Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16897 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 22/04297
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et assisté de Me Olivier SARFATI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1730
à
DEFENDEUR
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9], [Adresse 6] - [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Janvier 2024 :
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [V] a relevé appel d'un jugement rendu le 29 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a :
- rejeté la demande de caducité de la procédure de saisie immobilière ;
- déclaré régulière la subrogation du Crédit Foncier de France dans la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 7] (93) en vertu du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 11 février 2022, publié le 24 février 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny 1 sous le volume 2022 S n°87 ;
- ordonné au syndicat des copropriétaires de remettre au Crédit Foncier de France les pièces de la poursuite ;
- ordonné le renvoi de la vente à l'audience du 7 novembre 2023 ;
- autorisé le Crédit Foncier de France à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par actes des 30 octobre et 3 novembre 2023, M. [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et la société Crédit Foncier de France devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir surseoir à l'exécution du jugement susvisé sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, se prévalant de moyens sérieux de réformation dudit jugement.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France demande au premier président de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [V],
- débouter M. [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'orientation du 29 août 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande au premier président de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes conclusions,
Y faisant droit,
- débouter le Crédit Foncier de France de ses demandes fins et conclusions contraires,
- ordonner le sursis à exécution du jugement d'orientation rendu le 29 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistré sous le numéro de minute 22/04297,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué à l'audience avoir été désintéressé et n'avoir donc pas d'observation à formuler dans le cadre de cette procédure.
SUR CE,
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
M. [V] conteste la subrogation qui a été ordonnée par le juge de l'exécution au motif que la créance du syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, ayant été réglée en cours de procédure, la procédure de saisie immobilière était devenue sans objet et entachée de caducité.
Mais aux termes de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne constate la caducité du commandement de payer valant saisie que si aucun créancier ne sollicite la vente, ni le créancier poursuivant ni un créancier inscrit subrogé dans les poursuites.
Or en l'espèce, si le créancier poursuivant (le syndicat des copropriétaires) s'est désisté et n'a donc pas sollicité la vente, étant désintéressé, le Crédit Foncier de France, créancier inscrit, a demandé à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant. Il a été fait droit à sa demande par le juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que la subrogation peut être sollicitée notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.
Le moyen tiré de la caducité de la saisie immobilière, soulevé devant le premier juge et écarté par celui-ci, n'apparaît donc pas sérieux.
M. [V] reproche aussi au premier juge d'avoir dit qu'il n'était plus recevable à contester la créance du Crédit Foncier de France au motif que sa contestation n'avait pas été formée avant l'audience d'orientation du 7 juin 2022, soutenant qu'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution il reste possible de former des demandes ou des contestations portant sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, en l'occurrence la demande de subrogation du Crédit Foncier de France et sa demande tendant à la fixation de sa créance formées le 15 février 2023, alors en outre que la Cour de cassation juge que peuvent être reçues après l'audience d'orientation les contestations nées de circonstances postérieures à celle-ci si elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie, de telles circonstances existant selon M. [V], résidant dans l'arrêt de principe rendu le 22 mars 2023 par la Cour de cassation sur le caractère abusif de clauses d'exigibilité anticipée.
En application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Le moyen soulevé n'apparaît pas sérieux en ce que dès l'audience d'orientation du 7 juin 2022, à laquelle il avait été régulièrement assigné de même que le Crédit Foncier de France, M. [V] a été mis en mesure de contester l'exigibilité ou le montant de la créance qui lui avait été préalablement dénoncée par le Crédit Foncier de France par acte extrajudiciaire du 20 mai 2022. C'est bien cet acte de la procédure immobilière, antérieur à l'audience d'orientation, qui a fait naître son droit de contester la créance.
En l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel, les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies. M. [V] sera débouté de sa demande.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [V] de sa demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 29 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons M. [V] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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