Texte intégral
PS/CD
Numéro 24/00319
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIEK
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[P] [V]
C/
[U] [Y] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [D], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [U] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00039
Vu l'acte d'appel initial du 30 juin 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement réputé contradictoire dont appel rendu le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Pau qui a débouté [P] [V] de son action en paiement de restitution d'une somme prétendument détournée au profit du défendeur ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2022 par [P] [V] ;
Vu le défaut de comparution de [U] [Y] [L] ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 octobre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[P] [V] soutient avoir émis deux chèques ayant selon lui pour causes juridiques commune, le paiement de charges de copropriété, à savoir :
- un chèque n° 7244111 d'un montant de 3 593,16 euros en date du 18 juillet 2018 selon lui destiné au syndic de copropriété de la résidence du [Adresse 3],
- et 7244110 d'un montant de 6 449,80 euros en date du 19 juillet 2018 selon lui destiné à la société ALEPH GESTION.
Invoquant la falsification de ces chèques et leur encaissement par la SAS [L] en lieu et place des véritables créanciers ou de leurs mandataires ; il a assigné [U] [L] en restitution de ces sommes.
Le compte débité est le compte 911699473 dont [P] [V] est titulaire auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
De l'examen des photocopies du recto des chèques, il s'évince que l'indication SAS [L] ne vient pas en surcharge du nom d'un bénéficiaire antérieurement mentionné par écrit sur les effets. L'original des chèques émis n'est pas produit. Aucune anomalie scripturale ne permet donc d'étayer la thèse d'[P] [V] selon laquelle les effets ont été émis au bénéfice des personnes qu'il désigne comme ayant été ses créanciers. Il est impossible de faire le lien entre la cause qu'il affirme être celle de la créance (charges de copropriété) et la cause de l'émission de l'effet.
[P] [V] ne verse par ailleurs aucun acte le mentionnant comme propriétaire d'un lot de propriété dans la résidence qu'il mentionne, ni aucun acte valant appel de fonds par le syndic pour les montants débités, ni aucun état de son compte de copropriétaire permettant de recouper le montant des débits avec la créance de la copropriété que les chèques étaient censés éteindre ; il ne produit pas davantage le moindre document issu du répertoire public propres au copropriété ; il ne fait pas état de ce qu'il se soit postérieurement acquitté des causes des deux chèques détournés entre les mains du syndic de la copropriété qu'il mentionne ; ne peut donc être vérifiée la réalité de la cause invoquée du paiement prétendument détourné.
Concernant la personne assignée, il n'indique aucun élément d'identification de la SAS [L] portée comme bénéficiaire sur les chèques ; il assigne néanmoins [U] [L] en qualité de gérant en indiquant son nom et son adresse, sans expliquer comment il peut déduire le nom et un prénom de dirigeant à partir de la seule indication SAS [L] portée sur ces chèques.
Faute de démontrer la réalité de la cause du paiement prétendument détourné, faute de démontrer la réalité de la SAS [L] et faute de démontrer quel que lien que ce soit entre cette société et la personne de [U] [L] qu'il assigne, [P] [V] ne prouve pas l'obligation de restituer qui pèserait sur ce dernier.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dont appel,
* y ajoutant, condamne [P] [V] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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