Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK45
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2024, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 21 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aurélie HARDOIN avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS - Melle [M] [E] (Interprète) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, écartant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 04 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2024, à 14h51, par M. [S] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, notamment après l'annulation de la décision fixant le pays de retour.
En l'espèce, il est établi que le tribunal a annulé, le 16 avril 2024, la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé et que la demande de réadmission en Italie a été refusée le 11 avril 2024.
Il n'existe au dossier aucun commencment de preuve que des diligences auraiient été ralisées pour permettre un renvoi de l'intéressé hors du territoire national.
A cet égard, la motivation manquante de la décision du tribunal administratif ne saurait justifier un maintien en rétention alors que le dispositif est connu.
Aucun élément en provenance du consulat n'est davantage produit à l'audience de ce jour, qui permttrait de considérer que l'effectivité des droits a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dans ces conditions, en l'absence de tout contact à destination ou en provenance du consulat depuis le 16 avril 2024, il n'est pas rapporté la preuve de diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette absence de diligences (et de preuves de diligences) porte substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Ainsi,sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la demande de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [N] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Fait à Paris le 08 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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