Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01495 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFIC
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2024, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 20 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 avril 2024 à 12h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 2 avril 2024 à 12h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 28 mars 2024 soit jusqu'au 25 avril 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 avril 2024, à 10h38, par M. [S] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la déclaration d'appel est irrecevable ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui reprennet sans aucune motivation le moyen alors que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et l'exposé de l'acte d'appel ne conteste aucun des éléments de la motivation retenue par le premier juge, de sorte que cet exposé ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de la légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peut être considéré comme recevable.
En l'espèce, en ce qu'elle critique l'arrêté de placement en rétention administrative, la déclaration d'appel présente des développements stéréotypés étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; L'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de domicile stable certain et effectif ;
Or, les éléments relevés dans la déclaration d'appel ne font apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 avril 2024 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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