Texte intégral
ARRET N°113 .
N° RG 23/00334 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOEY
AFFAIRE :
Mme [X] [D] [J] [M], M. [S] [D]
C/
M. [Z] [R], S.A. AVIVA ASSURANCES devenue Abeille assurance Prise en son agence CANTE PATRICE
GS/LM
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 MARS 2024
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Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [X] [D] [J] [M]
née le 06 Mai 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [S] [D]
né le 17 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 28 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benjamin MEUNIER de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue Abeille assurance Prise en son agence [Adresse 4] Prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [S] [D] et son épouse [X] [D] ont confié à M. [Z] [R], artisan maçon, des travaux de pose d'étais pour conforter leur grange sur écurie fragilisée par la dégradation d'un mur pignon survenue le 24 mars 2020.
Les étais ont été posés le 29 mars 2020 mais, le 3 mai 2020, le mur pignon s'est effondré, entraînant l'affaissement partiel du plancher et de la toiture de la grange.
Les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret qui le 24 novembre 2020 a ordonné une expertise confiée à M. [C] [L], lequel a déposé son rapport le 26 mai 2021.
Au vu de ce rapport, les époux [D] ont assigné le 30 juin 2022 M. [R] et son assureur, la société Aviva, devant le tribunal judiciaire de Guéret pour obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et subsidiairement de l'article 1240 du même code.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire a débouté les époux [D] de leur action, après avoir retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le manquement de M. [R] à son devoir de conseil et le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage.
Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [D] demandent la condamnation solidaire de M. [R] et de son assureur à leur payer diverses indemnités en réparation de leurs préjudices consécutifs à l'effondrement de leur grange, soit:
- 101 100 euros HT au titre des travaux de reprise,
- 4 670 euros au titre du préjudice matériel,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils soutiennent que M. [R] a sous- estimé la gravité du désordre et réalisé un étaiement insuffisant, manquant ainsi à son obligation de résultat d'effectuer une réparation pérenne et engageant, de ce fait, sa responsabilité contractuelle et, subsidiairement, délictuelle, à leur égard.
M. [R] conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, il demande à être garanti de toutes condamnations par son assureur, la société Aviva.
La société Aviva n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [R].
Les époux [D], propriétaires de la grange, ont été confrontés à deux sinistres successifs :
- le premier, survenu le 24 mars 2020, consiste en l'effondrement d'une partie (4 m²) du parement intérieur de mur pignon en maçonnerie de pierre,
- le second, survenu le 3 mai 2020, tient à l'effondrement quasiment complet de ce même pignon ainsi que du mur de la façade arrière de la grange, ce qui a, par effet domino, entraîné la chute du plancher de la grange, de la ferme de charpente et d'une grande partie de la couverture. (Cf. rapport d'expertise judiciaire de M. [L] p. 9).
Il est constant que M. [R] est intervenu sur l'ouvrage le 29 mars 2020 à la demande des époux [D] qui souhaitaient sécuriser celui-ci en urgence et consécutivement au premier sinistre, un devis étant par ailleurs réclamé à ce maçon pour la réparation définitive.
Il s'agissait donc d'une intervention en urgence destinée à sécuriser la grange dans l'attente du passage de l'expert d'assurance et des travaux de réparation définitifs,
ce qui explique qu'elle n'a pas donné lieu à la signature d'un contrat écrit.
Même si la relation contractuelle entre les parties n'a pas donné lieu à la rédaction d'un écrit préalable, il n'en demeure pas moins qu'en acceptant d'intervenir sur l'ouvrage sinistré dont il avait pu constater l'état, M. [R], en sa qualité de professionnel de la construction, s'est engagé à réaliser un travail de consolidation propre à garantir la sécurisation efficace des lieux, cette obligation s'analysant pour lui en une obligation de résultat.
Or, les quatre étais posés par M. [R] pour renforcer l'ouvrage se sont avérés insuffisants à sa consolidation, puisque celui-ci s'est effondré un mois plus tard, le 3 mai 2020. Ce nouveau sinistre caractérise le manquement à l'obligation de résultat incombant à M. [R] qui a fait une mauvaise appréciation de la fragilité de l'ouvrage. La responsabilité contractuelle de ce dernier se trouve engagée à ce titre.
Sur l'indemnisation du préjudice subi par les époux [D].
Les époux [D] ne sauraient prétendre à une indemnisation à hauteur de 101 100 euros HT qui correspond au coût de démolition et de reconstruction en pierres de la grange sinistrée, sauf à les faire bénéficier d'un enrichissement injustifié.
Il ne peut leur être accordé que l'indemnisation du surcoût correspondant aux travaux rendus nécessaires du fait de l'insuffisance de l'étaiement mis en place par M. [R].
À ce propos, l'expert judiciaire a relevé (rapport d'expertise p. 15) la fragilité préexistante de la grange, déjà partiellement écroulée, ce qui a eu pour conséquence de rendre perméable aux intempéries le mur pignon intérieur et de provoquer son écroulement partiel le 24 mars 2020, ce premier sinistre étant totalement étranger à l'intervention de M. [R] du 29 mars suivant. Ce même technicien ajoute (rapport p. 9) qu'il ne peut être négligé que l'état général de la construction a pu jouer un rôle causal important dans la survenance de l'effondrement.
