Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(n°37, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYNH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05807
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20/05/2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [2]
comparante en personne / assistée de Me Léa N'GUESSAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [R] [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (son mari) par décision du directeur de l'hôpital en date du 9 décembre 2023 prise sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état de troubles du comportement dans un contexte de stress et de mauvais usage de médicaments. Le certificat médical relève des idées délirantes de persécution, une patiente non accessible à la critique, la présence de la conviction délirante que sa famille est décédée. Elle se montre opposée aux soins et dans le déni des troubles.
Le 20 décembre 2023, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure.
Madame [T] a présenté un appel par lettre datée du 9 janvier 2024, reçue et enregistrée au greffe le 19 janvier 2024 indiquant : « Je souhaiterai vous voir en audience afin de faire lever mon hospitalisation. J'aimerai faire des démarches administratives dans le but de retrouver mon enfant [L] de 2 ans. Concernant ma s'ur, il faut absolument qu'elle soit hospitalisée ou un suivi plus poussé à cause de ses actes. »
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
La question de la recevabilité de l'appel a été mise aux débats par le président d'audience.
Madame [T], par la voix de son avocat, demande que son appel soit déclaré recevable et poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, son conseil indique qu'elle a été victime de violences conjugales graves et que l'hospitalisation sous contrainte apparaît être une instrumentalisation de son mari.
L'avocate générale considère que l'appel est irrecevable comme tardif.
MOTIFS
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du 20 décembre 2023 a été rendue sur le siège et notifiée immédiatement à Madame [T], présente informée des voies de recours et délais applicables. Or, l'intéressé n'a interjeté appel de la décision que le 9 janvier 2024. Dès lors, ledit appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/01/2024 parcourriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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