Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/104
Rôle N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW7J
SCI SAINT FRANCOIS
C/
[I] [G]
SARL LUCALISA
SAS EPICURIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Laure ATIAS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00384.
APPELANTE
SCI SAINT FRANCOIS
Représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, de la SCP BADIE JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [G]
né le 23 décembre 1938 à [Localité 1], demeurant chez Monsieur [M] [G], [Adresse 7] - [Localité 8]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
SAS EPICURIA
exerçant sous l'enseigne TOC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé ZAC Le César - Rue du Bois des Chagnières - 18570 LE SUBDRAY et encore prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Muriel LE FUSTEC de la SELARL ARTLEX II, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Simon BIENVENU, avocat au barreau de NANTES, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SARL LUCALISA
partie intervenante forcée
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant être propriétaire des lots nouvellement cadastrés 215 (cave) et 216 (magasin) loués par la société civile immobilière (SCI) Saint François à la société par actions simplifiée (SAS) Epicuria, exerçant sous l'enseigne Toc, et la société à responsabilité limitée (SARL) Lucalisa, exerçant sous l'enseigne Carrefour Market, situés dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 1], M. [I] [G] les a fait assigner, par actes d'huissier en date du 22 février 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui remettre, sous astreinte, la copie des baux comportant les surfaces commerciales exploitées par les sociétés Epicuria et Lucalisa, d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les surfaces occupées par ces sociétés concernant les lots 215 et 216 et de déterminer la part du loyer devant lui revenir, de dire que l'occupation de locaux lui appartenant, sans qu'il ne reçoive de contrepartie, constitue un trouble manifestement excessif et d'ordonner, en conséquence, le séquestre des loyers perçus par la société [Adresse 9] relative à l'occupation des sociétés Epicuria et Lucalisa entre les mains de qui il appartiendra et au besoin du bâtonnier de l'ordre du barreau dans le ressort du tribunal saisi.
Par ordonnance en date du 15 avril 2022, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Epicuria ;
- ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [S] [R] avec mission de se rendre sur les lieux, de déterminer la superficie des lots 215 et 216 et de donner tout élément nécessaire à l'évaluation de la valeur locative de chacun de ces lots et ce, aux frais avancés de M. [G] ;
- rejeté la demande de consignation des loyers de M. [G] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé aux parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure de référé.
Il a considéré que la demande d'expertise se justifiait par un motif légitime dès lors que M. [G] revendiquait, dans le cadre d'une procédure au fond, au cours de laquelle un juge de la mise en état avait été désigné le 8 septembre 2021, soit postérieurement à l'assignation en référé, la propriété des lots litigieux 215 et 216 loués par la société [Adresse 9] aux sociétés Epicuria et Lucalisa. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la mesure d'expertise aux lots nouvellement cadastrés 101 (cave) et 103 (magasin) sollicitée par les sociétés [Adresse 9] et Epicuria dès lors que M. [G], qui ne contestait pas sa qualité de propriétaire de ces lots, ne reconnaissait pas les avoir loués indûment. En revanche, il n'a pas fait droit à la demande faite par M. [G] tendant à la consignation des loyers perçus par la société [Adresse 9] dès lors qu'il n'y avait aucune urgence à cette demande, l'action en revendication intervenant plusieurs années après la location des lots 215 et 216, et que la demande, qui portait sur l'ensemble des loyers perçus, concernait une partie de lots dont M. [G] ne revendiquait pas la propriété. Il a également rejeté la demande de mise hors de cause sollicitée par la société Epicuria au motif qu'elle louait des locaux revendiqués par M. [G].
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 janvier 2023, la société [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire en limitant la mission d'évaluation des surfaces des locaux commerciaux aux lots 215 et 216 sans l'étendre aux lots 101 et 103.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société [Adresse 9] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme ou infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir, reconventionnellement, étendre l'expertise judiciaire à l'évaluation de la surface, de la valeur locative et, dès lors la part du loyer devant lui revenir, portant sur les lots 101 et 103 ;
- statuant à nouveau ;
- juge que la mission de M. [R] portera également sur la détermination des surfaces des lots 101 et 103 et qu'il devra donner tout élément nécessaire à l'évaluation de la valeur locative de ces lots ;
- constate le 'donner acte' de M. [G] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'extension de la mission portant sur les lots 101 et 103 ;
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de séquestre des loyers ;
- déboute M. [G] de son appel incident portant sur le séquestre des loyers perçus des sociétés Epicuria et Lucalisa ;
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens.