D'ailleurs, à la suite du premier sinistre du 24 mars 2020, les époux [D] ont formé le projet de faire réaliser par M. [R] des travaux confortatifs de plus grande ampleur pour stabiliser leur grange de manière définitive, un devis en ce sens étant réclamé au maçon, ainsi que cela ressort de leurs propres écritures d'appel.
Les époux [D] ne rapportent pas la preuve que le manquement de M. [R] à son obligation de résultat de consolidation du mur pignon de la grange sinistrée, à l'origine du second effondrement du 3 mai 2020, a eu pour conséquence d'augmenter le coût des travaux de restauration de cet ouvrage dont la maçonnerie et une partie de la charpente, soumis aux intempéries depuis un précédent effondrement partiel dont la date n'est pas connue, se trouvaient déjà fortement dégradés et rendaient nécessaires des reprises d'ampleur s'étendant non seulement à la maçonnerie mais aussi à la charpente voire à la couverture. Il s'ensuit que la demande formée par les époux [D] au titre des travaux de reprise sera rejetée.
Les époux [D] déplorent la destruction du plancher qu'ils avaient fait poser en novembre 2018 (rapport d'expertise judiciaire p. 14), ainsi que la perte de divers biens mobiliers entreposés dans la grange dont ils ont dressé une liste qui a été remise à l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a constaté que le plancher s'est écroulé à 50% (rapport p. 13). Cette destruction, qui fait suite au second sinistre du 3 mai 2020 causé par l'insuffisance des renforts posés par M. [R], aurait été évitée dans le cadre des travaux de rénovation définitifs de la grange qui auraient réalisés après protection du plancher.
Les époux [D] ont transmis à l'expert judiciaire deux factures de matériaux pour la réfection du plancher et de la porte de la grange pour un montant total de 2 242,92 euros TTC (rapport de M. [L] p. 21). Or, la preuve d'une dégradation de la porte de la grange n'est pas rapportée. L'indemnisation due par M. [R] aux époux [D] sera donc limitée à la réfection du plancher pour un montant limité à 1700 euros, selon leur propre estimation figurant dans le descriptif de leur préjudice matériel (liste des matériels prétendument détruits) figurant en annexe du rapport de M. [T] [I], expert de leur assureur de protection juridique.
Les époux [D] font également état de la destruction de divers objets mobiliers entreposés dans les lieux sinistrés dont ils ont établi une liste, ces biens représentant, selon eux, une valeur de 3 390 euros (rapport d'expertise judiciaire p. 21).
Cependant, ils n'apportent aucun justificatif de la perte de ces biens mobiliers, dont l'expert n'a pas constaté la présence sur les lieux sinistrés et qui n'apparaissent pas sur les photographies versées aux débats sur lesquelles on peut seulement voir un entassement de palettes de manutention. La demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée.
Par ailleurs c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance présentée par les époux [D], dès lors que ceux-ci auraient en tout état de cause été privés de l'usage de leur grange pendant la durée des travaux de restauration qu'ils avaient prévus d'engager à la suite du premier sinistre.
À la suite de l'effondrement du 3 mai 2020, la grange présentait un danger pour la sécurité des biens et des personnes et la mairie a invité les époux [D] à quitter en urgence leur maison d'habitation pour aller loger, avec leurs enfants, chez les parents de Mme [D], la durée de cet hébergement n'étant pas précisée. La mère de Mme [D] atteste de la crainte de sa fille pour sa sécurité. Le préjudice moral résultant de cette situation, aggravée par le confinement sanitaire imposé par la pandémie du COVID 19 qui sévissait alors, sera réparé par l'allocation aux époux [D] d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'action en garantie de M. [R] à l'encontre de son assureur, la société Aviva.
Le 1er avril 2015, M. [R] a souscrit auprès de la société Aviva une police d'assurance responsabilité civile construction dont la garantie s'étend aux dommages subis par l'assuré avant la réception des travaux, notamment au titre de l'effondrement d'un ouvrage.
La société Aviva sera condamnée, sur le fondement de cette police, à garantir son assuré, M [R], de la seule condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 1 700 euros, franchise non déduite, due aux époux [D] au titre de la réfection du plancher, la garantie avant réception des travaux ne couvrant pas les dommages immatériels (tel le préjudice moral), à la différence de la garantie décennale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] succombant sur l'essentiel de leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens, et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret, sauf en ses dispositions :
- rejetant la demande des époux [D] en indemnisation du préjudice matériel constitué par la destruction du plancher de leur grange,
- rejetant la demande des époux [D] en réparation de leur préjudice moral;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer aux époux [D]:
- 1 700 euros au titre de la réfection du plancher de leur grange;
- 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral;
DIT que la société Aviva, assureur de M. [Z] [R], doit garantir celui-ci de sa condamnation précitée au paiement de la somme de 1 700 euros, franchise non déduite, au titre de la réfection du plancher de la grange ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.