Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2LY
jugement du 18 Février 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS/FRANCE
n° d'inscription au RG de première instance 11-20-940
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006364 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1799
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] LOIRE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BLIN substituant Me TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210296
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'office public de l'habitat [Localité 4] Loire Habitat (OPH) a donné à bail à Mme [T] [W] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1], par contrat du 21 mai 2019, moyennant un loyer mensuel de 297,52 euros et 78,48 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH a vainement, le 26 février 2021, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de résiliation du contrat et d'expulsion.
Par jugement du 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection d'Angers a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mai 2019 entre l'office public de l'habitat Angers Loire Habitat et Mme [T] [W] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 8 août 2020,
- débouté Mme [T] [W] de sa demande de délais de paiement,
- ordonné en conséquence à Mme [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour Mme [T] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'office public de l'habitat [Localité 4] Loire Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [T] [W] à verser à l'office public de l'habitat [Localité 4] Loire Habitat la somme de 4.281,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant décompte arrêté au 19 janvier 2021 incluant les indemnités d'occupation de décembre 2020 et le dernier versement de la défenderesse du 15 septembre 2020 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [T] [W] à verser à l'office public de l'habitat [Localité 4] Loire Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné Mme [T] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 10 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 août 2020, la déboute de sa demande de délais de paiement et lui ordonne en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement.
Par conclusions dites d'incident déposées le 30 septembre 2021, l'OPH [Localité 4] Loire Habitat a sollicité le conseiller de la mise en état aux fins de déclaration d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [T] [W] considéré comme étant tardif.
Après avoir été invité, le 9 novembre 2021, à adresser ses conclusions au président de la chambre au regard d'une procédure suivie selon les dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'intimé a fait savoir, le 22 novembre 2021, que l'appelante ayant justifié d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel, il n'entendait pas maintenir sa demande d'incident et ne saisissait donc pas le président à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 12 décembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 28 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures (au fond) déposées le 3 septembre 2021, Mme [W] demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 18 février 2021,
- déclarer l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Loire Habitat irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
- ordonner la suspension des effets de la clauses résolutoire,
- lui accorder des délais de paiement,
- lui accorder un délai d'un an en vue de son relogement dans des conditions normales.
Aux termes de ses dernières écritures (au fond) déposées le 18 octobre 2022, l'OPH [Localité 4] Loire Habitat demande à la présente juridiction de :
- débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de sa créance pour le fixer à la somme de 12.458,42 euros,
- condamner Mme [T] [W] à lui régler la somme de 12.458,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 14 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- condamner Mme [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de l'appelante :
En droit, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, dispose notamment que : 'V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
Le premier juge s'agissant de la demande en délai de paiement, a observé que la locataire indiquait ne disposer d'aucun revenu et que cet état de fait n'était pas appelé à évoluer avant la régularisation de sa situation administrative. Or au regard d'une absence de justification de l'avancement de cette procédure, il a été conclu que la locataire ne disposait pas de revenus lui permettant même d'assumer le paiement du loyer et que la date d'un retour à meilleure fortune était incertaine, de sorte que la demande en délais de paiement a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante sollicite dans un premier temps 'un contrôle de proportionnalité entre deux droits fondamentaux', d'une part le droit de propriété du bailleur et son droit fondamental au logement. A ce titre, elle rappelle être le parent de deux jeunes enfants 4 et 1 ans (au mois de juillet 2021), de sorte que leur expulsion les mettrait 'en position d'importante vulnérabilité' ce qui constituerait 'des conséquences manifestement excessives pour eux' alors même que l'OPH ne rencontre pas de difficultés financières et qu'elle s'est 'engagée à rembourser l'intégralité de ses dettes dès que sa situation administrative sera régularisée et qu'elle sera admise à travailler'. Dans un second temps, elle sollicite des délais de paiement en soulignant sa bonne foi. Ainsi, elle indique qu'alors même qu'elle ne dispose pas de titre de séjour, elle 's'est efforcée de régler une partie de ses loyers' et dès qu'elle était en position de le faire, elle a travaillé. Au surplus, elle souligne que son séjour devrait être régularisé dès lors qu'elle est mère d'un enfant français de sorte qu'elle a formé un recours devant les juridictions 'administratives et judiciaires'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé observe que la jurisprudence pose désormais qu'il n'appartient pas au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité entre la mesure d'expulsion sollicitée et l'atteinte au droit au logement de l'occupant 'dès lors que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite'. Sur le fond, le bailleur observe que l'appelante ne conteste aucunement l'absence de régularisation des causes du commandement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit recevoir application et le jugement confirmé à ce titre. S'agissant des délais de paiement sollicités, l'intimé souligne qu'il n'est aucunement justifié des procédures qui seraient intentées devant les ordres judiciaire et administratif alors même que la paternité fondant la nationalité revendiquée de l'enfant est contestée et motive la réalisation d'une expertise génétique. En tout état de cause, il indique qu'il n'est pas démontré que la régularisation de la situation administrative de l'appelante permettrait l'apurement de la dette qui au 14 octobre 2022, s'élevait à 12.458,42 euros, dès lors qu'aucune proposition n'est formée et que sa contradictrice au surplus ne dispose d'aucune ressource.