Sur l'extension de la mission de l'expert portant sur l'évaluation des surfaces et des valeurs locatives des lots 101 et 103, elle expose que M. [G] justifie sa revendication des lots 215 et 216, mitoyens aux lots 101 et 103 qu'il occupe et qu'il a mis en location, par le fait que ces lots auraient été intervertis depuis 1945. Elle expose que, dans le cas où la juridiction estimerait que les lots 215 et 216 lui appartenant sont en réalité la propriété de M. [G], elle serait fondée à revendiquer la propriété des lots 101 et 103 dès lors que M. [G] prétend que ces lots ont été intervertis avec les lots 215 et 216.
Elle explique que M. [G] est devenu propriétaire des lots 101 (cave) et 103 (magasin), par adjudication en date du 6 septembre 1934, pour y exercer une activité de boucherie, tandis qu'elle-même a acquis des consorts [O] les lots 215 (cave) et 216 (magasin) achetés par eux le 26 novembre 1943, ainsi que les lots 102 (cave) et 104 (magasin) achetés par eux le 9 février 1945, pour y exercer une activité de vente d'articles de cuisine par l'intermédiaire de la SARL Tombeau de la vaisselle à qui M. [G] a loué, pendant plusieurs années, ses lots 101 et 103 après autorisation par les copropriétaires d'ouverture du mur, partie commune, situé entre les lots 104 et 103. Elle indique que l'ensemble des ces lots 101, 103, 215, 216, 102 et 104 sont en effet imbriqués dans plusieurs copropriétés et que les lots 216, 104 et 103 (magasins) sont mitoyens. Elle expose que M. [G] a perçu de la société Tombeau de la vaisselle et perçoit de la société exerçant sous l'enseigne Toc, par suite d'une cession du bail commercial, des loyers en contrepartie de l'occupation du lots 101 et 103. Elle relève que M. [G] a pourtant attendu le 2 novembre 2018 pour l'assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir une expertise judiciaire en vue d'établir l'atteinte portée à son droit de propriété portant sur les lots 215 et 216, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé en date du 25 avril 2019. Elle souligne que c'est seulement dans le cadre de cette expertise que M. [G] s'est prévalu d'un acte notarié rectificatif en date du 5 juillet 2018, dressé par Me [E], notaire, publié et enregistré aux hypothèques le 3 août 2018, indiquant que c'est à tort et par erreur qu'aux termes des actes reçus par Me [Y], notaire, le 21 janvier 1966, publié les 17 mars 1966 et 4 mai 1966, dans le cadre de la liquidation partage de la succession de feu [I] [G], il a été indiqué que les biens et droits immobiliers résultant de cette succession dépendaient de l'immeuble sis [Adresse 5] alors qu'ils dépendent de l'immeuble sis [Adresse 3], de sorte qu'il s'agissait des lots 215 et 216 anciennement cadastrés 15 et 16. Elle souligne qu'alors même l'expert judiciaire relevait, dans son pré-rapport du 8 juin 2020, que les lots 215 et 216 lui appartenaient par suite de leur acquisition par les consorts [O] en 1943, sans qu'aucune erreur ne soit intervenue en 1966, il est revenu sur sa position, dans son rapport du 10 décembre 2020, en considérant que M. [G] était propriétaire de ces lots en l'état des mentions contenues dans le cadastre depuis 2019, M. [G] réglant la taxe foncière des lots 215 et 216 depuis la publication de l'acte rectificatif reçu par Me [E] attribuant à M. [G] la propriété de ces lots. Elle relève qu'alors même qu'elle a assigné ce notaire ainsi que M. [G] devant la juridiction du fond, par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, aux fins de contester l'acte notarié rectificatif qui a été dressé pour les besoins de la cause de manière unilatérale, ainsi que les attestations immobilières notariées en date des 5 juillet 2018 et 4 novembre 2020 dans lesquelles la propriété des lots 215 et 216 est attribuée à M. [G], et de voir obtenir, par acte d'huissier du même jour, l'annulation du rapport de M. [J] et la mise en 'uvre d'une contre-expertise judiciaire, la procédure en revendication exercée par M. [G] devant la juridiction du fond, par acte d'huissier en date du 7 mai 2019, a été radiée, par décision du 28 janvier 2021, de même que ce dernier n'a jamais sollicité l'homologation du rapport de l'expert judiciaire, si bien qu'aucune juridiction du fond n'a encore reconnu sa qualité de propriétaire des lots 215 et 216.
