Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02783 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74AO
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. CITYA - MODERN’IMM IMMOBILIER MME [K] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [K] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02783 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74AO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, Mme. [D] a sollicité la convocation de la société Citya Modern Imm Immobilier aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à la suite d’infiltrations survenues dans son appartement, désordre pour lequel elle estime que le syndic de copropriété n’a pas traité son dossier.
A l’audience du 4 décembre 2025 Mme. [D] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle subissait dans son appartement des infiltrations provenant de la toiture ; que malgré de nombreuses demandes, le syndic avait refusé pendant de nombreux mois de signer un constat amiable de dégât des eaux au motif que les désordres provenaient selon lui de parties privatives alors qu’elles proviennent en réalité de la toiture. Elle estime qu’il s’agit d’une faute personnelle du syndic en charge de représenter la copropriété.
Elle fait valoir que cette carence la contraint à payer une taxe sur les logements vacants puisque le local est inhabitable en l’état, qu’elle ne perçoit aucun loyer, et qu’elle a du engager des frais.
La société Citya a indiqué qu’un constat amiable avait été signé et qu’elle était dans l’attente de la réponse des assureurs. Elle estime que les désordres viennent en partie des la mauvaise conception des fenêtres et ajoute que Mme. [D] confond les responsabilités du syndic et celles du syndicat des copropriétaires. Enfin elle soutient qu’il n’existe préjudice avéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les observations présentées par les parties ;
Il résulte des pièces versées aux débats que fin 2024, Mme. [D] a signalé au syndic de la copropriété des infiltrations se produisant dans son logement à la suite de débordements de chéneaux et de gouttières, demandant qu’un constat amiable de dégât des eaux soit établi.
Le syndic a indiqué par courrier du 18 décembre que les fenêtres étant des parties privatives il n’était pas nécessaire de procéder à l’établissement d’un constat.
Le 8 juillet 2025, le syndic s’est rendu sur place et a constaté des infiltrations en provenance des fenêtres de l’appartement, notant que la fenêtre de la pièce à vivre était infiltrée par l’extérieur du fait d’un chien assis, partie commune, dont le plan était plié.
Par ailleurs, la société Artizinc a procédé le 16 octobre 2025 à une recherche de fuite et a préconisé le remplacement des fenêtres, dont une qu’elle estime posée de façon non conforme et vétuste. Elle note par ailleurs la nécessité d’une révision de la couverture.
Le 30 novembre 2025, le syndic a procédé à la signature du constat.
Il est constant en l’état que si le syndic de la copropriété a tardé à déclarer le sinistre, la déclaration est désormais faite. Néanmoins, en l’état des constatations effectuées, rien ne permet d’affirmer que l’origine des désordres provient des parties communes, Mme. [D] ne produisant pour sa part aucun élément technique.
Il n’apparaît par conséquent pas que le préjudice invoqué par Mme. [D] soit en lien direct avec le retard mis à signer un constat amiable.
Mme. [D] sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée contre le syndic.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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