Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00290 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIMJ
AFFAIRE :
Mme [N] [P]
C/
Mme [E] [B] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 2019F00822
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Marie-Emily VAUCANSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [P]
née le 2 février 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 20/093
Représentant : Me Floriane BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [E] [B] épouse [Z]
N° SIRET : 435 017 199
née le 17 Juillet 1970 à N'DJAMENA (TCHAD)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Selon promesse unilatérale de vente du 6 août 2018, Mme [E] [B] épouse [Z], (ci-après Mme [Z]), s'est engagée à céder à Mesdames [F] [M] et [N] [P] un fonds de commerce de coiffure situé à Mantes La Jolie. Le prix de vente a été fixé à 25.000 euros et une indemnité d'immobilisation de 10.000 euros a été versée par Mme [N] [P]. Aucune condition suspensive n'était prévue dans l'acte. Cet acte ne comporte pas la signature de Mme [M].
Le délai de levée d'option de la promesse a expiré le 31 août 2018, sans que cette levée ne soit réalisée.
Le 8 décembre 2018, Mme [P] a demandé à Mme [Z] de lui restituer la somme de 10.000 euros, ce que cette dernière a refusé.
Le 11 janvier 2019, Mme [P] a mis en demeure Mme [Z] de lui verser ladite somme, estimant que l'acte du 6 août 2018 était irrégulier.
Par acte du 21 novembre 2019, Mme [P] a assigné Mme [E] [Z] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte du 6 août 2018 et se voir restituée la somme de 10.000 euros.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté Mme [N] [P] de toutes ses demandes ;
- Débouté Mme [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [N] [P] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné Mme [N] [P] aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le12 juillet 2021, Mme [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que l'acte du 6 août 2018 est nul et de nul effet ;
- Condamner Mme [E] [Z] à rembourser à Mme [N] [P] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018 ;
- Condamner Mme [E] [Z] à payer à Mme [N] [P] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'indemnité d'immobilisation est excessive et constitue en réalité une clause pénale ;
- Rapporter la clause pénale à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 2.500 euros représentant 10% du prix de cession ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [E] [Z] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [E] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Ndao conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, Mme [E] [Z] demande à la cour de :
- Débouter Mme [N] [P] de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
- Sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [N] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant de nouveau,
- Condamner Mme [N] [P] à verser à Mme [E] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la faute extracontractuelle, subsidiairement sur le fondement de la faute contractuelle ;
- Condamner Mme [N] [P] à verser à Mme [E] [Z], née [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la promesse de cession
Mme [Z] soutient, dans les motifs de ses conclusions, que l'action en nullité de la promesse de cession de fonds est prescrite sur le fondement de l'article L.141-1 du code de commerce, dans sa version applicable, qui prévoit un délai d'un an pour agir en nullité de la vente.
Mme [P] soutient que son action en nullité n'est pas fondée sur l'article L. 141-1 précité, de sorte que la prescription soulevée est inapplicable. Elle ajoute qu'en tout état de cause cette disposition ne s'applique qu'à l'acte de vente qui n'est jamais intervenu, de sorte que son action n'est pas prescrite. Elle soutient enfin avoir interrompu la prescription par son courrier recommandé du 11 janvier 2019.
****
Il résulte de l'article L. 141-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, que dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si Mme [Z] invoque dans les motifs de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité exercée par Mme [P], force est de constater qu'elle n'invoque aucune irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Elle sollicite uniquement la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de son action.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [P], étant au surplus observé que cette action n'est pas uniquement exercée sur le fondement de l'article L. 141-1 précité, mais surtout sur le fondement des dispositions du code civil relatives aux conditions de formation du contrat (absence de signature de l'un des bénéficiaires) qui se prescrivent par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil.
2 - sur le bien fondé de l'action en nullité
Mme [P] soulève la nullité de la promesse, sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 du code civil, et L. 141-1 du code de commerce, pour trois motifs distincts. Le premier motif invoqué est le fait que l'un des bénéficiaires, en la personne de Mme [M] - intéressée à titre principal par la cession du fonds - n'a pas signée la promesse. Elle fait valoir que les pourparlers antérieurs à la promesse concernaient principalement Mme [M] qui s'était même accordée avec Mme [Z] pour la signature d'une convention d'honoraires avec l'avocat rédacteur de l'acte. Elle ajoute que Mme [M] avait initialement présenté d'autres associés à Mme [Z]. Elle fait valoir qu'en signant la promesse, elle pensait que Mme [M] la signerait ultérieurement, l'absence d'engagement de cette dernière modifiant totalement l'esprit du contrat, ainsi que son consentement. Le second motif de nullité invoqué est le fait que le montant de l'indemnité d'immobilisation est trop élevé, le troisième résultant du fait que le résultat d'exploitation ne figure pas dans la promesse.
