Texte intégral
C7
N° RG 20/02399
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQAH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GERBI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F 18/01041)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
né le 23 Février 1963 à LA TRONCHE
de nationalité Française
55 boulevard Joseph Vallier
38100 GRENOBLE
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
12 place de 1 Iris Tour Saint-Gobain
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffier, et en présence de Mme YANCHEVA, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [U] [N] a été embauché à compter du 1er novembre 1984 par la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS, en qualité d'ouvrier de fabrication, niveau 1, échelon 2, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie en Isère et Hautes-Alpes.
Suivant avis du médecin du travail en date du 28 avril 2014, Monsieur [U] [N] a été déclaré apte à reprendre le travail en mi-temps thérapeutique, renouvelé par avis du 30 juin 2015.
Monsieur [U] [N] a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er juin 2015.
Suite à un accident de trajet, Monsieur [U] [N] a bénéficié d'un arrêt de travail, au titre de l'accident du travail, à compter du 7 octobre 2015, renouvelé jusqu'au 29 septembre 2016.
Puis il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2016, renouvelé jusqu'au 9 juin 2017.
Par avis en date du 27 juin 2017, lors de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] [N] inapte à son poste dans les termes suivants': «'Confirmation de l'inaptitude au poste du 12.06.2017. Capacités restantes = peut travailler à un poste de type administratif, peut travailler sur ordinateur, peut travailler à un poste alternant les positions assises et debout. Ne peut pas porter des charges lourdes.'».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2017, la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS a convoqué Monsieur [U] [N] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 12 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2017, la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS a notifié à Monsieur [U] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 septembre 2018, Monsieur [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section industrie ' a':
DIT ET JUGÉ que la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS a respecté son obligation de recherche de reclassement';
CONSTATÉ que la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS n'a pas respecté son obligation de notifier à Monsieur [U] [N] les motifs s'opposant à son reclassement';
CONDAMNÉ en conséquence la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à verser à Monsieur [U] [N] les sommes de':
- 2'000'€ à titre d'indemnité pour violation de l'obligation d'information des motifs s'opposant au reclassement,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision';
DÉBOUTÉ Monsieur [U] [N] de ses autres demandes';
DÉBOUTÉ la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS de sa demande reconventionnelle';
CONDAMNÉ la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 17 et 21 juillet 2020.
Monsieur [U] [N] en a relevé appel par déclaration de son conseil, transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 30 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [N] demande à la cour d'appel de':
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a':
«'DIT ET JUGE que la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS a respecté son obligation de recherche de reclassement,
DÉBOUTE M. [U] [N] de ses autres demandes'»';
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
DIRE ET JUGER que la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS a violé son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [U] [N]';
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
CONDAMNER la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à payer à Monsieur [U] [N]':
- La somme de 87'776,28'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- La somme de 5'364,11'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents';
- La somme complémentaire de 2'500'€ au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONFIRMER le jugement pour le surplus';
CONDAMNER la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS demande à la cour d'appel de':
DIRE ET JUGER Monsieur [U] [N] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel principal';
En conséquence,
CONFIRMER les dispositions du jugement rendu 10 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a':
«'DIT et JUGE que la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS a respecté son obligation de recherche de reclassement,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de ses autres demandes.'»
DIRE ET JUGER la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS recevable et bien fondée en son appel incident';
En conséquence,
INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 10 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a':
« CONSTATE que la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS n'a pas respecté son obligation de notifier à Monsieur [U] [N] les motifs s'opposant à son reclassement,
CONDAMNE en conséquence la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à verser à Monsieur [N] les sommes de':
2.000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation d'information des motifs s'opposant au reclassement,
1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS aux dépens.'»
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [U] [N] est parfaitement bien fondé et justifié';
DIRE ET JUGER que la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur [U] [N]';
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause Monsieur [U] [N] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice tiré du défaut d'information des motifs s'opposant à son reclassement';
DEBOUTER Monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
CONDAMNER Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2022, a été mise en délibérée au 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande au titre de l'obligation de reclassement':
Selon l'article L.'1226-2 du code du travail applicable du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.'4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes des dispositions de l'article L.'1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.'1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.'1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue, étant rappelé que l'emploi est à rechercher parmi les emplois disponibles dans l'entreprise.
Au cas d'espèce, Monsieur [U] [N] a été déclaré inapte par avis du médecin du travail en date du 27 juin 2017 et libellé dans les termes suivants': «'Confirmation de l'inaptitude au poste du 12.06.2017. Capacités restantes = peut travailler à un poste de type administratif, peut travailler sur ordinateur, peut travailler à un poste alternant les positions assises et debout. Ne peut pas porter des charges lourdes.'».
D'une première part, l'employeur échoue à démonter qu'il a effectué des recherches de reclassement sérieuses et loyales en interne.
