Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05802 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/10486
APPELANTS
Monsieur [V] [C]
né le 04 Décembre 1961 à MARETH (TUNISIE)
15, Rue de Neuilly
93250 VILLEMOMBLE
Madame [L] [H] EPOUSE [C] épouse [C]
née le 19 Mars 1962 à PARIS (75018)
15, Rue de Neuilly
93250 VILLEMOMBLE
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant Maître Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité.
29, boulevard Haussmann
75009 Paris
N° SIRET : 552 12 0 2 22
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant offre acceptée le 28 avril 2002, la Société générale a consenti à M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] un prêt immobilier d'un montant de 152 449 euros, d'une durée de 204 mois, destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale située à Villemomble, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 5,40 % l'an, mentionnant un taux effectif global ( TEG )de 6,0581 % et un taux de période mensuel de 0,5048 %.
Par un premier avenant du 30 juillet 2010, les parties ont convenu de ramener le taux d'intérêt nominal à 3,98 % l'an. Le TEG est présenté à 5,14 %.
Par un second avenant du 19 juillet 2013, les parties ont convenu de réduire le taux d'intérêt nominal à 3,40% l'an.
Le TEG est présenté à 5,22 % et le taux de période à 0,4354 %.
Contestant les modalités de calcul des intérêts conventionnels et la régularité des TEG présentés dans l'offre de prêt et ses avenants, M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] ont, par acte d'huissier de justice en date du 2 juin 2017, assigné la Société générale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal de grande instance de Paris ( devenu judiciaire )a :
-déclarées irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [F] titre de l'offre de prêt acceptée le 28 avril 2002 et de l'avenant du 30 juillet 2010,
-débouté M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] du surplus de leurs demandes,
-condamné M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la banque,
-condamné M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 mars 2020, M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] ont fait appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020 par M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C].
Vu les dernières conclusions notifiées par la Société générale le 11 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes afférentes à l'offre de prêt acceptée le 28 avril 2002 et au premier avenant du 30 juillet 2010
En application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L.313-2 ancien du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Il n'est pas soutenu que l'offre de prêt acceptée le 28 avril 2002 par M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] contient une clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours et non d'une année civile, les emprunteurs fondant leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel sur ce grief en invoquant le rapport de la société Expertise & Consultants du 27 janvier 2017 lequel, se basant sur le montant des intérêts de la première échéance du prêt payée par les époux [C] le 7 août 2002, soit la somme de 686,02 euros d'intérêts sur un montant total de 1 193,94 euros, en déduit que la méthode de calcul des intérêts appliquée par la banque est la suivante : 152 449 x 5,40 % x 30 / 360 = 686,02.
Outre qu'un tel calcul n'est pas probant en ce qu'il se limite à la seule première échéance du prêt et à l'application non pas de l'année lombarde mais du rapport 30/360, lequel est équivalent au rapport 30,4166/365 ( un mois normalisé et année civile ) utilisé par les banques pour le calcul des intérêts mensuels d'un prêt immobilier et prévu par l'article R.313-1 ancien du code de la consommation, il se résume à deux multiplications et une division, opérations qui ne requièrent pas de compétence particulière en matière financière ou mathématique ni le recours à un expert, de sorte qu'il pouvait être effectué par les époux [C], dès le 7 août 2002.
En outre, le deuxième le grief soulevé par M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global présenté dans l'offre de prêt acceptée le 28 avril 2002 à 6,0581 % l'an, de la contribution au fonds de garantie de la société Crédit logement pour un montant de 2 124,29 euros ressort de la simple lecture de l'offre de prêt laquelle ne mentionne clairement pas ces frais dans le tableau intitulé " Frais " prévu en page 6 alors que la commission de caution d'un montant de 460 euros y est en revanche indiquée.
Enfin, le grief tiré d'un coût de l'assurance emprunteurs erroné qui serait en réalité de
0,634 % selon le rapport Expertise & Consultants est invoqué sans aucune justification alors même que l'offre de prêt stipule clairement que le taux de l'assurance souscrite est de 0,40 % , soit un montant de 10 263,24 euros tel que mentionné en page 2 et que le tableau d'amortissement indique une cotisation mensuelle de 50,31 euro (10 263,24 / 204 mois), de sorte que les époux [C] disposaient, dès la date de l'acceptation de l'offre de prêt des éléments chiffrés concernant le coût de l'assurance leur permettant d'en vérifier l'exactitude.
De même, il résulte de la lecture de l'avenant du 30 juillet 2010 que ni le taux de période ni la durée de la période ne sont stipulés dans cet acte et que le tableau d'amortissement prévisionnel qui lui a été joint permettait aux époux [C], là encore, de s'assurer des modalités de calcul des intérêts conventionnels.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel est, concernant l'offre de prêt initiale, la date de son acceptation le 28 avril 2002 et au plus tard le 7 août 2002 et, concernant le premier avenant du 30 juillet 2010, la date son acceptation laquelle n'est pas précisée par les parties mais se situe au plus tôt dix jours après son édition, soit le 10 août 2010 et au plus tard 30 jours après celle-ci, soit le 30 août 2010.