Sur la demande de séquestre des loyers qu'elle perçoit des sociétés Epicuria et Lucalisa, elle se prévaut tout d'abord d'un défaut d'intérêt à agir en ce que M. [G] ne justifie être propriétaire que des lots 101 et 103 depuis 1934. Elle relève que l'attestation notariée de 2018 dont se prévaut M. [G] attestant de sa qualité de propriétaire des lots 215 et 216 ne constitue pas un titre de propriété définitif sachant qu'elle a contesté devant la juridiction du fond ladite attestation établie de façon unilatérale dès lors que l'erreur qui aurait été commise en 1966, en ce que les lots 101 et 103 auraient été intervertis avec les lots 215 et 216, ne résiste pas à l'analyse de la chronologie des faits, M. [G] ayant acquis les lots 101 et 103 en 1934 pour y exercer une activité de boucherie, soit bien avant l'acquisition des lots 215 et 216 en 1943 par les consorts [O] pour y exercer une autre activité. Ensuite, elle relève que la demande de consignation porte sur des lots et surfaces non revendiqués, à savoir le lot 104 (magasin) loué à la société exerçant sous l'enseigne TOC en même temps que le lot 216 (magasin), seul revendiqué sans titre de propriété, et qu'il sollicite le loyer portant sur le lot 215 (cave) loué à la société exerçant sous l'enseigne Carrefour Express alors même qu'il ne dispose d'aucun titre. Enfin, elle relève qu'alors même que la demande est formée sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, M. [G], qui n'a même pas sollicité l'homologation du rapport d'expertise du 10 décembre 2020, ne justifie d'aucune urgence à obtenir la consignation des loyers, de même que M. [G], qui ne dispose d'aucun titre sur les lots 215 et 216, ne justifie d'aucun dommage imminent, ni d'aucun trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire selon la mission sollicitée ;
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'extension de mission réclamée par la société [Adresse 9] ;
- s'il y est fait droit, condamner la société [Adresse 9] à préfinancer pour 50 % le coût de l'expertise judiciaire dans l'attente d'une décision définitive au fond statuant sur le sort des dépens ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de voir séquestrer les loyers perçus par la société [Adresse 9] ;
- statuant à nouveau de ce chef ;
- ordonner, à titre de mesure conservatoire, le séquestre des loyers perçus par la société [Adresse 9] relative à l'occupation des sociétés Epicuria et Lucalisa, et ce, entre les mains de qui il appartiendra et au besoin de Mme, M. Le Bâtonnier de l'ordre du barreau dans le ressort du tribunal saisi, jusqu'au prononcé d'une décision au fond assortie de l'exécution provisoire ;
- condamner la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- débouter la société [Adresse 9] de ses demandes accessoires formées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
S'agissant de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée, il expose apporter la preuve de sa qualité de propriétaire des lots 215 (anciennement cadastré 15) et 216 (anciennement cadastré 16), et ce, depuis le procès-verbal d'adjudication sur saisie immobilière en date du 26 avril 1934 décrivant les lots acquis comme constituant, d'une part, un magasin (murs) situé au rez-de-chaussée à droite de la porte d'entrée d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 1] ayant une porte donnant sur un balcon dans la cour, le magasin étant également perçé d'une porte donnant sur la [Adresse 9] et, d'autre part, une cave située dans les sous-sols de l'immeuble portant le numéro 1 située au-dessous du magasin. Il relève que l'acte descriptif de division dressé le 8 novembre 1961 mentionne que les lots anciennement cadastrés 15 et 16 se situent [Adresse 3]. Il expose que l'immeuble [Adresse 3] ne comporte qu'un seul et unique magasin composant désormais le lot 216 auquel est rattaché la cave située en sous-sol cadastrée 215. Il souligne que l'immeuble contig' situé [Adresse 5] a fait l'objet d'un état descriptif de division selon acte notarié en date du 3 mai 1962 et constitue une copropriété différente constituée de deux locaux commerciaux, à savoir des magasins constituant les lots 3 (nouvellement cadastré 103) et 4 (nouvellement cadastré 104), situés en rez-de-chaussée donnant sur la [Adresse 9]. Il affirme donc ne pas être propriétaire du lot 103, pas plus que du lot 104, mais uniquement des lots 215 et 216. Il relève que le rez-de-chaussée des deux copropriétés contig'es est en réalité composé de trois lots, 103, 104 et 216, réunis en une seule et unique surface commerciale pour être louée à un même locataire, et en particulier à la société Tombeau de la vaisselle, exploitée par la famille [O], pendant plusieurs années, tel que cela résulte des baux commerciaux qui ont été consentis mentionnant tous comme adresse le [Adresse 5], sans se référer au [Adresse 3], dès lors qu'il s'agit du seul numéro qui apparaît en façade. Il relève que n'ayant pas eu connaissance des baux conclus en faveur de la société Tombeau de la vaisselle et, en dernier lieu, à la société Epicuria, exerçant sous l'enseigne TOC, et ayant perçu des loyers, il n'avait pas connaissance de la véritable situation, et ce, jusqu'à ce que son fils ne se rende sur les lieux en 2017 et ne découvre que l'accès à son lot 215 (cave) occupé par la société Lucalisa était devenu impossible depuis les parties communes de la copropriété [Adresse 3]/[Adresse 2] et que les baux consentis à la société Epicuria par la société [Adresse 9], venant aux droits des consorts [O], portaient sur le lot 216 (magasin) dont il est propriétaire. Il expose que, non seulement Me [E] a, par acte du 5 juillet 2018, enregistré et publié le 3 août 2018, confirmé sa qualité de propriétaire indivis des lots 215 et 216, mais également l'expert judiciaire, M. [J], désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2019, dans son rapport du 1er décembre 2020, en ce qu'il indique qu'il est propriétaire du lot 216, sis [Adresse 3], situé à droite de la porte d'entrée au rez-de-chaussée et de la cave située au-dessous, à savoir le lot n° 215. Il relève que sa qualité de propriété de ces lots résultent également des données cadastrales et fiscales. Il affirme que sa qualité de propriétaire étant établie par titres, il est irrecevable à engager une action pour se faire confirmer par jugement cette qualité. Etant propriétaire des lots 215 et 216 loués par la société [Adresse 9], il déclare avoir un motif légitime à voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin d'obtenir la contrepartie de l'occupation de ses lots, à savoir les loyers correspondants à ses locaux perçus par la société [Adresse 9].
Concernant la demande d'extension de la mission qui est faite, il soutient qu'il y a eu, à l'évidence, dans les faits, sans que cela ne soit justifié, un échange des lots qu'il revendique avec ceux appartenant à la société [Adresse 9] à son détriment. Il relève qu'étant donné que les magasins en question sont réunis en une surface commerciale unique et loués à deux sociétés distinctes, que le local exploité par la société Epicuria est composé d'un seul magasin résultant de trois lots réunis, en ce compris le lot 216 qu'il revendique, et que celui loué à la société Lucalisa est composé de différents lots réunis, en ce compris le lot 215 (cave) qu'il revendique également, seul le mesurage de ces différents lots pourra permettre une répartition équitable du montant du loyé réglé par ces sociétés avec les bailleurs respectifs et lui permettre d'obtenir de la société [Adresse 9] le remboursement des loyers irrégulièrement perçus par elle au prorata de l'occupation des preneurs.
S'agissant de sa demande tendant au séquestre des loyers perçus par la société [Adresse 9], il se prévaut d'une résistance acharnée de cette dernière de voir reconnaître sa qualité de propriétaire des lots 215 et 216. Il indique craindre ne pas pouvoir recouvrer sa créance en l'état des procédures judiciaires qui ont été initiées et de l'entente entre la société [Adresse 9] et la société Lucalisa, qui adoptent une défense commune, sachant que la part des loyers qu'il perçoit est sans commune mesure avec la totalité des loyers versés et que les locataires refusent de lui rembourser les taxes foncières correspondant aux lots 215 et 216.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS Epicuria sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ;
- statuant à nouveau ;
- la mette hors de cause ;
- la déboute de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [G] et la société [Adresse 9] à lui verser chacun la somme de 8 577,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose occuper les lots 104 et 216 situés dans l'immeuble [Adresse 3] suite à un bail commercial qui lui a été consenti le 13 avril 2012 par la société [Adresse 9] ainsi que les lots 101 et 103 situés dans l'immeuble [Adresse 5] suite à un bail commercial qui lui a été consenti par M. [G] le 29 mars 2012. Elle indique que le fils de M. [G], M. [M] [G], lui a indiqué au début de l'année 2018 que son père était en réalité propriétaire des lots 216 (magasin) qu'elle occupe et 215 (cave) occupé par la société Lucalisa. Elle relève que plusieurs procédures en référé et au fond ont été engagées, dans lesquelles elle n'a jamais été mise en cause, contrairement à celle ayant conduit à l'ordonnance entreprise. Elle affirme être complètement étrangère au différend qui oppose M. [G] à la société [Adresse 9] concernant la propriété des lots 215, 216, 101 et 103 et qu'elle n'a été assignée à la procédure qu'en ce qu'elle est preneuse des locaux revendiqués par M. [G]. Elle estime qu'il n'y a aucun litige potentiel entre elle-même et M. [G] et/ou la société [Adresse 9] dès lors qu'elle a transmis à M. [G] une copie de son bail à sa demande et qu'elle règle ses loyers. Elle insiste sur les frais engagés et qu'elle devra engager en la maintenant dans les opérations d'expertise sans aucun motif légitime, et ce, alors même que, dans le cas où il serait jugé que la société [Adresse 9] est bien propriétaire des lots 215 et 216 et que M. [G] est bien propriétaire des lots 101 et 103, la mesure d'expertise et les frais engendrés auraient été parfaitement vains.
