Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05612 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI6P
[C] [Y]
c/
SCP DUTOUR DE RUL LACOSTE PAGES PELLET [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/08526) suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2019
APPELANT :
[C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (65)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCP DUTOUR DE RUL LACOSTE PAGES PELLET [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Maître [C] [Y] était notaire-associé au sein de la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T].
Suivant acte de cession du 27 juin 2013 reçu par Maître [P] [N], notaire à [Localité 4], M. [C] [Y] a cédé ses parts au profit de Maître [K] [T] sous conditions suspensives. Par acte dressé par Maître [N] le 6 mai 2014, la réalisation des conditions suspensives affectant cette cession a été constatée, M. [C] [Y] perdant définitivement sa qualité d'associé à compter de cette date.
Un contentieux s'est élevé, la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] estimant que M. [C] [Y] lui restait redevable de diverses sommes, notamment au titre de son compte courant débiteur, de prélèvements URSSAF et d'une régularisation d'assurance-maladie.
Suivant attestation du 20 janvier 2016, le cabinet d'expertise-comptable Raffie [D] évaluait à 55 486,98 euros la somme totale que M. [C] [Y] restait à devoir à la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2016, la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-Dandieu faisait sommation à M. [C] [Y] de rembourser la somme de 55 486,98 euros, en vain.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2016, la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] a fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à lui restituer la somme de 55 486,98 euros.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné M. [C] [Y] à restituer à la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-Dandieu la somme de 33 537,80 euros (trente-trois-mille-cinq-cent-trente-sept euros et quatre-vingt centimes) au titre du débit figurant sur son compte courant d'associé au 31 décembre 2014,
- déclaré M. [C] [Y] irrecevable, car prescrit, en sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [C] [Y] à verser à la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-Dandieu une somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [Y] aux dépens,
- dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [C] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 14 mai 2020, il demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] de ses demandes relatives :
- à la régularisation URSSAF non reversée à la SCP pour un montant de 13 496 euros,
- à la régularisation maladie (RAM) non reversée à la SCP pour un montant de 6 500 euros,
- aux prélèvements URSSAF 2015, pour un montant de 1 953 euros,
- réformer la décision entreprise pour le surplus,
En conséquence,
- déclarer la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] irrecevable en sa demande tendant au remboursement du compte courant débiteur de Maître [C] [Y],
- la déclarer en tout état de cause non fondée,
Sur la demande reconventionnelle,
- condamner la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] à verser à Maître [C] [Y] la somme de 89 221,50 euros, conformément aux stipulations de l'article 23 des statuts relatif à la répartition des bénéfices, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
- condamner la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] à verser à Maître [C] [Y] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 mai 2020 comportant appel incident, la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer recevable et bien fondée la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-Dandieu,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation de la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] à l'égard de M. [C] [Y] à rembourser son compte-courant débiteur,
- réformant le jugement entrepris sur le quantum des prétentions financières, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [C] [Y] au paiement des sommes de 13 496 euros au titre de la régularisation URSSAF, 6 500 euros au titre du trop versé à la RAM RSI, et 1 953 euros au titre d'un prélèvement URSSAF indu,
- condamner M. [C] [Y] à restituer la somme de 55 486,98 euros,
Confirmant le jugement entrepris,
- déclarer irrecevable la demande tendant à voir condamner la SCP Dutour-de Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] au paiement de la somme de 89 821,50 euros au titre d'un versement complémentaire de dividendes indûment retenus, compte tenu de la prescription acquise et, à défaut, de la transaction intervenue entre les parties,
- à défaut, rejeter ladite demande comme non fondée,
- condamner M. [C] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la SCP
L'article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 123 du même code dispose quant à lui que ces fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
M. [C] [Y] oppose en appel le défaut de droit d'agir de la SCP, au motif que les formalités d'arrêté de compte prévues dans l'acte de cession de parts intervenue entre Me [T] et lui n'ont pas été respectées et qu'il résulte des stipulations relatives à la garantie de passif, que seul le cessionnaire, Me [T], avait qualité pour agir à son encontre, la SCP étant dès lors irrecevable à agir en remboursement du compte courant débiteur pour défaut de qualité à agir.
La SCP Dutour-de-Rul-Lacoste-Pages-Pellet-[T] fait valoir en réponse que cette prétention est irrecevable comme ayant été présentée au-delà du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, les formalités alléguées comme non respectées n'incombaient pas à la SCP, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre cet éventuel non-respect et une quelconque irrecevabilité de la demande en remboursement de compte-courant débiteur et que la clause de garantie de passif n'a vocation à être mobilisée que par le cessionnaire contre le cédant. La SCP étant tiers au contrat de cession de parts et le litige portant sur une action en remboursement du compte-courant débiteur de l'associé retrayant à l'égard de la société, elle estime avoir qualité à agir.
