Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00994 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYGR
Code NAC : 80F
Monsieur [L] [M]
C/
S.A. [8]
Société [5] ([6])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, et Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56
DÉFENDEURS
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Société [5] ([6]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 23 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
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La société [5], entreprise de transports routiers, a souscrit auprès de la [8] un contrat d’assurance prévoyant une garantie corporelle conducteur pour assurer ses chauffeurs ;
C’est en cette qualité de chauffeur que le 31 octobre 2022, [L] [M] a été victime d’un accident de la circulation, bénéficiant ainsi de la garantie de la [8] ;
Par exploit en date des 3 et 14 octobre 2025 [L] [M] a fait assigner la [8] et la société [5] aux fins de voir :
- Condamner la [8] et la société [4] à communiquer les conditions générales et les conditions particulières signées du contrat d’assurance prévoyant une garantie corporelle conducteur sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner la [8] et [4] à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience [L] [M], faisant valoir que la [8] lui a communiqué les pièces demandées, ne maintient plus que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que c’est à juste titre que la [8] expose qu’étant l’assureur de la société [5] et non pas de [L] [M], il ne lui appartenait pas de communiquer au demandeur les pièces sollicitées ;
En revanche, cette obligation de communication revenait à la société [5] de sorte que l’assignation était motivée à son encontre ;
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [L] [M] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société [5] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de rejeter sa demande à l’encontre de la [8] ;
La société [5] succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons la société [5] à payer à [L] [M] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons [L] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la [8] ;
Condamnons la société [5] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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