Sur ce :
En l'espèce il doit liminairement être observé que dès lors que l'appelante, aux termes de ses dernières écritures, ne sollicite plus que la suspension des effets de la clause résolutoire, elle ne conteste plus le principe de son acquisition.
Dans ces conditions la décision de première instance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné les conséquences de droit qui en résultent, s'agissant notamment de l'expulsion.
Concernant la suspension des effets de cette clause, l'appelante invoque notamment un contrôle de proportionnalité entre la mesure d'expulsion et son droit au logement. Cependant, il doit être souligné que cette demande est devenue sans objet au regard du procès-verbal d'expulsion du 29 septembre 2022, qui démontre qu'à cette date l'appelante avait quitté les lieux, l'huissier ayant instrumenté la mesure constatant qu'à 'l'intérieur, il ne reste plus que quelques encombrants sans aucune valeur marchande et des détritus', les photographies jointes présentant des pièces vides de meubles, à l'exclusion d'une table, d'un meuble bas et d'un lit pliant et quelques déchets, jouets et autres vêtements abandonnés au sol. Au demeurant l'officier ministériel précise avoir contacté téléphoniquement, Mme [W] 'qui [lui] a déclaré que sa (...') avait dû vider le logement comme prévu'.
S'agissant des délais de paiement sollicités, il ne peut qu'être constaté que l'appelante communique aux débats des bulletins de salaire, émanant d'une entreprise d'intérim, dont les plus récents datent de 2019 ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée à visée d'insertion et son avenant de 2020. Il en résulte donc qu'elle ne démontre aucunement être en capacité d'assumer le paiement de quelque échéancier que ce soit, étant souligné qu'elle ne forme aucune proposition à ce titre.
En outre et s'agissant des procédures tant judiciaire qu'administrative qu'elle invoque, elle produit exclusivement des conclusions présentées devant le juge de la mise en état et déposées au greffe courant 2020.
Il en résulte qu'elle ne démontre d'une part pas l'existence de la procédure pendante devant les juridictions administratives et d'autre part l'état de la procédure liée au caractère argué de frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant.
Dans ces conditions il ne peut aucunement être considéré que la régularisation de sa situation administrative corresponde à une échéance proche voire même certaine.
De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en délais de paiement et condamné l'appelante au paiement tant de l'arriéré locatif que d'une indemnité d'occupation à compter de la fin du bail, sauf à préciser que la créance au paiement de laquelle est condamnée Mme [W] s'élève non plus à 4.281,48 euros comme retenu par le premier juge au 19 janvier 2021 mais à 12.458,42 euros, montant ne faisant l'objet d'aucune discussion de la part de l'ancienne locataire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En l'espèce l'appelante sollicite l'octroi de délais pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, prétention à laquelle s'oppose l'intimé.
Cependant, au regard du procès-verbal d'expulsion ci-dessus mentionné, établissant le fait que l'appelante a d'ores et déjà quitté les lieux, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 18 février 2021, sauf à préciser que la créance au paiement de laquelle est condamnée Mme [T] [W] s'élève à la somme de 12.458,42 euros (douze mille quatre cent cinquante huit euros et quarante deux centimes) ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de l'office public de l'habitat [Localité 4] Loire Habitat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER