Texte intégral
N° 18/add
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Abgrall,
- Me Paméla Céran J,
le 04.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 février 2024
RG 20/00078 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 478 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 2 septembre 2020, ayant cassé l'arrêt n° 104, rg n° 16/00030 de la Cour d'Appel de Papeete, Chambre des Terre, du 22 novembre 2018 ensuite de l'appel du jugement n° 67, rg n° 09/00032 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 15 février 2016 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 novembre 2020 ;
Demanderesse :
Mme [U] [R] [J] [Z], née le 17 juin 1953 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 10]a ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 - Mme [X] [M] [Z], née le 9 mai 1962 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 7] ;
2 - Mme [A] [G], née le 17 décembre 1968 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Représentées par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
3 - M. [E] [Z], né le 19 janvier 1958 à [Localité 23], de nationalité française, instituteur, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 décembre 2010 ;
4 - M. [Y] [G], né le 19 Janvier 1925 à [Localité 13] et décédé le 23 juillet 2020, représenté par sa fille [A] [G], née le 17 décembre 1968 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 décembre 2010 ;
5 - Mme [X] [Z], née le 20 mai 1975 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Nouvelle Calédonie ;
Non comparante, assignée conformément à l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française le 3 écembre 2020 ;
6 - M. [O] [S] [E] [AX] [Z], né le 27 janvier 1980 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
7 - M. [KJ] [C] [ZD] [Z], né le 15 septembre 1983 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 8] ;
8 - Mme [F] [I] [BT] [Z], né le 12 avril 1992 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
9 - M. [H] [V] [Z], né le 18 mai 1996 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Les intimés n° 6 à 9, représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
10 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, représentant les héritiers inconnus de [Y] [G], décédé ;
Non comparant, assigné à agent administratif, le 23 septembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 10 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 23 novembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Madame [FE] [W] épouse [G] est décédée le 21 juin 2001 à [Localité 16], laissant pour lui succéder :
- Son conjoint survivant usufruitier légal du quart des biens composant la succession: Monsieur [Y] [G] qui est décédé le 23 Juillet 2020
- Ses 5 enfants, les 4 premiers étant nés d'une première union :
' [U] [R] [J] [Z],
' [L] [O] [EI] [Z], décédé le 17 novembre 2017, laissant 5 enfants pour lui succéder : [X] [Z], [O] [Z], [KJ] [Z], [F] [Z] et [H] [Z],
' [E] [AX] [XL] [Z],
' [X] [M] [Z],
' [A] [B] [G] épouse [TY].
Par testament du 14 juin 2000, Madame [FE] [W] épouse [G] a légué à [X] [Z] et [A] [G], 1756 m2 à chacune de la terre [Localité 18] parcelle.
Par requête du 4 mars 2009, [U] [R] et [L] [Z] (les consorts [Z]) ont sollicité le partage des biens de leur mère, [FE] [W] épouse [G], décédée le 21 juin 2001 à [Localité 16], la désignation d'un expert pour le partage de la terre [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m2 et de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m2, situées, à [Localité 6] (HIVA-OA), la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la défunte, le partage des frais entre les héritiers en proportion de leurs droits dans la succession.
[X] [Z], [A] et [Y] [G] (les consorts [G]) ne se sont pas opposés à la demande d'expertise des biens immobiliers par un expert choisi en toute neutralité. Ils ont sollicité que le partage soit fait sur la totalité des biens et droits de la défunte.
Les consorts [G] ont par ailleurs demander la condamnation de la succession à payer à :
- [Y] [G] 3.285.000 FCP pour la garde du véhicule Ford Escort sur son terrain,
- [X] [Z], [A] et [Y] [G] 1.636.029 FCP en remboursement des frais funéraires.
Les consorts [Z] ont alors limité leur action au partage des biens immobiliers et ont demandé que l'expert choisi par le tribunal détermine la valeur des biens à partager, dise si la quotité disponible a été dépassée et propose un partage avec ou sans soulte avec deux projets à tirer au sort en l'absence d'accord des parties.
Les consorts [G] ont fait valoir que l'expert ne pourra indiquer si la quotité disponible a été dépassée puisque la totalité des biens et droits de la défunte ne sont pas compris dans la présente demande en partage.
Par jugement avant dire droit n° RG 09/00032 en date du 6 juin 2012, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres a notamment dit :
- Déclare la procédure régulière en la forme,
- Rejette la demande de renvoi des parties devant la CCOMF,
- Ordonne le partage des terres [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m2 et de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 6] (HIVA-OA), propriété des ayants droit de [FE] [W] épouse [G] en six lots d'inégale valeur à revenir à :
- [Y] [G] né le 19 janvier 1925 à [Localité 13] - TUAMOTU, pour un quart en usufruit,
- [U] [R] [J] [Z] née le 17 juin 1953 à [Localité 6] - HIVA OA-MARQUISES, pour 1/5,
- [L] [O] [EI] [Z] né le 17 juin 1954 à [Localité 16], pour 1/5,
- [E] [AX] [XL] [Z] né le 19 janvier 1958 à [Localité 23] - NOUVELLES-HEBRIDES -, pour 1/5,
- [X] [M] [Z] épouse [N] née le 9 mai 1962 à [Localité 12] [Localité 23] - NOUVELLES-HEBRIDES, pour 1/5,
- [A] [B] [G] épouse [TY] née le 17 décembre 1968 à [Localité 16], pour 1/5 ;
Avant dire droit :
- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [T] [GA], [Adresse 9] - Tél : [XXXXXXXX05] - Fax : [XXXXXXXX04] expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et le testament du 14 juin 2000 ; procéder à leur évaluation, et déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers,
- Fixe à 300.000 CFP le montant de la consignation qu'[R] et [L] [Z] devront verser avant le 14 septembre 2012 ;
- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de remboursement des frais funéraires, de paiement des frais de garde du véhicule Ford Escort et invite les parties à saisir la formation juridictionnelle compétente pour statuer sur celles-ci,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 28 novembre 2012,
- Réserve les dépens.
Par courrier du 28 novembre 2012, le juge de la mise en état, à la demande de l'expert a précisé la mission de celui-ci comme suit :
«constituer, outre la part en usufruit de [Y] [G], 5 lots de 1/5 à revenir à [U], [L], [E] et [X] [Z] et à [A] [G] Pour tenir compte du legs testamentaire du 14 juin 2000, attribuant déjà 1756 m2 de la terre [Localité 18] à [X] [Z] et à [A] [G], chacune, il y aura lieu de faire :
- un projet avec évaluation des soultes à payer par les deux bénéficiaires du legs aux autres ayants droit pour respecter le quota de 1/5 chacun,
- un projet sans soulte attribuant les deux parcelles léguées aux deux bénéficiaires et le reliquat à répartir pour 1/3 chacun entre les trois autres ayants droits».
L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2013. L'expert a fixé la valeur des biens à partager, la terre [Localité 15] et la terre [Localité 18] à la somme de 24.346.000 XPF.
[U]-[R] et [L] [Z] ont sollicité l'homologation de la proposition numéro un faîte par l'expert plus respectueuse de leurs droits dans la succession de leur mère.
[E] [Z] a également sollicité l'homologation de la proposition numéro un de l'expert mais a demandé qu'il soit procédé à un tirage au sort entre [D]-[R] [Z], [L] [Z] et lui-même pour l'attribution du lot constitué de la parcelle de la terre [Localité 15] et de la soulte 190.400 XPF et des deux lots constitués de soultes à recevoir.
Les consorts [G] ont sollicité l'homologation du projet n°2 qui est le seul, à leur sens, qui respecte les volontés testamentaires de Madame [FE] [W] épouse [G]. Ils ont affirmé que plusieurs autres terres dépendent de la même succession et restent à partager. Ils ont demandé à [U]-[R] [Z], [L] [Z] et [E] [Z] de dire lesquelles de ces terres ils souhaiteraient se voir attribuer en lieu et place de la soulte prévue par l'expert dans sa proposition numéro un.