Mme [Z] soutient que l'absence de signature de Mme [M] est sans incidence sur la validité de l'acte et qu'elle s'est engagée en qualité de promettant uniquement à l'égard de Mme [P]. Elle fait valoir qu'il était prévu une acquisition par Mme [P] par le biais d'une société à créer dont elle était l'unique associée (société 2 M Coiffure), ce dont il résulte que Mme [P] entendait s'engager seule, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer l'absence de signature de Mme [M]. S'agissant de l'indemnité d'immobilisation, elle soutient qu'elle n'est nullement excessive, et que si tel était le cas cela n'entraînerait pas pour autant la nullité de la promesse, mais uniquement sa requalification en promesse synallagmatique qui est toutefois hypothétique.
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- S'agissant de l'absence de signature de Mme [M]
Il résulte de l'article 1124 du code civil que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Il résulte de l'article 1113 du même code que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Il résulte de l'article 1118 du même code que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. (...) L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
En l'espèce, la promesse de cession de fonds de commerce signée le 6 août 2018 précise en première page qu'elle est conclue entre : d'une part Mme [Z], promettant, d'autre part Mme [M] et Mme [P], 'ci-après dénommé(e) les bénéficiaires' (sic).
La dernière page de l'acte comporte in fine la mention :'signature des parties précédée de la mention lu et approuvé', à la suite de laquelle figurent les seules signatures de Mme [Z], promettant, et de Mme [P], bénéficiaire. Il n'est pas contesté que Mme [M], bénéficiaire de la promesse ne l'a pas signée.
Dans un courrier du 22 mars 2018, Mme [Z] a adressé à son conseil des documents (pièce d'identité, K bis) concernant Mme [M], afin de constituer le dossier nécessaire pour la cession de fonds de commerce. Mme [Z] a également écrit à Mme [M] en vue de la conclusion de la vente.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la promesse unilatérale émise par Mme [Z] - constituant à la fois le contrat par lequel le promettant accorde aux bénéficiaires le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et l'offre de contrat (= le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de cession de fonds) - portait sur la cession du fonds de commerce de cette dernière au profit de deux bénéficiaires, en la personne de Mesdames [M] et [P].
Force est toutefois de constater que l'acceptation ne s'est pas faite dans les termes de l'offre, dès lors que Mme [M] n'a pas signé la promesse. Comme le soutient Mme [P], cette acceptation - non conforme à l'offre - modifie l'esprit du contrat, en ce que Mme [P] se trouverait ainsi seule engagée pour l'acquisition du fonds, alors que son engagement devait être partagé avec Mme [M].
Si Mme [Z] produit aux débats les statuts d'une société unipersonnelle 2M Coiffure constituée par Mme [P] en octobre 2018, il n'est justifié ni de l'immatriculation de cette société, ni du fait qu'elle ait un lien quelconque avec la promesse de cession de fonds de commerce, étant observé que ces statuts sont postérieurs de deux mois à cette promesse, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte pour soutenir que Mme [P] acceptait de s'engager sans la présence de Mme [M].
Conformément aux dispositions précitées, il convient de dire que l'acceptation du contrat, non conforme à l'offre, est dépourvue d'effet. Il n'est en outre justifié d'aucune offre nouvelle dans laquelle Mme [P] serait seule bénéficiaire.
L'acceptation de la promesse étant dépourvue d'effet, la promesse unilatérale de vente du 6 août 2018 est réputée n'avoir jamais existé, de sorte qu'il convient de constater sa nullité.
Il convient dès lors de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la promesse, et de condamner Mme [Z] à rembourser à Mme [P] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2019. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [P] sollicite en outre paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant du fait qu'elle ne peut disposer de la somme de 10.000 euros depuis août 2018. Cette dernière ne justifie pas toutefois d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'octroi des intérêts moratoires, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
3 - sur la demande reconventionnelle de Mme [Z]
Mme [Z] forme une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif de 'l'acharnement procédural de Mme [P] et ses graves négligences dans la conduite de ses affaires'. Elle soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement de Mme [P] qui a tenté de l'obliger à restituer la somme de 10.000 euros, et qui a déposé plainte à son encontre pour escroquerie.
Mme [P] s'oppose à cette demande qu'elle juge infondée.
Dès lors qu'il est fait droit aux demandes formées par Mme [P], il ne peut lui être reproché aucun 'acharnement procédural'. L'unique courrier adressé par Mme [P] à Mme [Z], s'il contient des termes excessifs (accusation de fraude et d'escroquerie) ne permet pas de caractériser des faits de harcèlement, l'erreur faite par Mme [P] quant à ses droits ne permettant pas de caractériser une attitude de harcèlement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [Z].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à Mme [P] une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Constate la nullité de la promesse de cession de fonds de commerce du 6 août 2018,
Condamne Mme [E] [Z] à rembourser à Mme [N] [P] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [E] [Z] à payer à Mme [N] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,