Alors que leurs demandes de nullité ont été formées par voie d'assignation le 2 juin 2017, soit après expiration du délai de 5 ans intervenu au plus tard le 7 août 2007 et le 30 août 2015, elles sont donc prescrites.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de remboursement des intérêts trop perçus en résultant formées par M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] au titre de l'offre de prêt acceptée le 28 avril 2002 et de son avenant du 30 juillet 2010.
Par ailleurs, en vertu de l'article L.312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L.110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, alors qu'il est retenu que M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] ont été en mesure de relever l'irrégularité du mode de calcul des intérêts conventionnels qu'ils invoquent, dès l'acceptation de l'offre de prêt le 28 avril 2002, comme de son premier avenant, au plus tard le 30 août 2010, ainsi que les irrégularité affectant les TEG stipulés, leur action en déchéance est irrecevable pour avoir été introduite par voie d'assignation du 2 juin 2017, soit postérieurement au 19 juin 2013, date à laquelle le délai de prescription a été acquis concernant l'offre de prêt initiale et au 30 août 2015 date à laquelle le délai de prescription a été acquis concernant le premier avenant..
Les demandes de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formées par M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] au titre de l'offre de prêt acceptée le 28 avril 2002 et de l'avenant émis le 30 juillet 2010 sont donc irrecevables car prescrites comme jugé à bon droit par le tribunal.
Sur les demandes afférentes au second avenant du 19 juillet 2013
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné, figurant dans une offre de prêt acceptée ou son avenant, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Les irrégularités invoquées par les époux [C] figurant dans un avenant du 19 juillet 2013 à une offre de prêt immobilier, leur demande en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel, en remboursement des intérêts indus et production de nouveaux tableaux d'amortissement ne peuvent donc qu'être rejetées.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, que le taux effectif global d'un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d'une telle erreur qui doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt au delà du seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, c'est à dire entraîner un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.
En l'espèce, M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] se fondent sur le rapport de la société Expertise & Consultants du 27 janvier 2017 qui conclut, pour l'avenant du 19 juillet 2013, à un TEG exact de 5,35 % l'an, là où la banque l'a présenté à 5,14 % sans préciser l'origine de cette différence de résultat alors même que ce rapport indique prendre en compte les mêmes frais que la banque, soit des intérêts conventionnels au taux renégocié de 3,40 % l'an, sur un capital restant dû de 68 082,21 euros pour une durée restante de 71 mois, une assurance emprunteurs de 0,40 %, soit des cotisations mensuelles de 50,31 euros, la seule différence portant sur des frais de renégociation mentionnés à tort pour un montant de 300 euros par la société Expertise & Consultants alors que l'avenant stipule que ces frais sont de 400 euros.
En outre, force est de constater que le rapport de la société Expertise & Consultants conclut en page 6 à un taux de période " actuarisé " de 0,4354 % par mois, totalement identique à celui stipulé par la banque dans l'avenant du 19 juillet 2013, de sorte que le taux effectif global annuel qu'elle indique et qui doit être le résultat de la multiplication de ce taux de période par la périodicité des versements soit le taux de période mensuel multiplié par 12, ne saurait en tout état de cause aboutir au résultat indiqué, à savoir 5,35 % l'an, puisque 0,4354 x 12 = 5,22 % l'an, comme stipulé par la banque dans l'avenant litigieux.
Enfin, la Société générale verse aux débats une note de l'un de ses actionaires en date du 23 juin 2017 confirmant ce résultat.
Par conséquent, le caractère erroné du TEG présenté à 5,14 % n'est pas démontré.
Concernant, le défaut de précision de la durée de la période reproché par les emprunteurs, outre que l'avenant du 19 juillet 2013 précise bien en page 3 que le taux de 0,4354 % est un taux effectif mensuel, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation, en cas de renégociation d'un crédit immobilier, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations, sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes tant de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel que de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels formées par les époux [C] au titre de l'avenant du 19 juillet 2013.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les époux [C] ne justifient pas que la Société générale a, de mauvaise foi, resisté à leurs demandes en justice, alors même que la banque a toujours contesté les griefs invoqués par les emprunteur et ce, dès leur courrier de mise en demeure du 16 février 2017, et qu'aucune de leurs demandes n'a prospéré.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C], qui succombent en appel, sont tenus aux dépens et conservent à leur charge leurs frais irrépétibles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société générale les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel et M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] sont donc condamnés à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] aux dépens d'appel selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT