sécurité sociale des indépendants .
M. [X] a eu un premier arrêt de travail du 2 mars 2016 au 26 août 2016 et a cessé définitivement son activité le 7 février 2017.
Le 7 janvier 2019, il a été reçu par le Docteur [Y], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, qui a considéré que son état de santé était stabilisé et qu'une pension d'invalidité pour incapacité partielle au métier devait lui être attribuée au 1er mars 2019.
Monsieur [X] a contesté le caractère partiel de son incapacité auprès de la commission médicale de recours amiable.
Le 1er août 2019, cette commission a rejeté son recours.
Le 24 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Montauban en lecture du rapport de Docteur [E], expert judiciaire, a débouté M. [X] de sa demande d'attribution d'une pension au titre d'une invalidité totale et définitive.
Le 23 décembre 2020, M.[X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [X] demande à la Cour :
-D'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire
-De déclarer recevable l'appel interjeté
-D'infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montauban le 24 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution d'une pension au titre d'une invalidité totale et définitive ;
-Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne à verser à [N] [X] une pension au titre d'une invalidité totale et définitive telle que prévue aux articles 12 et suivants de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ;
-Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne à verser à [N] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance ;
-Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne.
L'appelant soutient que son état de santé s'est aggravé qu'il ressent des douleurs permanentes rendant impossible l'exercice d'une activité professionnelle.
Il produit un certificat médical du Docteur [J] du 28 septembre 2020 et un rapport privé de l'expert [K] en date du 27 avril 2021. Il sollicite une nouvelle expertise judiciaire.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne n'a pas comparu.
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants dispose que:
« Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En l'espèce, la Cour dispose de l'avis de 6 médecins au total et la mesure d'expertise sollicitée n'est pas nécessaire à la solution du litige.
Il ressort ainsi des pièces du débats que M. [X] a été opéré d'une hernie discale L4-L5 le 21 mars 2016, qu'une lombalgie basse a persisté ainsi qu'une douleur qui s'aggrave à la moindre sollicitation physique et l'empêche de reprendre son travail de carrossier.
Le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie, le Docteur [Y] a considéré que l'état de Monsieur [X] a été stabilisé en date du 28 février 2019.
A compter du 1er mars 2019, l'état de Monsieur [X] relève d'après le médecin conseil d'un état d'invalidité partielle avec reconversion à envisager. Le Docteur [Y] affirme que son état ne correspond pas à un état d'invalidité totale et définitive à tout métier .
Les trois médecins composant la commission de recours amiable ont considéré que compte tenu des documents médicaux, notamment l'imagerie et les données de l'examen clinique des contraintes thérapeutiques, il n'est pas retrouvé d'élément justifiant d'une invalidité totale et définitive.
Le Docteur [E], qui a consulté M. [X] sur demande du Tribunal judiciaire a relevé que ce dernier souffrait de lombalgies chroniques dans le cadre d'un syndrome lombaire, et conclut que si il était bien inapte à la profession de carrossier son état de santé ne l'empêchait pas de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
Au soutien de son appel M. [X] produit un certificat médical du Docteur [J] qui mentionne que le reclassement professionnel est compromis à la date du 28 septembre 2020, ainsi que le rapport du Docteur [K] qui retient une consolidation au 9 mars 2021 et considère qu'à cette date il n'y a plus d'activité professionnelle possible.
Ces deux pièces sont toutefois postérieures à la date d'évaluation de la pension d'invalidité partielle et ne peuvent être prises en compte pour infirmer la décision du Tribunal judiciaire et de la caisse.
Il appartient éventuellement à M. [X] de signaler l'aggravation de son état de santé à la Caisse primaire d'assurance maladie et de faire une nouvelle demande à ce titre.
Le Tribunal judiciaire, a dès lors justement relevé qu'aucune pièce médicale versée aux débats n'établissait l'impossibilité d'exercer une activité rémunératrice quelconque à la date du 1er mars 2019.
La décision du Tribunal sera donc confirmée en tous points.
Sur les autres demandes:
M. [X] sera condamné aux entiers dépens. Les dispositions de l'article 699 ne sont pas applicables en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que M. [N] [X] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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