Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[F] [Z]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°298/2022
N° RG 20/02708 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIMH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 3 novembre 2014, Mme [F] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur 'tableau 57: tendinopathie fissuraire du long biceps épaule gauche avec bursite (IRM)'.
Le certificat médical initial a été établi le 25 août 2014 et constatait une 'tendinopathie épaule gauche confirmée par IRM'.
La maladie déclarée a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels le 12 janvier 2015.
Par lettre du 29 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [F] [Z] que son état en rapport avec la maladie professionnelle était consolidé à la date du 10 juin 2019.
Selon notification de décision du 30 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé Mme [F] [Z] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 15 %.
Par lettre reçue le 23 janvier 2020, Mme [F] [Z] saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire rejetant sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
Mme [F] [Z], qui exerçait la profession d'agent de service au moment de la déclaration de maladie professionnelle, sollicitait notamment dans son acte de saisine qu'un coefficient professionnel soit adjoint au taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une consultation médicale confiée au Docteur [O] [U] avec pour mission de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, de s'entourer de tous renseignements, de consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, et d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [F] [Z] au 10 juin 2019, date de consolidation fixée par la caisse au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Le Docteur [O] [U] a rendu son rapport le 25 septembre 2020 aux termes duquel il a conclu que l'évaluation du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire était conforme au barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré le recours de Mme [F] [Z] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la décision rendue le 23 janvier 2020 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [Z] à 15 %,
- condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu ce qui suit:
- les éléments versés au dossier et les rapports médicaux permettaient de justifier le taux de 15 % retenu par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
- Mme [F] [Z] ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir sa demande tendant à l'attribution d'un taux professionnel.
Selon déclaration d'appel du 16 décembre 2020, Mme [F] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel.
Comparante à l'audience du 5 avril 2022, Mme [F] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un coefficient professionnel. Elle demande qu'un coefficient professionnel de 5 % lui soit attribué en sus du taux médical de 15 % de sorte que son taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 20 % tous éléments confondus.
Aux termes d'écritures adressées à Mme [F] [Z], la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022, demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris.
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [Z] a été justement fixé à 15 % par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
- débouter Mme [F] [Z] de sa demande tendant à l'octroi d'un coefficient professionnel.
- débouter Mme [F] [Z] de son recours.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée à l'audience, Mme [F] [Z] a complété sa production en adressant à la Cour la copie de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail concernant son poste au sein de la société [8], et la copie de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail concernant son poste au sein de la société [7], ainsi que la justification de l'envoi de ces pièces par lettre recommandée du 6 avril 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit que:
'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, la date de consolidation ayant été fixée au 10 juin 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [Z], née le 26 décembre 1959, exerçant la profession d'agent de service, a été évalué à 15 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au vu des conclusions médicales suivantes: 'Séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez une droitière, compliquée de capsulite consistant en: une limitation moyenne de 6 mouvements sur 6".
Au cas présent, le taux médical n'est pas discuté par l'appelante. Seule est en discussion l'attribution du coefficient professionnel que sollicite Mme [F] [Z].
L'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre au motif qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience et qu'elle n'avait pas donné suite aux sollicitations de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en vue d'apprécier l'attribution éventuelle d'un coefficient professionnel.
Elle indique qu'elle pensait que le dossier allait être examiné hors sa présence, qu'elle a adressé en retour à la caisse primaire le 29 juin 2019 le questionnaire qui lui avait été envoyé en précisant qu'elle était dans l'attente des documents relatifs à son licenciement et qu'elle a, à nouveau, répondu à ce questionnaire le 30 juillet 2019.
Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a retenu dans sa décision rendue le 4 février 2019 qu'un coefficient professionnel était envisageable et qu'il revenait à la caisse primaire d'évaluer un taux professionnel en fonction des documents fournis par l'assurée.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fait valoir, pour sa part, que Mme [F] [Z] ne lui ayant pas adressé les pièces nécessaires, c'est à juste titre qu'elle n'a pas attribué de coefficient professionnel, et que dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de majoration, celle-ci devrait par principe être calculée dans la limite de la moitié du taux médical.
Il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour par l'appelante que le 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [Z] inapte au poste d'agent de service exercé au sein de la société [8], que le 7 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [Z] inapte au poste d'agent de service exercé au sein de la société [7], et qu'elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 1er juillet 2019 par la société [7] et le 12 juillet 2019 par la société [8].
Au regard de ces éléments antérieurs à la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente, l'attribution d'un taux professionnel de 5 %, tel que sollicitée, est justifiée. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, d'attribuer à Mme [F] [Z] un coefficient professionnel de 5 % et de dire, en conséquence, que son taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 20 % tous éléments confondus (soit 15 % pour le taux médical et 5 % pour le taux professionnel).
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] [Z] tendant à l'attribution d'un coefficient professionnel;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant;
Dit qu'il y a lieu d'attribuer à Mme [F] [Z] un coefficient professionnel de 5 %;
Dit, en conséquence, que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [Z] est fixé à 20 % tous éléments confondus (soit 15 % pour le taux médical et 5 % pour le taux professionnel);
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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