Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/291
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/01/2024
Dossier : N° RG 21/02504 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6DI
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
C/
S.A.S. [3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 21/00024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2020, la société [3] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 2] (la caisse), une déclaration d'accident de travail survenu le 30 juin 2020, à une salariée, Mme [W] [K] (la salariée), embauchée en qualité de chauffeur routier.
Cette déclaration indiquait que l'accident avait eu lieu le 30 juin 2020 à 14h30, la salariée n'en ayant informé l'employeur que le lendemain, et ayant déclaré « descendre de la cabine de son camion », et avoir à cette occasion « glissé de l'échelle et être tombée par terre » ; sur ce document, l'employeur formulait des réserves, indiquant « la salariée a fait un abandon de poste le 1er juillet "2017" et décidé de déclarer un accident du travail la veille ».
Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2020, à 18h19, faisait état d'une « lombalgie basse et cervicalgie post traumatique ».
Le 20 juillet 2020, la caisse, estimant les réserves de l'employeur non motivées et donc irrecevables, a, sans procéder à une enquête, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi qu'il suit :
- le 15 septembre 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 13 janvier 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 20 juillet 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de la salariée du 30 juin 2020,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 13 juillet 2021.
Le 22 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d'appelante II transmises par RPVA le 20 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 2], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- déclarer opposable à l'employeur sa décision tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de travail de la salariée survenu le 30 juin 2020,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [3]-intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, la caisse estime que :
- la matérialité de l'accident déclaré par la salariée, est établie par l'existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes, s'agissant en substance :
-de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur,
-du certificat médical rédigé le lendemain de l'accident, soit dans un temps proche du fait accidentel,
-des constatations du certificat médical initial, lesquelles sont concordantes avec les déclarations de la victime,
-la présomption d'imputabilité de l'accident au travail avait donc bien vocation à s'appliquer, sauf à l'employeur à la renverser en démontrant l'existence d'une cause de l'accident totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.
Elle ajoute que les attestations contraires produites par l'employeur, et déjà produites en première instance, doivent être appréciées à leur juste mesure, dès lors qu'elles sont toutes rédigées par des personnes placées sous l'autorité hiérarchique de l'employeur, et présentent une similitude rédactionnelle, de nature à interpeller.
L'employeur s'y oppose, estimant qu'il n'est pas démontré l'existence d'un fait accidentel survenu à date certaine, à l'occasion du travail et ayant provoqué une lésion, rappelant que cette démonstration doit résulter d'éléments objectifs, alors même que :
-la salariée est revenue travailler le lendemain matin 1er juillet, sans avoir déclaré le moindre accident du travail,
-lorsqu'elle a pris connaissance de son planning, elle a refusé de charger et a appelé son fils pour qu'il vienne la chercher,
- la salariée n'a ainsi déclaré le prétendu accident du travail, que le lendemain de sa date prétendue,
- cette déclaration n'a d'autre finalité que de couvrir son abandon de poste,
- cette déclaration par laquelle la salariée a déclaré avoir glissé d'une échelle, ne correspond à aucune réalité, dès lors que alors que la cabine du camion ne comporte pas d'échelle, mais trois marches, ainsi que la production de la photographie du camion le démontre.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail ou survenu à l'occasion du travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil ( anciennement 1353).
Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier que :
- la salariée a déclaré l'accident du travail à son employeur, le lendemain de la date à laquelle elle déclare qu'il est survenu, soit le 1er juillet 2020, à 15h02,
-le certificat médical initial, qui fait état d'une « lombalgie post-traumatique », a de même, été établi le 1er juillet 2020 à 18h19,
- le certificat médical de prolongation établit un lien entre la lésion initialement constatée, et un état préexistant, en précisant qu'il s'agit d'une « décompensation d'une arthrose inter apophysaire postérieure et canal lombaire rétréci ».
L'accident n'a eu aucun témoin, si bien que que les déclarations de la salariée quant à la survenance d'un accident au temps et au lieu de son travail, ne sont corroborées par aucun élément.
Les seules constatations médicales, établies 30 heures après, faisant en outre état d'une lésion en lien avec un état antérieur préexistant, sont insuffisantes à constituer le faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes, susceptible d'établir la matérialité du fait accidentel.
En outre, l'employeur produit des attestations, qui viennent confirmer les réserves qu'il a émises dès la déclaration d'accident du travail formée auprès de la caisse, puisque par six attestations concordantes, établies en les formes légales, il est établi que la salariée est venue travailler le 1er juillet 2020, et après avoir pris connaissance de son planning, a refusé d'accomplir la mission qui lui était demandée, a déposé son camion au dépôt, a vidé toutes ses affaires, et, à la question qui lui était posée pour savoir si elle démissionnait, a déclaré « je vais peut-être me mettre en accident du travail », avant de quitter l'entreprise en claquant la porte.
Bien que les attestations produites se rapportent aux mêmes faits, chacun des témoins a rédigé son attestation selon des termes qui lui sont propres, si bien qu'il ne peut être retenu, contrairement aux déclarations de la caisse, une similitude de rédaction qui serait de nature à mettre en doute la crédibilité des attestations produites.
Ainsi, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir la matérialité de l'accident du travail déclaré par la salariée comme survenu le 30 juin 2020 au temps et au lieu du travail.
L'accident du travail n'est pas caractérisé.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'employeur, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes de l'organisme social à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 9 juillet 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], à payer à la société [3] la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] aux dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,