Bien que régulièrement intimée suivant un appel provoqué de M. [G], par acte d'huissier en date du 11 avril 2023, la SARL Lucalisa n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension de la mission de l'expert judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, les parties ne discutent pas l'expertise judiciaire qui a été ordonnée par le premier juge portant sur l'évaluation des surfaces et de la valeur locative des lots 215 et 216 situés [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 1] mais uniquement son refus de voir étendre ces évaluations au lots 101 et 103 situés [Adresse 5].
A la lecture des pièces de la procédure, et en particulier du rapport de M. [J], expert judiciaire, en date du 1er décembre 2020 et de la note technique dressée le 25 août 2020 par M. [W], géomètre expert, lesquels détaillent l'ensemble des actes versés aux débats, à savoir les titres de propriété, cahiers des charges, états descriptifs de division et baux commerciaux, il apparaît que les lots litigieux se situent dans deux immeubles distincts, à savoir :
- le lot cadastré 215 (cave), anciennement cadastré 15, et le lot se trouvant au-dessus cadastré 216 (magasin situé au rez-de-chaussée de l'immeuble), anciennement cadastré 15, sis [Adresse 3] ;
- le lot cadastré 101 (cave), anciennement cadastré 1, et le lot se trouvant au-dessus cadastré 103 (magasin situé au rez-de-chaussée de l'immeuble), anciennement cadastré 3, sis [Adresse 5].
Entre ces lots, se situent le lot cadastré 102 (cave), anciennement cadastré 2, et le lot se trouvant au-dessus cadastré 104 (magasin situé au rez-de-chaussée de l'immeuble), anciennement cadastré 4, sis [Adresse 5].
Il en résulte qu'alors même que les lots 215 et 216 se situent dans l'immeuble sis [Adresse 3], soit celui qui se situe le plus à l'Ouest de la place, les lots 101, 102, 103 et 104 se situent dans l'immeuble sis [Adresse 5].
Il n'est pas contesté que les lots 215, 104 et 103, à savoir les trois magasins se trouvant au rez-de-chaussée des immeubles situés 3 et [Adresse 5], ont été réunis en une seule surface commerciale de vente pour être actuellement loués à la société Epicuria.
De plus, les lots 102 et 101, à savoir les caves dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5], sont occupés par la société Epicuria tandis que le lot 215, à savoir la cave dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3], est actuellement occupé par la société Lucalisa.
Ces lots ont été consentis, pour certains, par la société [Adresse 9], venant aux droits des consorts [O], et pour d'autres, par M. [G], venant aux droits des consorts [G].
Alors même que les baux commerciaux consentis par M. [G] à la société Epicuria, venant aux droits de la société Tombeau de la vaisselle, ne désignent pas précisément les lots donnés à bail, comme stipulant uniquement que le bail porte sur un magasin dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], ceux consentis par la société [Adresse 9] à la même société Epicuria mentionnent expressément les lots 104, magasin situé au n° [Adresse 5], et 216, magasin situé au n° [Adresse 3].
En l'état de ces baux, les parties reconnaissent que M. [G] perçoit des loyers de la société Epicuria en contrepartie de son occupation des lots 103 (magasin) et 101 (cave située en dessous) alors que la société [Adresse 9] perçoit des loyers de la même société en contrepartie de son occupation des lots 104 (magasin), 102 (cave située en dessous) et 216 (magasin) ainsi que de la société Lucalisa en contrepartie de son occupation du lot 215 (cave située en dessous du lot 216).
