Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/02454 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPHE
S.A.R.L. ANIS À L'ENSEIGNE DING DING
C/
S.A.R.L. SODIOUEST
S.E.L.A.R.L. [V] DE LAISSARDIAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 DECEMBRE 2020 RG n° 2019J00285
APPELANTE :
S.A.R.L. ANIS À L'ENSEIGNE DING DING
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. SODIOUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.LA.R.L. [V] [I] es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SODIOUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023 prorogé par avis au 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
Par acte sous signature privée en date du 2 janvier 1997, la SAS Mercialys a donné à bail à la SARL Anis à l'enseigne « Ding Ding » un local commercial situé au centre commercial de Savannah à [Localité 6].
Suivant jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Anis, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2014.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré du droit au bail du local commercial au profit de la SARL Société de Distribution de l'Ouest Jina Chaussures (Sodiouest) moyennant le prix de 110.000 euros.
Or, Sodiouest n'a pas effectué les démarches nécessaires pour régulariser l'acte authentique, malgré une mise en demeure du mai 2018.
Par courrier du 30 mai 2018, Sodiouest a informé la SELARL [E] [D], prise en la personne de Me [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Anis, (la SELARL [E] [D] ès qualités) de la rétractation de son offre au motif que le bailleur avait refusé les aménagements proposés pour le local et qu'elle ne disposait plus de financement bancaire.
La SELARL [E] [D] ès qualités a restitué les clés du local commercial à la société Mercialys.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que la rétractation tardive de la société Sodiouest lui a fait perdre le bail, par acte du 10 janvier 2019, la société Anis, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [E] [D], a fait assigner Sodiouest devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 110.000 euros à titre de dommages-intérêts, 44.829,39 euros au titre des loyers pour la période du 1er octobre 2017 au 8 juin 2018 et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sodiouest a conclut au débouté des prétentions de la SELARL [E] [D] ès qualités et a sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 4.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 27 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-débouté la SELARL [E] [D] ès qualités de l'ensemble de ses demandes
-l'a condamné, ès qualités, à payer à la SARL Sodiouest la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,30 euros.
Par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2020, le liquidateur a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, la SELARL [E] [D] ès qualités demande à la cour, au visa des articles L642-19 et suivants et R662-1, 2° du code de commerce et 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
-infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau :
-juger que la SARL Sodiouest n'a pas respecté ses engagements, ce qui a occasionné un préjudice à la SELARL [E] [D] ès qualités
En conséquence,
-condamner Sodiouest à payer à la SELARL [E] [D] ès qualités la somme de 110.000 euros au titre de la perte du prix de vente consécutivement à son inexécution fautive
-condamner Sodiouest à payer à la SELARL [E] [D] ès qualités la somme de 44.829, 39 euros représentant le loyer commercial pour la période du 1er octobre 2017 jusqu'au 8 juin 2018
En tout état de cause
-condamner Sodiouest à payer à la SELARL [E] [D] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Sodiouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021, Sodiouest demande à la cour, au visa des articles 1113, 1116 et 1117 et 1240 du code civil, de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL [E] [D] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
-limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions
En tout état de cause
-condamner la SELARL [E] [D] ès qualités à payer à Sodiouest la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la SELARL [E] [D] ès qualités aux entiers dépens de l'instance .
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de Sodiouest et désigné la SELARL Élise de Laissardière en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire.
L'administrateur judiciaire s'est constitué volontairement le 12 septembre 2022 et a fait parvenir au greffe sa déclaration de créance au passif de Sodiouest du 14 juin 2022 (message RPVA du 22 février 2023).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 4 mai 2022 reportée au 5 octobre 2022 puis au 02 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 février 2023 prorogé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
La SELARL [E] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL Anis, n'a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie au greffe.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'intimé de faire parvenir son dossier de plaidoiries au greffe dans les plus bref délais.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
REVOQUE l'ordonnance ce clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à l'intimé de faire parvenir son dossier de plaidoiries au greffe dans les plus bref délais ;
RENVOIE à l'audience de rapporteur du 06 SEPTEMBRE 2023 à 10 heures ;
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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