Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/146
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04999
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCZ
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
S.A.S. PONTIGGIA SARL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 722 504
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. PONTIGGIA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 722 504 00046
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 09 juillet 2007, M. [Z] [P] a été embauché par la S.A.S. PONTIGGIA en qualité de maçon ouvrier professionnel.
Le 07 juin 2016, M. [Z] [P] a déclaré un accident du travail suite à des douleurs dorsales. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par courrier du 25 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a informé M. [Z] [P] de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 07 juin 2016.
M. [Z] [P] a fait l'objet d'un certificat médical de rechute le 30 novembre 2016. Par courrier du 04 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé que le médecin conseil avait estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l'accident du travail.
Par courrier du 09 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'après avis du service médical, elle ne pouvait pas reconnaître le caractère professionnel de la lésion invoquée sur le certificat du 30 novembre 2016.
Par courrier du 18 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [Z] [P] que le médecin conseil estimait que son état en rapport avec l'accident du travail du 07 juin 2016 était consolidé à la date du 28 février 2019, mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 mars 2019, M. [Z] [P] a adressé un avis de prolongation d'arrêt de travail pour maladie. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 28 septembre 2020.
Le 17 avril 2019, M. [Z] [P] a adressé un certificat médical de rechute pour un accident du travail. Par courrier du 03 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la rechute.
Le 02 septembre 2020, M. [Z] [P] a fait l'objet d'un examen médical de reprise par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à ses fonctions de maçon-conducteur d'engin en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 10 septembre 2020, M. [Z] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 21 septembre 2020. Par courrier du 28 septembre 2020, la S.A.S. PONTIGGIA a notifié à M. [Z] [P] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, avec effet immédiat.
Le 29 octobre 2020, M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et de primes de fin d'année.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] [P] de ses demandes.
M. [Z] [P] a interjeté appel le 09 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, M. [Z] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.S. PONTIGGIA à lui payer les sommes suivantes, majorés des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
* 4 193 42 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail,
* 4 133,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,
- dire qu'il présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 1134-1 du code du travail,
- en conséquence, la S.A.S. PONTIGGIA à lui payer la somme de 5 619 36 euros bruts au titre des primes de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019,
- condamner la S.A.S. PONTIGGIA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure à hauteur de cour et 1 500 euros pour la procédure de première instance,
- condamner la S.A.S. PONTIGGIA aux dépens, y compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2022, la S.A.S. PONTIGGIA demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [Z] [P] de ses demandes,
- condamner M. [Z] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 mai 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2022 et mise en délibéré au 07 février 2023.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Aux termes de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'article L. 1226-14 dispose par ailleurs que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, si l'accident du 07 juin 2016 a fait l'objet d'une prise en charge au titre des accidents du travail, la caisse primaire d'assurance maladie a constaté la consolidation de l'état de santé de M. [Z] [P] suite à cet accident à compter du 28 février 2019, sans faire état d'une incapacité suite à cette consolidation.
L'arrêt de travail s'est certes poursuivi après cette date, il n'était plus pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Il résulte par ailleurs du courrier adressé par le médecin du travail au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de la déclaration d'inaptitude (pièce n° 8 de l'appelant) que, si l'arrêt de travail était initialement en lien avec une lombalgie aigüe consécutive à l'accident du travail, il s'est ensuite poursuivi sous le régime de la maladie ordinaire pour des problèmes cardiaques ischémiques. Le médecin du travail précise que M. [Z] [P] présente une dyspnée pour des efforts légers (monter un étage) avec une FEVG à 36 %.
Les constatations du médecin du travail ne permettent d'établir aucun lien entre les conséquences de l'accident du travail, consolidées depuis plusieurs mois, et l'inaptitude du salarié constatée le 02 septembre 2020. L'origine professionnelle de l'inaptitude ne peut par ailleurs résulter de la seule utilisation du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude par le médecin du travail précisant que l'avis d'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail.
M. [Z] [P] ne démontrant pas de lien au moins partiel entre son inaptitude et l'accident du travail dont il avait été victime le 07 juin 2016. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de rappel de treizième mois
L'employeur ne conteste pas l'existence d'un usage au sein de l'entreprise aux termes duquel les salariés peuvent percevoir une prime de fin d'année. M. [Z] [P] reconnaît par ailleurs que le montant de cette prime est calculé en fonction du temps de présence effective du salarié dans l'entreprise puisqu'il explique qu'il a perçu une prime correspondant à un mois de salaire entier lorsqu'il avait été présent toute l'année, soit entre 2008 et 2012 ainsi qu'en 2015, et que le montant de cette prime avait été réduit en 2013, 2014 et 2016 du fait de ses absences pour maladie et accident du travail.
La S.A.S. PONTIGGIA fait valoir que la prime en question n'a pas été versée à M. [Z] [P] depuis 2017 puisqu'il a été absent de manière continue jusqu'à la date de son licenciement. Si M. [Z] [P] invoque le caractère discriminatoire d'un tel usage qui prendrait en compte l'état de santé des salariés, il ne produit aucun élément permettant de laisser supposer que le critère d'attribution de la prime serait l'état de santé des salariés et non leur temps de présence effective dans l'entreprise, quel que soit le motif de l'absence.
Dès lors que l'appelant ne produit aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, il n'y a pas lieu d'écarter cet usage et il convient de constater que M. [Z] [P] ne peut prétendre au versement de la prime de fin d'année pour 2017, 2018 et 2019 compte tenu de son absence . Le jugement du 22 novembre 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [P] aux dépens et débouté la S.A.S. PONTIGGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [Z] [P] aux dépens de l'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A.S. PONTIGGIA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la S.A.S. PONTIGGIA la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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