Par jugement n° RG 09/00032, n° de minute 67, en date du 15 février 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, a notamment dit :
Vu le rapport d'expertise de M. [T] [GA] déposé le 15 avril 2013,
- Dit que le lot 5 de la terre [Localité 18] cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 6] île de Hiva Oa pour une superficie de 3.512 m2 est évalué sur la base de 5.600 XPF le M2 soit une valeur vénale de 19.667.200 FRANCS PACIFIQUES ;
- Dit que la terre [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] commune de [Localité 6] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 est évalué sur la base de 2.100 XPF le M2 soit une valeur vénale de 4.678.800 FRANCS PACIFIQUES ;
- Attribue à [X] [Z] un lot de 1.750 m2 sur le lot 5 de la terre [Localité 18] pour une valeur estimée de 9.833.600 FRANCS PACIFIQUES ;
- Attribue à [A] [G] un lot de 1.750 m2 sur le lot 5 de la terre [Localité 18] pour une valeur estimée de 9.833.600 FRANCS PACIFIQUES ;
- Attribue à [U]-[R] [Z], [L] [Z] et [E] [Z] indivisément la parcelle de la terre [Localité 15] pour 2.228 m2 d'une valeur de 4.678.800 XPF, cette parcelle ne pouvant être divisée ;
- Dit que si à l'issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués par le présent jugement à [X] [Z] et à [A] [G] ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible les soultes éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse à partager entre les héritiers de [FE] [W] ;
- Dit que le rapport d'expertise de M. [T] [GA] déposé le 15 avril 2013 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
- Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage ;
- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
- Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2016, Madame [U] [R] [Z] et Monsieur [L] [Z] ont interjeté appel de la décision du 15 mai 2016.
Monsieur [L] [Z] étant décédé en cours de procédure le 17 novembre 2017 à [Localité 19], ses héritiers [X], [O], [KJ], [F] et [H] [Z] sont intervenus volontairement devant la Cour.
Par arrêt n°104 en date du 22 novembre 2018, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 15 février 2016 en toutes ses dispositions.
Madame [U] [Z] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt n°478 F-D en date du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
En sa motivation, la Cour de cassation a dit que, en statuant comme elle l'avait fait, alors que Mme [U] [Z] soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la succession de [FE] [W] ne comportait pas d'autres biens immobiliers que les deux terres dont le partage était sollicité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; et que, pour maintenir l'indivision sur la terre Paepaenui- Vaiaivaite Vaihonu, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette parcelle ne peut pas être divisée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une indivision, elle était tenue d'ordonner le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par requête après cassation enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2020, Madame [U] [R] [J] [Z], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS), a saisi de nouveau la Cour d'appel de Papeete de son appel du jugement n° RG 09/00032, n° de minute 67, en date du 15 février 2016.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [U] [Z] demande à la Cour de :
Vu le Jugement TCPI du 15 février 2016,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 22 novembre 2018,
Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020,
Vu l'article 815 du code civil,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 15 février 2016 ;
Et, statuant à nouveau
- Homologuer la proposition n° 1 du rapport d'expertise de Monsieur [T] [GA] déposé le 15 avril 2013 ;
Par conséquent :
a) Attribuer à [X] [Z] un lot de 1756 m2 sur la terre [Localité 18] pour une valeur estimée de 9.833.600 F CFP ;
b) Condamner [X] [Z] au paiement d'une soulte de 4.964.400 F CFP ;
c) Attribuer à [A] [G] un lot de 1756 m2 sur la terre [Localité 18] pour une valeur estimée de 9.833.600 F CFP ;
d) Condamner [A] [G] au paiement d'une soûle de 4.964.400 F CFP ;
e) Attribuer à [U] [Z], la parcelle de la terre [Localité 15] pour 2.228 m2, pour une valeur estimée à 4.678.800 F CFP, et une soulte à recevoir de 190.400 F CFP à verser par [X] [Z] et [A] [G] ;
f) Attribuer aux héritiers de [L] [Z] une soulte de 4.869.200 F CFP à verser par [X] [Z] et [A] [G]
g) Attribuer à [E] [Z] une soulte de 4.869.200 F CFP à verser par [X] [Z] et [A] [G] ;
- Condamner solidairement [X] [Z] et [A] [G] au paiement de la somme de 500.000 F CFP en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [U] [Z] affirme qu'il n'appartient pas à la Cour de délivrer des satisfécits au meilleur des enfants mais de statuer seulement sur l'objet du procès qui est de s'assurer que le Partage successoral répond aux exigences de la Loi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Elle souligne en particulier que le «patrimoine restant» évoqué par le Tribunal est totalement hypothétique, et n'a pas été formellement identifié par [X] [Z] et [A] [G], qui pourtant s'en prévalaient, et que l'inexistence de celui-ci résulte de l'état des transcriptions de Madame [W] épouse [G] au jour de son décès. Elle affirme qu'il n'y a aucun autre bien immobilier à partager que les 2 Terres des Marquises, objet du Partage dans la présente instance.