Or, si M. [G] ne conteste pas la propriété de la société [Adresse 9] portant sur les lots 104 et 102 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5], il en va différemment de sa qualité de propriétaire portant sur les lots 215 et 216 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3].
C'est ainsi qu'il se prévaut notamment de l'acte d'adjudication en date du 6 septembre 1934 qui désigne les biens acquis par son auteur comme un magasin situé au rez-de-chaussée d'une maison sis [Adresse 3] ainsi qu'une cave située au-dessous du magasin, pour soutenir qu'il a toujours été propriétaire des lots nouvellement cadastrés 215 et 216, lesquels se situent au n° [Adresse 3], et non de ceux nouvellement cadastrés 103 et 101, qui se situent au n° [Adresse 5], et ce, contrairement à ce qui a été indiqué, par erreur, dans l'acte notarié de liquidation partage de la succession de feu [I] [G], dressé le 21 janvier 1966 et publié les 17 mars et 4 mai 1966, rectifié par actes notarié dressés les 5 juillet 2018, publié le 3 aoûr 2018, et 4 novembre 2020.
Il se réfère également aux titres de propriété des consorts [O], aux droits desquels intervient la société [Adresse 9], et en particulier de l'acte notarié de vente du 25 novembre 1943 et des actes de donation des 29 mars 1985 et 18 décembre 1986, qui désignent les biens acquis et/ou donnés comme étant des lots situés au n° [Adresse 5], et en particulier le lot 1, cave nouvellement cadastré 101, le lot 3, magasin nouvellement cadastré 103 et le lot 4, magasin nouvellement cadastré 104, et ce, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte notarié de vente de la société [Adresse 9] qui désigne les lots vendus comme étant notamment ceux cadastrés 102 et 104 situés au n° [Adresse 5] et ceux cadastrés 215 et 216 situés au n° [Adresse 3].
Indépendamment de la question de savoir si M. [G] justifie être propriétaire des lots revendiqués 215 et 216, laquelle excède les pouvoirs du juge des référé, il résulte des éléments qui précèdent que M. [G] soutient qu'il y a eu une interversion entre les lots 215 et 216 dont il a fait l'acquisition, et pour lesquels il ne perçoit aucun loyer, et les lots 101 et 103 qu'il n'a pas acquis, et pour lesquels il perçoit des loyers.
C'est ainsi que la société [Adresse 9] affirme que, dans le cas où une juridiction du fond viendrait à reconnaître la qualité de propriétaire de M. [G] sur les lots 215 et 216 et, le cas échéant, ferait droit à sa demande de remboursement des loyers échus perçus par elle en contrepartie de l'occupation de ces lots, elle serait fondée, pour sa part, à revendiquer la propriété des lots 101 et 103 et, le cas échéant, le remboursement des loyers échus perçus par M. [G] en contrepartie de l'occupation de ces lots.
Dans ces conditions, la société [Adresse 9] justifie d'un motif légitime, au regard de l'éventuelle action en revendication de propriété qu'entend reprendre M. [G] au fond, étant relevé que l'action initiée en ce sens, par acte d'huissier en date du 7 mai 2019, devant le tribunal de grande instance de Nice a été radiée, par décision du 28 janvier 2021, à voir étendre la mission d'évaluation de l'expert désigné par le premier juge aux lots 101 et 103 situés [Adresse 5] à [Localité 1].
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande formulée, à titre reconventionnel, par la société [Adresse 9].
En revanche, l'expertise ayant été ordonnée à la demande de M. [G] afin de lui permettre de faire valoir ses droits de propriété sur les lots 215 et 216 et l'extension de la mission sollicitée par la société [Adresse 9] étant accueillie sans qu'aucune consignation suppélmentaire à valoir sur les honoraires de l'expert ne soit ordonnée, M. [G] sera débouté de sa demande de voir condamner la société [Adresse 9] à prendre en charge à hauteur de moitié le coût de l'expertise judiciaire.
Sur la consignation des loyers perçus par la société [Adresse 9]
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, se prévalant de la perception par la société [Adresse 9] de loyers devant lui revenir comme résultant de l'occupation par les sociétés Epicuria et Lucalisa de biens dont il revendique la propriété, M. [G] se prévaut d'un trouble manifestement illicite et/ou d'un dommage imminent dont il demande de mettre un terme en ordonnant une mesure conservatoire, à savoir le séquestre des loyers perçus par la société [Adresse 9] des sociétés Epicuria et Lucalisa.