Il est constant que le compte courant d'associé s'analyse comme un outil de financement spécifique, le plus souvent sous forme de crédit consenti par l'associé à la société et que les qualités, d'associé d'une part et de prêteur d'autre part, revêtues par l'associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clause contraire, la cession de ses titres par un associé n'emporte pas la cession de son compte courant.
En l'espèce, la demande tendant à l'irrecevabilité de la société intimée pour défaut de qualité à agir invoquée par l'appelant ne constitue pas une prétention au fond, mais une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, de sorte que cette demande doit être déclarée recevable.
Il ressort des éléments versés à la procédure que selon actes des 27 juin 2013 et 6 mai 2014 Me [Y] a cédé à Me [T] ses parts dans la SCP Dutour de Rul Lacoste Pages Pellet [T] et qu'à compter du 6 mai 2014, le cédant n'avait plus la qualité d'associé dans ladite société et ce, indépendamment de sa qualité de titulaire du compte courant d'associé.
En conséquence, l'éventuel non-respect des modalités d'arrêté de compte par le cessionnaire ne saurait avoir un quelconque effet sur l'action de la société en remboursement du compte courant d'associé débiteur.
En outre, l'action de la société en remboursement de la dette de l'associé retrayant à son égard du fait du compte-courant débiteur de celui-ci, doit être distinguée de la mobilisation de la clause de garantie de passif, qui ne peut être mise en oeuvre que par le cessionnaire contre le cédant, en révision du prix de vente, pour un passif dont l'origine serait antérieure à la date d'arrêté des comptes de cession. Or, en l'espèce, l'action de la SCP ne tend nullement à la mise en oeuvre de cette clause, mais au remboursement du compte courant débiteur, étant précisé que cette dette n'a pas été révélée par l'arrêté établi à la suite de la cession, mais durant l'exercice 2015, lorsque des régularisations de charges sociales ont été opérées.
Il résulte de ces éléments que la fin de non-recevoir invoquée par Me [Y] tirée du défaut de droit d'agir de la SCP doit être rejetée, l'action de cette dernière en remboursement du compte-courant débiteur de son ancien associé étant recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de la SCP
Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est par ailleurs constant que le compte courant d'associé peut être remboursé ad nutum.
La SCP intimée fait valoir que le résultat 2014 de la SCP revenant à Me [Y] était négatif pour un montant de 10 398,98 €, portant le solde de son compte courant, déjà négatif pour un montant de 23 139 €, à la somme de - 33 537,98 €. La SCP fait également valoir qu'elle a provisionné et réglé à l'URSSAF et au RSI des charges sociales pour le compte de son ancien associé, que certaines charges ont été prélevées postérieurement à la date du retrait et que les régularisations de la part de ces organismes ne sont pas intervenues au bénéfice de la SCP, mais de Me [Y] lui-même par déduction sur les cotisations à venir. Elle estime ainsi être créancière de la somme de 13 496 € correspondant à la somme de 20 300 € provisionnée par l'expert comptable pour 2014, sous déduction du remboursement qu'elle a effectivement reçu à hauteur de 6 804 € le 26 juin 2015. Au titre de l'année 2015, la SCP fait valoir que l'échéance du 5 janvier 2015 pour un montant de 1 953 € a été prélevée, avant mise en place du rejet des prélèvements URSSAF. Enfin, elle sollicite le remboursement de la somme de 6 500 € au titre d'une régularisation de cotisations RSI 2014.
Me [Y] demande l'infirmation du jugement et le débouté de la SCP en toutes ses demandes.
Il ressort des pièces produites par la SCP intimée que la répartition des résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 est corroborée par une attestation de [Z] [V], expert comptable de l'étude et que les comptes 2014 de la SCP ont été approuvés par [J] [S], membre de la compagnie régionale des commissaire aux comptes de Bordeaux.
Ces éléments font apparaître, après déduction des charges sociales et crédit des régularisations intervenues, une quote-part de résultat revenant à Me [Y] pour l'exercice 2014, d'un montant négatif de 10 398,98 €, aux termes de la pièce n°7 produite par la SCP.
Il résulte également de cette même pièce que le solde du compte courant de Me [Y] était déjà débiteur d'une somme de 23 139,00 € au 31 décembre 2014, portant ainsi le débit de ce compte à la somme de 33 537,98 €.
En outre, il s'évince du tableau de résultat par associés (pièce n°7 intimée) que les régularisations RSI-RAM, URSSAF et CSG respectivement réclamées à hauteur de 6500 €, 10 100 € et 10 200 € par la SCP à son ancien associé, ont été portées au crédit de la part de résultat lui revenant pour l'exercice 2014. En effet, si ces sommes n'avaient pas été portées au crédit de sa quote-part de résultat, il serait revenu à Me [Y], non pas - 10 398,98 €, mais - 37 198,98 €. Ces sommes n'ont donc pas été déduites du résultat lui revenant.
En conséquence, la SCP est fondée à réclamer à Me [Y] les sommes de 10 100 € et 10 200 € au titre de régularisations de diverses cotisations obligatoires intervenues postérieurement à la clôture de l'exercice 2014, sous déduction du remboursement de 6 804,00 € effectivement perçu par la SCP le 26 juin 2015, ainsi que cela résulte de l'attestation de l'expert comptable [B] [D] versée aux débats par l'intimée en pièce n°15, soit un montant de :
20 300,00 - 6804,00 = 13 496,00 €.
Concernant la créance de la SCP après régularisation des cotisations RSI-RAM pour 2014, il importe peu que Me [Y] n'ait encaissé qu'un chèque du RSI de 4 136 € reçu à son domicile en régularisation des cotisations 2014, au lieu des 6 500 € perçus en trop par la caisse, dès lors que la SCP qui a effectivement réglé cette somme, n'en n'a jamais eu remboursement. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SCP sur ce point et de condamner Me [Y] à lui rembourser la somme de 6 500 €.
Enfin, le tribunal devra être approuvé en ce qu'il a considéré que, même si aucune échéance afférente aux cotisations URSSAF 2015 de Me [Y] n'était due par la SCP, celui-ci ne saurait être tenu de rembourser la somme de 1 953 € indûment prélevée par l'URSSAF pour janvier 2015 à la suite d'une erreur de prise en compte du rejet des prélèvements par la Caisse des Dépôts, ceci peu important que Me [Y] ait tardé à faire connaître auprès de l'URSSAF son changement d'activité.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera réformé et Me [C] [Y] sera condamné à verser à la SCP intimée la somme totale de 53 533,98 €.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Y]
Aux termes de l'article 1844-14 du code civil : 'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'.
L'appelant fait valoir qu'au titre de l'exercice 2013, la somme de 219 917 € aurait dû lui être attribuée à titre de dividendes tandis que la société ne lui a versé, à l'issue l'approbation des comptes, qu'une somme de 130 095,50 €. Il demande reconventionnellement la condamnation de l'intimée à lui verser la différence, soit la somme de 89 821,50 €.
La SCP fait valoir en réponse que cette demande est prescrite, les comptes de la SCP ayant été approuvés par assemblée générale ordinaire du 13 mars 2014 et en tout état de cause irrecevable, compte-tenu des termes du protocole transactionnel intervenu entre les associés de la SCP le 13 mars 2014.
En l'espèce, les comptes de l'exercice 2013 ont été approuvés par une assemblée générale ordinaire du 13 mars 2014 dont le procès-verbal est produit en pièce n°34 par l'intimée et Me [Y] n'a formé sa demande reconventionnelle que dans ses conclusions de première instance signifiées le 23 mai 2018, soit plus de 3 ans plus tard.
Dans ces conditions, la SCP est fondée à lui opposer la prescription de sa demande tendant à la remise en cause de l'assemblée générale ordinaire du 13 mars 2014.
Au surplus, selon le protocole transactionnel du 13 mars 2014, dont la teneur figure dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du même jour, les associés ont convenu d'une réparation entre eux du résultat de l'exercice 2013. Me [Y] était signataire de ce protocole et a été rempli de ses droits selon la répartition qui y était instituée. Il ne saurait donc contester dans le cadre de la présente instance le montant des dividendes qu'il a perçus au titre de l'exercice 2013, sa demande étant également irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclarée irrecevable la demande reconventionnelle de Me [Y].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 10 octobre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [Y] supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, M. [Y] sera condamné à verser à la SCP Dutour-de-Rul-Lacoste-Pages-Pellet-Dandieu la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCP DUTOUR DE RUL LACOSTE PAGES PELLET [T] ;
- Infirme le jugement du 10 octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [C] [Y] à restituer à la SCP DUTOUR DE RUL LACOSTE PAGES PELLET [T] la somme de 33 537,80 € au titre du débit figurant sur son compte courant d'associé au 31 décembre 2014 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamne M. [C] [Y] à payer à la SCP DUTOUR DE RUL LACOSTE PAGES PELLET [T] la somme de 53 533,98 € au titre du débit figurant sur son compte courant d'associé au 31 décembre 2014 et des régulations URSSAF et RSI non reversées au titre de l'année 2014 ;
- Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [C] [Y] à payer à la SCP DUTOUR DE RUL LACOSTE PAGES PELLET [T] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,