Dans leurs écritures déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [X] [M] [Z] et Madame [A] [B] [G] (les consorts [G]), ayant pour avocat Maître Patrick ABGRALL, demandent à la Cour de :
- Débouter Madame [U] [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du 15 février 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner Madame [U] [R] [Z] à payer à Madame [X] [M] [Z] et Madame [A] [B] [G], ensemble, la somme de 500.000 FCP en application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien qu'assignés, les autres héritiers n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
Par arrêt n°113/add en date du 24 novembre 2022, la cour d'appel a dit :
- Déclare la requête après cassation recevable ;
- INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 09/00032, n° de minute 67, en date du 15 février 2016, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- RETIENT qu'au jour de son décès, le patrimoine immobilier de Madame [FE] [W] épouse [G] est constitué des terres [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m2 et du lot 5 de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 6] (HIVA-OA) ;
- DIT que, aux termes de son rapport en date du 15 avril 2013, l'expert [GA] a fixé la valeur des biens à partager, la terre [Localité 15] et la terre [Localité 18] à la somme de 24.346.000 francs pacifiques ;
- Dit que la quotité disponible est de 6.086.500 francs pacifiques ;
- Dit que chaque héritier réservataire doit recevoir une part de réserve en valeur de 3.651.900 francs pacifiques ;
- Dit que, sauf à porter atteinte à la réserve, chacune des deux bénéficiaires du testament en date du 14 juin 2000 ne peut pas recevoir un lot supérieur à 6.695.150 francs pacifiques ;
- Attribue à [X] [Z], dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m2 à détacher du lot 5 de la terre [Localité 18], cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 6] île de Hiva Oa, cette parcelle ayant une valeur de 9.833.600 francs pacifiques ;
- Attribue à [A] [G], dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m2 à détacher du lot 5 de la terre [Localité 18], cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 6] île de Hiva Oa, parcelle ayant une valeur estimée de 9.833.600 francs pacifiques ;
- Dit que, pour préserver la réserve héréditaire, [X] [Z] et [A] [G] doivent être condamnées chacune à payer aux 3 autres héritiers réservataires la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
- Dit que, après attribution des parcelles léguées par testament du 14 juin 2020 à [X] [Z] et à [A] [G], il reste à partager entre [U] [R] [J] [Z], [E] [AX] [XL] [Z] et les ayants droit de [L] [O] [EI] [Z], décédé le 17 novembre 2017, la somme de 6.276.900 francs pacifiques dont sont redevables [X] [Z] et [A] [G] à hauteur de 3.138.450 francs pacifiques chacune, et la terre [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] commune de [Localité 6] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques ;
- Dit qu'il doit être constitué 3 lots d'égale valeur, chaque lot à revenir à [U] [Z], [E] [Z] et aux ayants droits de [L] [Z] devant avoir une valeur de 3.651.900 francs pacifiques ;
- Dit que les lots sont ainsi constitués :
> LOT 1 :
. la terre [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] commune de [Localité 6] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques ;
> et une soulte à payer de 1.026.900 francs pacifiques, soit 513.450 francs pacifiques à payer à l'attributaire du LOT 2 et 513.450 francs pacifiques à payer à l'attributaire du LOT 3 ;
> LOT 2 : une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [X] [Z] et une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l'attributaire du LOT 1 ;
> LOT 3 : une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [A] [G] et une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l'attributaire du LOT 1 ;
- Ordonne le tirage au sort des lots tels que constitués par la Cour en ce présent arrêt ;
- Dit que le tirage au sort aura lieu devant la Cour en présence des parties le mardi 24 janvier 2023 à 11 heures salle E 31 ;
- Condamne Madame [X] [Z] à payer à l'attributaire du LOT 2, qui sera déterminé après tirage au sort, la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
- Condamne Madame [A] [G] à payer à l'attributaire du LOT 3, qui sera déterminé après tirage au sort, la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
- Dit qu'il y aura lieu à transcription du présent arrêt après tirage au sort, attribution des lots et paiement des soultes ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum Madame [X] [Z] et Madame [A] [G] à payer à Madame [U] [R] [J] [Z] la somme de 500.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
- Condamne Madame [X] [Z] et Madame [A] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le tirage au sort a eu lieu devant la Cour en présence des parties le 24 janvier 2023, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d'accord quant à la répartition des lots. Procès-verbal n°21 en a été dressé.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [U] [Z] et Madame [X] [Z], aux droits de Feu [L] [O] [EI] [Z], ayant toutes deux pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS) demandent à la Cour de :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 septembre 2020,
Vu l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022,
Vu le tirage au sort du 24 janvier 2023,
Vu les évaluations de Me [K] des biens à partager,
Vu la constitution d'avocat par [X] [Z], qui s'est exprimée devant la Cour d'Appel,
Vu l'attribution d'un lot imposant le maintien dans l'indivision,
D'ABORD ET EN TOUTES HYPOTHESES,
- Ordonner un complément d'expertise et désigner l'Expert [GA] aux fins de réévaluation des parcelles situées à HIVA OA, désignées comme suit :
' Lot 5 de la terre [Localité 18], cadastrée A [Cadastre 2], pour une superficie totale de 3.512 m2.
' Terre [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m2 ;
- Modifier en conséquence le montant des soultes dues ;
PUIS,
À Titre principal :
- Dire et Juger que le tirage au sort a pour effet de maintenir l'indivision dans le Lot 1 entre les enfants de [L] [Z] ;
Vu que [X] [Z] ne veut pas rester dans l'indivision et que la parcelle n'est pas partageable en nature ;
- Ordonner un nouveau tirage au sort, en 2 étapes :
Etape 1 :
Tirage au sort du Lot N°1 entre [U] [Z] et [E] [Z]
Etape 2 :
Tirage au sort des Lots N°2 et N°3 entre celui ou celle, entre [U] [Z] et [E] [Z], qui n'a pas tiré au sort le Lot n° 1, et les héritiers de [L] [Z] ;
À titre subsidiaire :
- Ordonner la licitation Terre [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m2 ;
- Ordonner le partage du prix d'adjudication ou de vente entre les indivisaires selon les quotités suivantes :
> 5/15è pour [E] [Z],
> 5/15è pour [U] [Z],
> 5/15è pour les ayants droits de [L] [Z], soit : 1/15è pour [X] [Z] ; 1/15è pour [O] [Z] ; 1/15è pour [KJ] [Z] ; 1/15è pour [F] [Z] ; 1/15è pour [H] [Z] ;
EN TOUTE HYPOTHESES,
- Dire et juger frais de partage, les frais de complément d'expertise, de licitation, et de transcription, et tous autres frais induits par le Partage ;
- Condamner les parties à rembourser à [U] [Z] les frais d'expertise avancés par cette dernière afin d'aboutir au Partage selon les quotités suivantes :
> 1/5è pour [E] [Z],
> 1/5è pour [X] [M] [Z],
> 1/5è pour [A] [G] épouse [TY],
> Et solidairement 1/15è pour les ayants droits de [L] [Z], soient solidairement entre [X] [Z], [O] [Z], [KJ] [Z], [F] [Z] et [H] [Z],
- Condamner solidairement [E] [Z], [X] [M] [Z], [O] [Z], [KJ] [Z], [F] [Z] et [H] [Z], au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [U] [Z] et Madame [X] [Z] soutiennent principalement que le tirage au sort ne peut pas être homologué en l'état, sauf à méconnaitre la règle du partage équitable en valeur. Elles soulignent que le rapport d'expertise [GA], qui pose les valeurs de partage, date d'il y a 10 ans. Elles produisent une évaluation des biens par Maître [K], notaire, en date du 21 mars 2023 dont il résulte que la valeur des biens à partager serait de 56 900 000 F CFP en sa limite haute et de 53 700 000 F CFP en sa limite basse alors que la valeur retenue par l'expertise était de 24 346 000 F CFP.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. [O] [S] [P] [AX] [Z], M. [KJ] [C] [ZD] [Z], M. [F] [I] [BT] [Z] et M. [H] [V] [Z], ayants droit de M. [L] [O] [EI] [Z] et ayant pour conseil Maître Paméla CERAN-JERUSALEMY, soulignent que la demande de complément d'expertise formée pour la première fois par Mme [U] [Z] est tardive et inéquitable. Ils demandent à la cour de :
Vu l'arrêt ADD de la Cour d'appel de Papeete du 24 novembre 2022,
Vu le tirage au sort du 24 janvier 2023,
- Débouter Mme [U] [Z] de toutes ses demandes ;
- Homologuer le tirage au sort du 24 janvier 2023 qui a attribué :
> le lot 1 aux ayants droit de M. [L] [Z],
> le lot 2 à Mme [U] [Z],
> le lot 3 à Mme [E] [Z],
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de Papeete aux frais partagés des parties.
Par conclusions dite d'irrecevabilité déposées au greffe de la Cour le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [X] [M] [Z] et Madame [A] [B] [G], ayant pour avocat Maître Patrick ABGRALL, demandent à la Cour de :
Vu les articles 45, 47 et 284 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 24 novembre 2022 et le tirage au sort du 24 janvier 2023,
- Dire et juger irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée les demandes de complément d'expertise et de modification du montant des soultes dues formées par Madame [U] [R] [Z] et Madame [X] [Z] ;
- Dire et juger irrecevables, pour les mêmes raisons, la demande de nouveau tirage au sort, en 2 étapes, comme la demande formée à titre subsidiaire de licitation et de partage du prix d'adjudication ;
En conséquence,
- Débouter Madame [U] [R] [Z] et Madame [X] [Z] de l'intégralité de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Homologuer le tirage au sort du 24 janvier 2023 ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de PAPEETE, aux frais partagés des parties ;
- Condamner Madame [U] [R] [Z] à payer à Madame [X] [M] [Z] et Madame [A] [B] [G], ensemble, la somme de 500.000 FCP en application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 novembre 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 novembre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Les conditions du tirage au sort ne sont pas mises en question devant la cour. Il ne peut donc pas être procédé à un nouveau tirage au sort.
Aux termes du tirage au sort, le LOT 1, constitué de la terre [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] commune de [Localité 6] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques et d'une soulte à payer de 1.026.900 francs pacifiques, soit 513.450 francs pacifiques à payer à l'attributaire du LOT 2 et 513.450 francs pacifiques à payer à l'attributaire du LOT 3, est revenu ayants droits de [L] [Z] ; le LOT 2, constitué d'une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [X] [Z] et d'une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l'attributaire du LOT 1 est revenu à Mme [U] [Z] ; et le LOT 3 constitué d'une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [A] [G] et d'une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l'attributaire du LOT 1, est revenu à M. [E] [Z]
La cour n'étant pas saisie du sous-partage du lot à revenir aux ayants droits de [L] [O] [EI] [Z], décédé le 17 novembre 2017, à savoir [X] [Z], [O] [Z], [KJ] [Z], [F] [Z] et [H] [Z], il ne peut être soutenu que la cour a laissé un lot en indivision en sa décision du 24 novembre 2022. Chaque souche aux droits de Madame [FE] [W] épouse [G] doit être attributaire d'un lot à l'issue de cette décision, aucun des lots constitués par la cour ne reste en indivision entre les 5 souches venant au partage de la succession de Madame [FE] [W] épouse [G].
Seule la question du montant des soultes peut être soumise à la cour à ce stade de l'instance, l'évaluation de la masse partageable par l'expert [GA] datant de plus de 10 années.
Il est constant que la consistance de la masse partageable et le legs dont Madame [FE] [W] épouse [G] a gratifié ses filles, [X] [Z] et [A] [G], a conduit à établir 5 lots dont 3 sont constitués d'une parcelle de terre et de soultes à verser et deux sont constitués exclusivement de soultes à recevoir.
Aux termes de son rapport en date du 15 avril 2013, l'expert [GA] a fixé la valeur des biens à partager, la terre [Localité 15] et la terre [Localité 18] à la somme de 24.346.000 francs pacifiques.
Si cette valeur des biens à partager n'était pas contestée jusqu'alors devant la Cour et que, en son arrêt avant dire droit en date du 24 novembre 2022, la cour a retenu que cette valeur doit être acquise aux débats, l'évaluation produite par Maître [K] dont arguent Madame [U] [Z] et Madame [X] [Z] fait apparaitre une évaluation bien supérieure de la valeur des biens à partager. Celui-ci retient en effet une valeur de 56 900 000 F CFP en sa limite haute et de 53 700 000 F CFP en sa limite basse, soit plus du double de la valeur retenue par la cour pour fixer les soultes. Il n'est produit devant la cour aucune évaluation contraire aux valeurs retenues par le notaire [K].
Si l'évolution du marché immobilier peut être sans conséquence lorsque les lots sont constitués de parcelles d'une même terre, cette évolution a des conséquences certaines en présence de lots constitués uniquement de soultes à recevoir, que le marché soit à la hausse ou à la baisse.
La cour étant saisie de la difficulté quant à l'évolution du prix des terres aux Marquises alors que l'instance en partage n'est pas terminée, elle doit nécessairement en tenir compte tant qu'elle n'a pas totalement vidé sa saisine quant au partage des biens de Madame [FE] [W] épouse [G] entre ses cinq enfants. L'arrêt avant dire droit en date du 24 novembre 2022 n'a pas pleinement autorité de la chose jugée, l'instance étant toujours en cours et les lots du partage seulement partiellement attribués.
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles.
En l'état des dires de Maître [K], il existe un risque que le montant des soultes tels que déterminées par la cour en son arrêt du 24 novembre 2022, suivant l'estimation de Monsieur [GA] en 2013, conduise à déséquilibrer le partage et à rompre l'égalité entre les copartageants.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de complément d'expertise en vue de procéder à l'évaluation de la valeur en 2024 des terres [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m2 et de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 6] (HIVA-OA).
La cour réserve les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DIT qu'il ne peut pas être procédé à un nouveau tirage au sort ;
DIT qu'aucun des lots constitués par la cour en son arrêt du 24 novembre 2024 ne reste en indivision entre les 5 souches venant au partage de la succession de Madame [FE] [W] épouse [G] ;
DIT recevables les demandes de complément d'expertise et de modification du montant des soultes dues formées par Madame [U] [R] [Z] et Madame [X] [Z] ;
CONSTATE qu'il existe un risque que le montant des soultes tels que déterminées par la cour en son arrêt du 24 novembre 2022, suivant l'estimation de Monsieur [GA] en 2013, conduise à déséquilibrer le partage et à rompre l'égalité entre les copartageants ;
FAIT DROIT à la demande de complément d'expertise en vue de procéder contradictoirement à l'évaluation de la valeur, en 2024, des terres [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m2 et de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 6] (HIVA-OA) ;
ORDONNE un complément d'expertise confié à Monsieur [T] [GA], avec mission de :
1°) Dire qu'elle est la valeur en 2024 du patrimoine immobilier de Madame [FE] [W] épouse [G], constitué des terres [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 3] pour une superficie de 2.228 m2 et du lot 5 de la terre [Localité 18] parcelle cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 6] (HIVA-OA) ;
2°) Procéder à ces évaluations, en veillant à développer en son rapport les valeurs qu'il retiendra et en les comparant avec les évaluations du notaire [K] en date du 21 mars 2023 ;
3°) dresser rapport qui devra être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;
DIT que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 30 décembre 2024 ;
DÉSIGNE le Conseiller de la Cour d'appel de Papeete chargé du contentieux foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;
DIT que Madame [U] [Z], demandeuse au complément d'expertise, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 300.000 francs pacifiques destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT qu'en cas de défaillance de Madame [U] [Z] dans la consignation des frais d'expertise, toute autre partie pourra se substituer à elle ;
RÉSERVE toutes les autres demandes et les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mai 2024, notamment pour vérifier la consignation des frais d'expertise.
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