Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/01229
N° Portalis DBX4-W-B7J-UANP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Août 2025
Société IN’LI SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
C/
[S] [J]
[C] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Août 2025
à la SELARL LAGRANGE - COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 01/08/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 01 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement les 2 et 6 septembre 2022, prenant effet au 15 septembre 2022, la SOCIETE IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] une maison (porte n°V7), un garage (n°118450), un jardin (n°118462) ainsi qu'un parking (n°118480) situés [Adresse 2], à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 876,89 euros, 7,78 euros de mensualité « tout corps d'état » et une provision sur charges mensuelle de 51,22 euros.
Le 22 novembre 2024, la SOCIETE IN’LI SUD OUEST a fait signifier à Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SOCIETE IN’LI SUD OUEST a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SOCIETE IN’LI SUD OUEST a ensuite fait assigner Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 8.342,76 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 05 mars 2025,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer exigible, soit la somme mensuelle de 1.025,76 euros, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 31 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, la SOCIETE IN’LI SUD OUEST, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 10.394,68 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d'avril 2025 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 28 mars 2025 (plis recommandés retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SOCIETE IN’LI SUD OUEST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mars 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail signé électroniquement les 2 et 6 septembre 2022, prenant effet au 15 septembre 2022, contient une clause résolutoire (article 10) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 4.535,32 euros a été signifié le 22 novembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] n'ont effectué aucun règlement dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2025.
En l'absence de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 23 janvier 2025 et Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] sont depuis occupants sans droit ni titre.
Aucun motif ne justifie de supprimer le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] pour organiser leur départ et assurer leur relogement. L’expulsion de Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] sera donc ordonnée à défaut de départ volontaire, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SOCIETE IN’LI SUD OUEST produit un décompte du 20 mai 2025 démontrant que Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] restent devoir la somme de 10.378,45 euros, mensualité d’avril 2025 comprise, après soustraction des frais de 7,03 euros, 4,60 euros et 4,60 euros facturés sur le décompte, sans que le juge ne parvienne à déterminer le fondement de cette dette à partir des documents fournis à la cause.
Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.378,45 euros.
Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 23 janvier 2025 au 30 avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1.025,76 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SOCIETE IN’LI SUD OUEST, Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, après signification. La SOCIETE IN’LI SUD OUEST sera déboutée de sa demande d’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute, faute de justifier d’une quelconque nécessité au sens de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé électroniquement les 2 et 6 septembre 2022 prenant effet au 15 septembre 2022 entre la SOCIETE IN’LI SUD OUEST et Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] concernant un appartement à usage d'habitation (n°V7), un garage (n°118450), un jardin (n°118462) ainsi qu'un parking (n°118480) situés [Adresse 1], [Adresse 7] à [Localité 9] sont réunies à la date du 23 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS la SOCIETE IN’LI SUD OUEST de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SOCIETE IN’LI SUD OUEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] à verser à la SOCIETE IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 10.378,45 euros (décompte arrêté au 20 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] à payer à la SOCIETE IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1.025,76 euros ;
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] à verser à la SOCIETE IN’LI SUD OUEST une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SOCIETE IN’LI SUD OUEST de sa demande d’’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 1er août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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