Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ
DU 16 JANVIER 2024
N° 2024/ 010
N° RG 23/07905 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOLU
[R] [B]
C/
Société [11]
Société [10] CHEZ [13]
Société [7] CHEZ [17]
S.A.S. [14]
Société [9] CHEZ [5]
Société [6] CHEZ [13]
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le :16/01/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 19 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0304, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEES
Société [11]
(ref : 82411932197 DB 51)
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Société [10] CHEZ [13]
(ref : 50315988312100)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [7] CHEZ [17]
(ref : 2025250194397217 ; 117372193)
demeurant [Adresse 15]
défaillante
S.A.S. [14]
(ref : 023610100021)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [9] CHEZ [5]
(ref : 81323507537 ; 81323507458)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [6] CHEZ [13]
(ref : 44016423371100)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [12]
(ref : 00034603522)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par M. [R] [B] à l'encontre du jugement en date du 19 mai 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Toulon,
MOTIFS :
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »
L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [B] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 mai 2023.
Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 12 juin 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 8 juin 2023 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement entrepris.
M. [B] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l'appel formé par M. [R] [B] à l'encontre du jugement entrepris,
CONDAMNE M. [R] [B] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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