En effet, la valeur probante de l'extrait du registre du personnel, versé par l'employeur, demeure insuffisante en ce que, d'une part, la mention «'entrées depuis le 01/06/2017'» est manuscrite et, d'autre part, que la première entrée date du 16 août 2017 et qu'il n'est donc pas possible de déterminer si d'autres entrées ont eu lieu au moment des deux avis de la médecin du travail, au mois de juin 2017, d'autant qu'il ressort du registre des sorties que des salariés ont quitté leur poste au cours du mois de juin 2017.
De plus, l'employeur affirme que les postes entrants et sortants, qui apparaissent sur l'extrait du registre du personnel, ne correspondent ni aux restrictions médicales ni aux capacités professionnelles, sans le démontrer ni verser aux débats les pièces pertinentes.
D'une deuxième part, l'employeur échoue à établir avoir effectué des recherches sérieuses au sein des sociétés du groupe SAINT-GOBAIN.
En effet, le mail produit par l'employeur, en date du 11 juillet 2017, ne retranscrit pas la liste de diffusion intitulé «'DL-Liste-Recl-Ina'» et il demeure impossible de déterminer que la mailing liste, produite séparément, correspond à ladite liste de diffusion, aucun élément ne l'indiquant, tandis qu'aucun autre élément ne permet de déterminer la fonction des personnes contactées.
De plus, il ressort du mail et de sa pièce jointe que l'employeur n'a pas informé les sociétés du groupe des compétences acquises par le salarié au cours de ses 33 ans d'ancienneté, le seul élément indiqué correspondant à son poste et à son expérience en tant que polisseur.
Enfin, bien que la majorité des réponses ont été reçues plus d'une semaine après l'envoi du mail, plusieurs réponses interviennent de manière rapide, en moins de 24'heures, dont une six minutes après l'envoi du mail du 11 juillet 2017, ce qui caractérise un manque de sérieux dans la recherche de reclassement.
D'une troisième part, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'article L.'1226-2 alinéa 1er applicable est celui en vigueur avant le 24 septembre 2017, le licenciement ayant eu lieu le 15 septembre 2017, et ne comprend donc pas les termes suivants, ajoutés par l'ordonnance du 22 septembre 2017': «'au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'».
L'employeur n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'il a effectué des recherches de reclassement à l'international, ni qu'il a sollicité le salarié afin d'obtenir ses souhaits concernant sa mobilité géographique, y compris à l'international.
Or, le contrat de travail de Monsieur [U] [N] précise que «'Vous pourrez avoir à effectuer, tant en France, qu'à l'étranger, des déplacements de durée limitée qui seront indemnisés conformément aux usages de notre entreprise.'» et aucun élément n'est apporté permettant d'établir que le salarié aurait refusé de travailler à l'étranger dans le cadre de la relation de travail.
Dès lors, l'employeur ne démontre pas avoir effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement du salarié à l'international.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS échoue à démontrer qu'elle a procédé de manière sérieuse et loyale aux recherches de reclassement de Monsieur [U] [N], la preuve de l'impossibilité de reclassement alléguée n'étant pas suffisamment rapportée par l'employeur.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur [U] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 5'364,11'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
D'une seconde part, l'article L.'1235-3 du code du travail applicable au litige, le licenciement ayant eu lieu le 15 septembre 2020, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l'ancienneté de Monsieur [U] [N] de 32 ans et 10 mois au service du même employeur, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de son invalidité de catégorie 2, au 4 avril 2017, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de condamner la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 50'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation d'informer des motifs de l'impossibilité de reclassement':
Il résulte de l'article L.'1226-12 du code du travail que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
Au cas d'espèce, l'employeur n'a informé le salarié des motifs rendant impossible son reclassement que dans le courrier lui notifiant le licenciement, soit après l'engagement de la procédure de licenciement le 29 août 2017.
En effet, dans son courrier en date du 15 septembre 2017 notifiant au salarié son licenciement, l'employeur se contente de préciser, comme motifs rendant impossible le reclassement du salarié, que «'Il n'est pas possible de vous maintenir au poste que vous occupiez dans l'entreprise et nous ne pouvons malheureusement pas vous reclasser dans un autre poste, la petite structure du site de Gières n'a pas de poste compatible avec votre état de santé'».
Cependant, l'indemnité résultant des dispositions de l'article L.'1226-12 du code du travail ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières au reclassement.
Or, la cour rappelle qu'elle a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
La société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [U] [N] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à lui payer la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Condamné la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouté la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS de sa demande reconventionnelle';
- Condamné la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à payer à Monsieur [U] [N] les sommes suivantes':
- 5'364,11'€ bruts (cinq mille trois cent soixante-quatre euros et onze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents';
- 50'000'€ (cinquante mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande d'indemnité au titre de la violation de l'obligation d'information des motifs relatifs à l'impossibilité de reclassement';
DÉBOUTE la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1'500'€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente