Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02267 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ3E
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 08 Juillet 2021 RG n° 21-000013
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le 31 Octobre 1958 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007246 du 25/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Madame [M] [T] [O]
née le 08 Juillet 1988 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14180022021007341 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
S.A. SAGIM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
[Adresse 9]
[Localité 2]
TRESORERIE [Localité 3] INTERCOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 2 novembre 2020, Mme [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 9 décembre 2020, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a prononcé, dans sa séance du 10 février 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O].
Mme [Z] [X] et M. [V] [R] ont contesté la mesure de rétablissement personnel recommandée par la commission de surendettement des particuliers.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a, principalement :
- déclaré recevables, mais non fondés les recours formés par Mme [Z] [X] et M. [V] [R], garagiste ;
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SAGIM à la somme de 918,05 euros ;
- prononcé, pour insuffisance d'actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [M] [O], née le 08-07-1988 à [Localité 3] (14), demeurant [Adresse 6] ;
- rappelé que le rétablissement personnel entraîne l'extinction de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, nées au jour du jugement, y compris des dettes non déclarées et des dettes professionnelles, à l'exception des celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du code de sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- rappelé que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut leurs créances seront éteintes ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [X] le 15 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier électronique du 30 juillet 2021, le conseil de Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Par décision en date du 21 octobre 2021, revêtant la forme d'une simple mention au dossier, les deux instances ont été jointes.
Par lettre reçue le 10 janvier 2022, Sagim déclare se désister purement et simplement de la procédure engagée à l'encontre de Mme [O], indiquant que la dette de la débitrice à son égard a été entièrement réglée le 4 octobre 2021.
Par lettre simple reçue le 31 janvier 2022, la Direction générale des finances publiques, Trésorerie de [Localité 3] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que le montant actualisé de sa créance s'élève à une somme de 1.061,86 euros et qu'une copie de la correspondance qu'elle a adressée à la cour a été transmise à la débitrice conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
Par dernière lettre reçue le 21 février 2022, la Caisse d'allocations familiales du Calvados informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que le montant de sa créance s'élève à une somme de 759,62 euros, dont 346,99 euros pour la période 1er août 2020 -31 août 2020 au titre des allocations familiales perçues, et une somme de 412,63 euros pour la période 1er août 2021 -31 août 2021 au titre de l'allocation de rentrée scolaire.
Par correspondance du 1er février 2022, adressée par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil de Mme [O] a formulé une demande de renvoi de l'affaire, qui était initialement appelée à l'audience du 7 février 2022, pour répondre aux conclusions et pièces transmises par l'appelante.
A l'audience du 23 mai 2022, Mme [Z] [X] est représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dire et juger n'y avoir lieu à l'effacement de la créance de Mme [X] et qu'elle sera traitée hors la procédure de surendettement de Mme [O],
Donner acte à Mme [X] que le montant actualisé de sa créance est de 3.457 euros,
Dire et juger qu'il lui est loisible d'accomplir, pour le recouvrement de cette somme, tous actes de poursuite qu'elle estimera utiles,
Constater que Mme [O] n'est pas de bonne foi,
Constater que la situation personnelle et professionnelle de Mme [O] n'est pas irrémédiablement compromise,
Dire et juger n'y avoir lieu à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [O],
Renvoyer à la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour poursuite de la procédure et établissement des mesures imposées,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris, Mme [X] fait valoir que la créance qu'elle détient à l'égard de Mme [O] s'élève à un montant total de 3.475 euros selon ordonnance de référé du 11 juillet 2019 rendue par le conseil de prud'hommes de Lisieux et que cette créance salariale, constituée de salaires et congés payés qui lui sont dus en qualité d'assistante maternelle, présente de ce fait un caractère alimentaire pour la créancière et un caractère professionnel vis-à-vis de la débitrice. L'appelante conclut par conséquent à l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement de la débitrice en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Mme [X] conteste également la bonne foi de Mme [O], faisant valoir qu'au moment où elle a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par la débitrice, cette dernière se trouvait dans une situation de non-emploi de longue date, que la débitrice ne pouvait donc pas ignorer les difficultés financières qu'elle allait nécessairement rencontrer pour le paiement des salaires de son employée, qu'en outre la débitrice a volontairement refusé de régler régulièrement et complètement la créance salariale de Mme [X] qui représente plus de la moitié du passif déclaré à la procédure de surendettement, qu'enfin la débitrice a toutefois déclaré ces salaires auprès de la Caisse d'allocations familiales et qu'elle a perçu des prestations d'accueil jeune enfant (PAJE), sans rien verser à Mme [X], même après condamnation par le conseil du prud'hommes par ordonnance de référé du 11 juillet 2019.
L'appelante estime que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, indiquant que Mme [O], âgée de 32 ans, ne justifie d'aucune démarche utile pour trouver une activité professionnelle rémunérée et qu'elle se maintient artificiellement sans emploi pour échapper à ses obligations financières, alors que les trois enfants de la débitrice sont tous scolarisés et placés, que cette dernière ne fait état d'aucun problème de santé qui l'empêcherait de trouver un travail, et qu'au vu du faible état d'endettement, constitué à plus de la moitié par la créance de Mme [X], un moratoire peut être envisagé pour favoriser un retour à l'emploi et à meilleure fortune.
Mme [M] [O] est représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
Déclarer Mme [Z] [X] mal fondée en son appel,
En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 8 juillet 2021,
En conséquence,
Voir prononcer pour insuffisance d'actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [M] [O] née le 8 juillet 1988 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 6].
Condamner Mme [Z] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, Mme [O] fait valoir que la créance dont Mme [X] conteste l'effacement est une créance de salaires et congés payés qui n'a pas un caractère alimentaire, pouvant dès lors, faire l'objet d'un effacement, la débitrice estimant que les dettes alimentaires au sens de l'article L. 711-4 du code de la consommation s'entendent uniquement des créances obligeant le débiteur d'aliments en raison d'un lien d'alliance ou de parenté et dont l'objet est de garantir la subsistance du créancier alimentaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intimée indique par ailleurs que cette créance est une dette non professionnelle au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la débitrice ne relevant pas des procédures instituées par les articles L. 620 et suivants du livre VI du code de commerce. S'agissant de la bonne foi, Mme [O] fait observer que cette condition de recevabilité n'a pas été contestée par la créancière dans le délai de 15 jours après notification de la décision de recevabilité du dossier, Mme [X] étant dès lors irrecevable à contester la bonne foi de la débitrice pour la première fois en cause d'appel. La débitrice indique qu'en tout état de cause, sa bonne foi est présumée, l'appelante ne rapportant pas la preuve contraire. Enfin, Mme [O] estime qu'au vu de ses revenus perçus et des charges exposées, de ses deux enfants à charge, ainsi que du contexte économique actuel lui laissant peu de chances de trouver une activité professionnelle stable et suffisamment lucrative, sa situation apparaît comme irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, Mme [X] soulève l'absence de bonne foi de la débitrice. L'appelante expose avoir été embauchée en qualité d'assistante maternelle par Mme [O] alors que cette dernière se trouvait dans une situation de non-emploi et qu'elle rencontrait des difficultés financières l'empêchant de régler régulièrement et complètement les salaires dus à Mme [X], qu'elle a laissé en outre s'aggraver la situation de non paiement des salaires en ne mettant pas fin au contrat, qu'elle a continué à percevoir par ailleurs des prestations d'accueil jeune enfant (PAJE) versées par la Caisse d'allocations familiales, alors qu'elle n'a pas réglé sa dette de salaire envers son employée même après condamnation par le conseil de prud'hommes. En réplique, Mme [O] se prévaut de l'irrecevabilité directement en appel du moyen tiré de sa prétendue mauvaise foi, estimant par ailleurs qu'en tout état de cause, sa bonne foi est présumée, l'appelante ne rapportant pas la preuve contraire.
S'agissant de la recevabilité en appel du moyen tiré de l'absence de bonne foi de Mme [O], il y a lieu de rappeler qu'en matière de surendettement, la contestation visant la bonne foi du débiteur, qui est une condition de recevabilité au bénéfice de procédure de surendettement, s'analyse en une fin de non-recevoir, admissible directement en appel.
S'agissant du bien-fondé de la demande tendant à voir déclarer la mauvaise foi de Mme [O], il convient de relever que le comportement reproché à la débitrice consistant dans le fait d'avoir embauché une assistante maternelle, alors qu'elle rencontrait des difficultés financières est insuffisant en soi à prouver l'intention de Mme [O] de ne pas honorer les salaires dus à son employée.
En effet, si la débitrice ne nie pas les difficultés financières qu'elle traversait au moment de la conclusion avec Mme [X], le 17 mars 2017, du contrat de travail portant sur la garde des enfants, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que Mme [O] se trouvait à ce moment en situation de surendettement, sa demande auprès de la commission de surendettement ayant été déposée le 2 novembre 2020.
Il résulte par ailleurs de la situation de fait retenue par l'ordonnance de référé du 10 juillet 2019 du conseil de prud'hommes de Lisieux que durant la période mars 2017 - septembre 2017, Mme [O] a réglé entièrement ou partiellement les sommes dues à titre de salaires à Mme [X], se trouvant par la suite dans l'impossibilité d'honorer les montants correspondant aux salaires dus pour les mois de novembre 2017- janvier 2018. Ces éléments montrent l'intention de la débitrice de régler, dans la mesure de ses facultés financières, les salaires de son employée.
En outre, le fait pour Mme [O] de ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 rendue par le conseil de prud'hommes de Lisieux, n'est pas en soi constitutif de mauvaise foi.
Il y a lieu de relever que si Mme [X] soutient que Mme [O] se maintient artificiellement sans emploi afin d'échapper à ses obligations financières à l'égard de l'appelante, ces allégations ne sont étayées par aucune des pièces versées aux débats, alors qu'il résulte du rapport dressé par la commission que la débitrice a effectué différentes missions en tant qu'intérimaire, la dernière en octobre 2020 au sein d'une usine de fabrication des parfums, mais qu'elle est n'a pas eu d'emploi stable pendant plusieurs années, situation qui rend plus difficile la recherche d'une activité professionnelle rémunérée.
Enfin, l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 10 février 2021 montrait que le passif de Mme [O] était composé d'une dette à l'égard de Mme [X], à hauteur de 3.257 euros, représentant la moitié du passif déclaré à la procédure de la débitrice, mais également d'autres dettes de santé et éducation d'un montant total de 1.061,86 euros, des dettes locatives à hauteur de 983,31 euros, dettes sociales d'un montant de 346,99 euros et une somme de 750 euros à l'égard de M. [R], garagiste de la débitrice.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de la débitrice, estimant que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée et que Mme [O] ne s'est pas endettée en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou avec la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi.
Dès lors, la bonne foi de Mme [O] dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie, l'élément intentionnel consistant dans un esprit de fraude de la débitrice et l'intention de nuire à ses créanciers n'étant pas prouvé.
Par conséquent, Mme [O] doit être déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur l'état du passif
En cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L. 741-5 du code de la consommation énonce qu'avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l'espèce, plusieurs créanciers ont fait valoir des montants différents par rapport à ceux retenus par le premier juge.
Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes déclarées au passif de Mme [O], tenant compte, le cas échéant, des règlements partiels effectués.
La société Sagim, bailleresse de Mme [O], ayant déclaré dans son courrier du 10 janvier 2022 adressé au greffe de la cour que sa créance à hauteur de 918,05 euros a été soldée, il y a lieu de fixer la créance Sagim référencée n°01050274041242 à la somme de 0 euros.
S'agissant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie n°0470646 IN1/001, la créancière précise que Mme [O] est redevable à son égard d'un montant total de 817,37 euros, et indique qu'elle ne s'oppose pas à la décision attaquée, n'ayant aucune observation complémentaire à formuler.
La Caisse primaire d'assurance maladie ne demandant donc pas l'actualisation de sa créance, il y a lieu de fixer la créance n°0470646 IN1/001 au même montant que celui retenu par la commission, soit une somme de 346,99 euros.
S'agissant du montant de la créance que Mme [X] détient à l'égard de la débitrice, il résulte de l'ordonnance de référé du 10 juillet 2019 rendue par le conseil de prud'hommes de Lisieux que Mme [O] a été condamnée au règlement des salaires et congés suivants : 1.881,14 euros au titre des salaires dus, 1.176 euros au titre des congés payés, 200 euros à titre des dommages et intérêts et 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 3.457 euros.
Dès lors, la créance de Mme [X] doit être fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3.457 euros.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [O] à la somme de 5.615,85 euros.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre (...) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...).
Selon l'article L. 733-1, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
(....)
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
(...)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
L'article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 applicable en l'espèce, prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Selon l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1°Les dettes alimentaires (...).
En l'espèce, la bonne foi de Mme [O] doit être considéré établie.
Le montant total du passif de la débitrice est fixé à la somme de 5.615,85 euros sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de Mme [O], il apparaît que le montant des revenus perçus par la débitrice est similaire à celui retenu par le premier juge, qui fait état des ressources mensuelles de l'ordre de 1.013 euros, composées de l'aide personnalisée au logement (APL), de plusieurs allocations familiales et du revenu de solidarité active (RSA).
Il en résulte qu'en application de l'article R. 731-1 du code de la consommation le montant maximal légal des ressources mensuelles de Mme [O] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 103,10 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [O] est sans profession et n'exerce pas une activité salariée.
La débitrice est célibataire. Elle a trois enfants, qui ne sont pas à sa charge et à l'égard desquels elle a des droits de visite.
Il convient par conséquent d'évaluer le montant des dépenses de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en retenant comme établies et non contestées ses charges particulières déjà justifiées devant la commission.
Il en résulte que les charges de Mme [O] s'élèvent à un montant de 1.481,70 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 573 euros
- forfait chauffage : 99 euros
- forfait habitation : 110 euros
- logement : 436 euros
- forfait enfants (droits de visite) : 236,70 euros
La capacité contributive réelle de Mme [O] est donc négative (-468,70 euros), la débitrice ne disposant pas en l'état d'un niveau de ressources permettant la mise en place d'un plan d'apurement des dettes.
Son patrimoine n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois, il y a lieu de constater que Mme [O], âgée de 34 ans, n'invoque aucun problème de santé qui l'empêcherait de rechercher et d'exercer une activité professionnelle rémunérée.
Or, l'évolution de la situation financière d'un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation de trouver un emploi.
Lors des débats devant le premier juge, il a été noté que Mme [O] bénéficiait d'une aide à la gestion budgétaire et qu'elle était en formation de remise à niveau, informations non contredites par la débitrice, même si l'intéressée s'abstient d'informer la cour de l'issue de la formation suivie.
Si la Mme [O] évoque un contexte économique lui laissant peu de chances de trouver une activité professionnelle stable et suffisamment lucrative pour assumer ses charges et ses dettes, il y a lieu de relever que la débitrice ne fait pas état des difficultés particulières par rapport à sa situation professionnelle, alors que dans la lettre accompagnant la demande de surendettement en date du 3 octobre 2020 adressée à la Banque de France, elle précise avoir suivi plusieurs formations et avoir exercé des missions en intérimaire dans une entreprise (usine de fabrication des parfums à [Localité 10]) jusqu'en octobre 2020. Par ailleurs, Mme [O] évoque un déséquilibre financier dû en partie aux agissements de son ex-conjoint et indique avoir réalisé les démarches nécessaires pour se séparer.
Il ressort en outre de la correspondance adressée par la société Sagim, que la débitrice a soldé sa dette locative d'un montant de 983,31 euros par règlement du 4 octobre 2021, postérieurement au jugement déféré, ce qui montre que Mme [O] est parvenue, malgré ses facultés financières réduites, à dégager le montant nécessaire pour un apurement partiel de son passif.
Ainsi, au vu de sa situation professionnelle et compte tenu des changements intervenus dans la situation personnelle de Mme [O], il y a lieu de relever une possibilité réelle d'évolution favorable de la situation de la débitrice à court terme.
Enfin, il est constant que Mme [O] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'une mesure de suspension d'exigibilité des créances peut être recommandée en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser à la débitrice le temps nécessaire pour poursuivre ses efforts de remise à niveau et d'insertion professionnelle et de lui permettre de revenir à meilleure fortune.
Dès lors, la situation financière de Mme [O] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement.
En l'espèce, Mme [X] fait également valoir que sa créance, constituée de sommes dues à titre des salaires et congés payés présente un caractère alimentaire et doit être exclue de la procédure de surendettement de Mme [O], ne pouvant faire l'objet d'aucune remise, rééchelonnement ou effacement.
Il ressort des dispositions de l'article L. 711-4, 1° du code de la consommation que les dettes alimentaires sont exclues de toute mesure d'effacement, de remise ou de rééchelonnement.
Ce texte fait l'objet d'une interprétation restrictive, la notion de dette alimentaire qui y figure devant être entendue comme renvoyant à la notion d'obligation alimentaire réservée à l'hypothèse d'un lien familial entre le débiteur et le créancier d'aliment.
Or, un salaire, est versé en considération du lien contractuel unissant les parties et non d'un lien familial. Il s'ensuit que la créance salariale de Mme [X], fondée sur l'obligation contractuelle existante entre les parties et non sur une obligation familiale de la débitrice à l'égard du créancier d'aliments, ne peut pas être assimilée à une dette alimentaire au sens de l'article L. 711-4, 1° du code de la consommation, ne pouvant pas bénéficier de la protection offerte par ce texte.
Enfin, il y a lieu de relever que dès lors que la débitrice a été admise au bénéfice de la procédure de surendettement et qu'elle ne relève pas d'une des procédures mentionnées à l'article L. 711-3 du code de la consommation, l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non-professionnelles peuvent faire l'objet des mesures de redressement que la commission ou le juge sont autorisés à prononcer. Par conséquent, le caractère professionnel ou non-professionnel de la créance détenue par Mme [X] à l'égard de la Mme [O] n'a pas d'incidence sur les effets de la mesure de rétablissement personnel prononcée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire qu'il n'existe aucune cause d'exclusion de la procédure de surendettement de la créance de Mme [X], qui n'est pas visée par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation.
Par conséquent, la créance détenue par Mme [X] à l'égard de Mme [O] doit être traitée dans le cadre de la procédure de surendettement, cette créance pouvant faire, le cas échéant, l'objet des mesures de rééchelonnement, remise ou effacement imposées par la commission.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [X],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que Mme [M] [O] remplit la condition de bonne foi exigée pour pouvoir bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [M] [O] :
- la créance de la société Sagim à somme de 0 euros,
- la créance de Mme [Z] [X] à la somme de 3.475 euros,
Fixe les autres créances déclarées à la procédure de Mme [M] [O] aux mêmes montants que ceux retenus par la commission de surendettement,
Fixe le montant total du passif de Mme [M] [O] à la somme de 5.615,85 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Dit que Mme [M] [O] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation et n'est pas fondée à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'exclure de la procédure de surendettement de Mme [M] [O] la créance détenue par Mme [Z] [X],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour prendre les mesures qui s'imposent en application des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
Déboute Mme [Z] [X] du surplus de ses autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY