Texte intégral
SB/IC
[X] [N]
C/
S.A. GMF SA
S.A. ALLIANZ
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 20/01494 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSWY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/02744
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
S.A. GMF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
S.A. ALLIANZ, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°303 265 128
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 janvier 2016, M. [X] [N], au volant de son véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 6] a heurté le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [Z] [Y], en stationnement. Un constat amiable d'accident a été établi.
La SA GMF, assureur de Mme [Y] a mandaté un expert aux fins d'examiner son véhicule. Celui-ci a estimé le montant des réparations à 17 439,98 euros, outre 263,20 euros au titre de divers équipements.
Les 8 et 30 mars 2016, la SA GMF a versé à son assurée Mme [Y] les sommes de 17 439,98 euros et 263, 20 euros.
La SA April Assurance désignée par l'auteur de l'accident comme étant son assureur et intermédiaire de la SA Allianz, a refusé de prendre en charge le sinistre.
A défaut de tout règlement intervenu à son bénéfice, la SA GMF, subrogée dans les droits de Mme [Y], a, par acte du 6 septembre 2017 fait assigner M. [X] [N] et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour paiement essentiellement de la somme de 17 834,58 euros au titre des travaux de réparation et honoraires d'expert, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016.
La société Allianz a soulevé en premier lieu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la GMF, contestant sa subrogation dans les droits de Mme [Y].
La société Allianz a également conclu au débouté des demandes présentées à son encontre, en faisant valoir notamment que le contrat d'assurance de M. [N] avait été résilié en raison du non-paiement des primes par l'assuré.
M. [X] [N] a essentiellement demandé la condamnation de la société Allianz à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il a soutenu ne pas avoir été informé de la résiliation du contrat d'assurance.
En outre, il a fait valoir que, même en cas de résiliation, l'assureur doit néanmoins sa garantie sur le fondement de l'article 1217 du code civil, en invoquant des prélèvements abusifs sur son compte bancaire constituant une faute contractuelle en lien direct avec son préjudice, les prélèvements effectués ayant été supérieurs aux montants contractuellement fixés et l'opposition légitime au prélèvement ayant conduit à la résiliation du contrat d'assurance.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré la SA GMF recevable en ses demandes,
- déclaré M. [X] [N] responsable de l'accident survenu le 22 janvier 2016, et des dégâts occasionnés au véhicule appartenant à Mme [Z] [Y],
- condamné M. [X] [N] à verser à la SA GMF, subrogée dans les droits de Mme [Z] [Y], la somme de 17 834,58 euros,
- débouté la SA GMF de sa demande de condamnation de la société Allianz, solidairement avec M. [X] [N], à lui verser ladite somme,
- débouté M. [X] [N] de sa demande de garantie par la SA Allianz,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [N] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 17 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de juger son appel recevable, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Vu l'absence de résiliation opposable,
Vu la faute d'April Assurance,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances,
Vu l'article L113-12-1 du code des assurances,
Condamner Allianz Assurance :
* à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de GMF.
* au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA GMF demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes, a déclaré M. [N] responsable de l'accident du 22 janvier 2016 et l'a condamné à lui payer 17 834,56 euros,
' vu les articles L. 113-1 et L. 113-12-1 du code des assurances, vu l'article 1217 du code civil, vu les arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation des 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020 permettant aux tiers à un contrat d'obtenir une indemnisation en cas de dommages causés par un manquement contractuel, la juger recevable en son appel incident et réformant le jugement entrepris,
- juger que la somme de 17 834,56 euros doit être assortie des intérêts à compter du 19 mars 2016 date de présentation de la première lettre recommandée de mise en demeure,
- juger qu'Allianz a commis une faute contractuelle vis à vis de M. [N] qu'elle devra donc garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à son bénéfice,
- la juger bien fondée en sa demande à l'encontre d'Allianz, la faute contractuelle qu'elle a commise s'analysant en une faute délictuelle à son égard,
- en conséquence, condamner solidairement M. [N] et Allianz Assurances à lui payer la somme de 17 834,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2016,
' débouter Allianz de sa demande de frais irrépétibles,
' condamner supplémentairement M. [N] et Allianz à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Allianz du 7 septembre 2021.
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement déféré n'est critiqué qu'en ce qu'il a :
- omis de statuer sur le point de départ des intérêts moratoires courant sur la somme de 17 834,58 euros,
- dit que la société Allianz n'était pas tenue à garantir M. [N] et débouté la GMF de sa demande de condamnation de la société Allianz solidairement avec M. [N].
Sur les intérêts moratoires
Dans sa motivation, le premier juge a justement considéré au regard des pièces versées aux débats que la somme de 17 834,58 euros devait produire des intérêts moratoires à compter du 19 mars 2016, date de présentation de la première lettre recommandée par laquelle la GMF mettait M. [N] en demeure de régler cette somme.
Le jugement doit être complété sur ce point, non contesté par M. [N].
Sur la garantie de la société Allianz
La société Allianz a soutenu devant le premier juge que le contrat, par lequel M. [N] avait assuré le véhicule impliqué dans l'accident, avait été résilié à effet du 22 août 2015 pour défaut de paiement des primes.
Le premier juge a considéré que ce moyen était fondé.
Devant la cour, la société Allianz dont les conclusions ont été déclarées irrecevables doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement dont appel, dont elle est réputée s'approprier les motifs.
M. [N] soutient que la société Allianz ne produit ni lettre de mise en demeure préalable à la résiliation, ni lettre de résiliation et qu'il n'a en toute hypothèse jamais reçu une telle lettre.
Or, il résulte de la motivation du premier juge qu'en première instance, la société Allianz avait versé au dossier :
- d'une part la copie du courrier de mise en demeure de régler la somme de 193,61 euros, en date du 24 juin 2015 dont les termes ont été reproduits dans le jugement, informant clairement l'assuré des conséquences du défaut persistant de règlement, soit la suspension du contrat dans un délai de 30 jours et sa résiliation dans un délai de 60 jours, et précisant que la suspension et la résiliation seront effectives sans aucun autre envoi de la part de l'assureur,
- d'autre part le bordereau d'envoi des courriers recommandés à la date du 24/06/2015, sur lequel figure le pli identifié 2D 027 227 6775 9 à destination de M. [N], demeurant [Adresse 4].
M. [N] et la GMF ne contestent ni la communication de ces pièces en première instance, ce qui a permis un débat contradictoire, ni la lecture qu'en a faite le premier juge.
M. [N], soutenu par la SA GMF, reprend à hauteur d'appel le moyen selon lequel la mise en demeure du 24 juin 2015 a été adressée par erreur à une autre personne demeurant à [Localité 7] (84). Mais la lettre communiquée par M. [N] à l'appui de ses dires (pièce 10 de son dossier) est datée du 12 mai 2015, concerne un véhicule qui n'est pas celui impliqué dans l'accident du 22 janvier 2016 et un contrat dont le numéro d'identification est différent du contrat litigieux.
En conséquence, dès lors que M. [N] n'a pas, postérieurement à la mise en demeure du 24 juin 2015, repris le paiement des mensualités de la prime d'assurance, ne serait-ce qu'à hauteur de la somme dont il se reconnaissait débiteur, le contrat qu'il avait souscrit auprès d'Allianz a été valablement résilié et il ne peut pas prétendre que cette résiliation lui est inopposable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à être garanti de la condamnation prononcée à son encontre par la société Allianz.
Sur la responsabilité de la société Allianz
M. [N] expose, et la société Allianz a admis, avoir augmenté de 28,67 euros le montant des mensualités de la prime d'assurance prélevées sur le compte de M. [N].
Le premier juge a justement retenu qu'en l'absence de tout avenant au contrat conclu le 4 mars 2015 et fixant la cotisation mensuelle à 115,86 euros - au lieu de 153,94 euros -, la société Allianz avait commis une faute.
Il peut être admis que cette faute a conduit M. [N] à s'opposer au prélèvement des mensualités. Toutefois, cela ne le dispensait pas de payer, a minima et par tout autre moyen, la somme de 115,86 euros par mois, notamment après la mise en demeure du 24 juin 2015.
En conséquence, c'est également à bon droit que le premier juge a retenu que la résiliation du contrat était sans lien avec la faute imputée à la société Allianz.
En conséquence, la responsabilité de la société Allianz n'est engagée ni à l'égard de M. [N], son cocontractant, ni à l'égard de la GMF, tiers au contrat.
Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la GMF de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Allianz.
Sur les frais de procès
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.
M. [N], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à la charge de la GMF l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 17 834,58 euros que M. [X] [N] a été condamné à payer à la SA GMF produit intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2016,
Condamne M. [X] [N] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,