Le séquestre sollicité porte donc sur des loyers à échoir, M. [G] envisageant d'exercer à l'encontre de la société [Adresse 9], au vue du rapport d'expertise ordonné par le premier juge, une action en remboursement des loyers échus indûment perçus.
Il reste qu'aucune juridiction du fond ne s'est encore prononcée sur l'interversion alléguée par M. [G] des parcelles cadastrées 101 et 103 avec celles cadastrées 215 et 216.
En effet, si M. [G] se réfère à un certain nombre d'actes pour étayer ses allégations, et notamment à des actes notariés de copropriété, vente, baux et liquidation de succession, et en particulier à l'acte notarié rectifié dressé le 5 juillet 2018 et publié le 3 août suivant, à l'origine de modifications fiscales, M. [G] réglant les impôts fonciers portant sur les lots 215 et 216 depuis 2019, et au rapport d'expertise de M. [J], qui considère que la société [Adresse 9] n'apparaît propriétaire que de lots dépendant de l'immeuble [Adresse 5] tandis que M. [G] n'aurait acquis que des lots dépendant de l'immeuble [Adresse 3], la société [Adresse 9] démontre avoir, par deux actes d'huissier en date du 12 mars 2021, saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation des actes rectificatifs de désignation et attestations immobilières établies par Me [E] les 5 juillet 2018 et 4 novembre 2020 et, d'autre part, une contre-expertise judiciaire. Or, ces affaires apparaissent toujours pendantes devant la juridiction du fond.
De plus, si M. [G] a saisi, par acte d'huissier en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir reconnaître sa propriété sur les lots 215 et 216, il convient de relever que cette procédure a été radiée, par décision du 28 janvier 2021, en raison de l'absence du demandeur à l'audience.
En l'état de ces éléments rendant la propriété de M. [G] sur les lots 215 et 216 sérieusement contestable, point sur lequel il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, l'illicéité du trouble invoqué par M. [G], à savoir la perception par la société [Adresse 9] de loyers ne devant pas lui revenir, et/ou le dommage imminent allégué par ce dernier, à savoir le risque pour lui de ne pas pouvoir recouvrer les sommes devant lui revenir, n'a rien d'évident.
Par ailleurs, la demande de séquestre de M. [G] porte sur l'ensemble des loyers perçus par la société [Adresse 9] des sociétés Epicuria et Lucalisa et ce, alors même que M. [G] ne revendique que les lots 215 et 216, de sorte que les loyers perçus par la société [Adresse 9] en contrepartie de l'occupation des lots 102 et 104 ne constitue, de l'aveu même de M. [G], aucun trouble manifestement illicite.
En outre, en l'absence de tout élément portant sur les surfaces et valeurs locatives des lots 215 et 216, d'une part, et des lots 101 et 103, d'autre part, qui auraient été intervertis, lesquelles évaluations doivent être faites par l'expert désigné par le premier juge, la preuve n'est pas rapportée d'un trouble manifestement illicite résultant de la perception par la société [Adresse 9] de loyers nettement supérieurs à ceux qu'elle devrait percevoir au détriment de M. [G].
Il s'ensuit que, là encore, l'illicéité du trouble invoqué par M. [G], à savoir la perception par la société [Adresse 9] de loyers nettement supérieurs à ceux qu'elle devrait percevoir à son détriment, et/ou le dommage imminent allégué, à savoir le risque pour lui de ne pas pouvoir recouvrer les sommes devant lui revenir, n'a rien d'évident.
Enfin, indépendamment de la question de la propriété des lots 215, 216, 101 et 103, il apparaît que M. [G] a perçu, pendant plusieurs décennies, des loyers en contrepartie de l'occupation d'un magasin, qui s'est avéré être le lot 103, et d'une cave, qui s'est avéré être le lot 101, sans jamais remettre en cause le montant des loyers perçus, de sorte qu'il ne justifie pas d'un trouble manifeste résultant du refus des sociétés preneuses de lui rembourser les taxes foncières portant sur lots 215 et 216, qu'il ne règle que depuis 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [G] d'ordonner, à titre de mesure conservatoire, à la société [Adresse 9] de séquestrer les loyers perçus en contrepartie de l'occupation des sociétés Epicuria et Lucalisa.
