Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 965
RG 22/00965
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA4M
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2022 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 26 août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [K] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022 à 15H10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 novembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h05;
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2022 par Monsieur [G] [N] ;
Monsieur [G] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je souhaite partir en Italie. J'ai une photocopie de mon passeport. J'ai refusé le test COVID car je ne veux pas retourner en Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions de prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, que M. [N] n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours, qu'il n'est pas justifié par la préfecture de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et enfin, que la préfecture ne démontre pas avoir réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [N] dans les meilleurs délais.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [N].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le laissez-passer consulaire est transmis par le consulat d'Algérie 24 heures avant le départ et qu'un laissez-passer va être délivré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il n'est pas justifié d'une obstruction à son éloignement de M. [N] dans les 15 derniers jours, ce dernier ayant refusé de prendre le vol prévu le 18 août 2022 à destination d'Alger et aucun comportement d'obstruction ne s'étant produit depuis cette date.
En revanche, la reconnaissance de M. [N] comme algérien le 27 juillet 2022 ainsi que l'engagement pris par le consulat d'Algérie par courrier du même jour, de délivrer un laissez passer sitôt une date de routing arrêtée, permettent de considérer au regard de l'obtention le 16 septembre 2022 d'une date de départ pour le 20 septembre 2022 que la délivrance d'un laissez-passer est imminente. En effet, le départ de l'intéressé étant programmé demain, la délivrance d'un laissez-passer peut encore intervenir ce jour.
M. [N] se prévaut par ailleurs du défaut de diligences de la préfecture en vue de son éloignement dans les meilleurs délais.
Il est cependant établi que suite à la reconnaissance de M. [N] par l'Algérie, la préfecture a sollicité dès le 29 juillet 2022 une date de voyage, que suite au refus de l'intéressé de se soumettre au dépistage du COVID le 16 août 2022, M. [N] n'a pu être éloigné le 18 août 2022 et la préfecture a effectué une nouvelle demande de routing le 16 août 2022 laquelle a été satisfaite le 16 septembre dernier de même qu'une demande de laissez-passer , un vol étant prévu le 20 septembre.
Il n'est donc justifié d'aucun défaut de diligences de l'administration préfectorale.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étant satisfaites, la demande de mise en liberté de M. [N] sera en conséquence rejetée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article
L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, outre le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, M. [N] refuse de se soumettre à la décision d'éloignement vers l'Algérie, seul pays dans lequel il est légalement admissible.
En l'absence de garanties de représentation effectives, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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