Sur la mise hors de cause de la société Epicuria
L'article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, si M. [G] revendique le lot 215, occupé par la société Epicuria par suite d'un bail consenti par la société [Adresse 9], comme ayant été interverti avec le lot 103, occupé également par la société Epicuria en contrepartie d'un loyer versé à M. [G], il n'en demeure pas moins que l'expertise judiciaire qui a été ordonnée, portant sur l'évaluation des surfaces et valeurs locatives des lots 215, 216, 101 et 103, ne l'a été que dans la perspective d'un litige potentiel susceptible d'opposer M. [G] et la société [Adresse 9] sur la propriété desdites parcelles, et notamment sur l'éventuelle interversion des lots 215 et 216 avec les lots 101 et 103.
Or, outre le fait que les baux consentis à la société Epicuria, qui comporteraient des indications sur les surfaces commerciales exploitées devraient être en possession des personnes apparaissant comme les bailleurs, à savoir la société [Adresse 9] et M. [G], il résulte des pièces de la procédure, et en particulier du rapport d'expertise de M. [J], que les baux en question ont déjà été produits, et en particulier par la société Epicuria elle-même en 2018.
Cela est d'autant plus vrai que M. [G] n'a pas maintenu, devant le premier juge, sa demande faite dans l'acte introductif d'instance tendant à la condamnation de la société Epicuria à lui remettre, sous astreinte, une copie des baux comportant les surfaces commerciales exploitées.
Il en résulte que la présence de la société Epicuria aux opérations d'expertise n'est pas justifiée.
En outre, le séquestre sollicité par M. [G] ne porte que sur les loyers à échoir devant être perçus par la société [Adresse 9] de la société Epicuria. Dans ces conditions, aucune demande du même chef n'a été formée à l'encontre de la société Epicuria.
M. [G] ne justifie pas donc pas d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société Epicuria.
Etant donné que le seul fait pour la société Epicuria d'occuper un lot dont M. [G] revendique la propriété ne justifie pas sa mise en cause à la présente procédure, aucune demande n'étant formée à son encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles, et aucun litige potentiel susceptible d'opposer M. [G] et la société Epicuria n'étant allégué ni démontré, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas mis hors de cause la société Epicuria faute d'intérêt à agir de M. [G] à son encontre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de relever qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise portant sur les dépens et les frais irrépétibles exposés par les parties en première instance.
Concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés par les parties à hauteur d'appel, les intimées ne peuvent être considérées comme les parties perdantes en l'état d'une expertise judiciaire ordonnée aux frais avancés de M. [G], qui succombe en ses autres demandes.
M. [G] sera donc tenu aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, dès lors que M. [G] a mis en cause la société Epicuria dans la procédure sans justifier d'un intérêt légitime, l'équité commande de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, la société Epicuria sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement à l'encontre également de la société [Adresse 9], partie non perdante.
De plus, étant donné que la société [Adresse 9] obtient gain de cause en appel, l'équité commande de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Enfin, en tant que partie perdante, M. [G] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle n'a pas étendu la mission de l'expert judiciaire aux lots 101 et 103 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5] et n'a pas mis hors de cause la société par actions simplifiée Epicuria faute d'intérêt à agir de M. [I] [G] à son encontre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Met hors de cause la société par actions simplifiée Epicuria ;
Ordonne l'extension de la mission d'expertise confiée à M. [S] [R] par l'ordonnance entreprise ;
Dit que l'expert devra poursuivre sa mission en :
- se rendant sur les lieux au [Adresse 5] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées, à savoir M. [I] [G], la société [Adresse 9] et la société Lucalisa ;
- recueillant les explications des parties et se faisant communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'ensemble des baux portant sur lesdits locaux ;
- déterminant la superficie des lots 101 et 103 ;
- donnant tous élément nécessaire à l'évaluation de la valeur locative de chacun de ces lots ;
- plus généralement, en faisant toutes constatations et formulant toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution des litiges ;
Déboute M. [I] [G] de sa demande de voir condamner la société civile immobilière [Adresse 9] à préfinancer pour moitié le coût de l'expertise judiciaire dans l'attente d'une décision définitive au fond statuant sur le sort des dépens ;
Condamne M. [I] [G] à verser à la société civile immobilière [Adresse 9] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [I] [G] à verser à la société par actions simplifiée Epicuria la somme de 3 000 euros sur le même fondement ;
Déboute la société par actions simplifiée Epicuria de sa demande formulée sur le même fondement à l'encontre de la société civile immobilière [Adresse 9] ;
Déboute M. [I] [G] de sa demande formulée sur même fondement ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président