Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1636/22
N° RG 20/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SZ5R
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
03 Décembre 2019
(RG F18/00148 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. DECOCERAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
assistée de Me Pierre Luc NISOL, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [C] a été engagé par la Société BOCH, aux droits de laquelle vient la société DECOCERAM suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2012, en qualité de conseiller de vente.
La convention collective applicable est celle du négoce de matériaux de construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2016, M. [U] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 18 mai 2016.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2016, M. [U] [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 20 juin 2018, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 décembre 2019, lequel a :
- déclaré le licenciement de M. [U] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [U] [C] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [U] [C] le 9 janvier 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [C] transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2020 et celles de la société DECOCERAM transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
M. [U] [C] demande :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire son licenciement irrégulier,
- de condamner la société DECOCERAM à lui payer :
- 2.043 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 24.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 euros au titre du paiement de la clause de non-concurrence d'un an, outre 600 euros d'indemnité de congés payés afférente,
- de condamner la société DECOCERAM à lui communiquer un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société DECOCERAM à lui payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de premières instances et d'appel,
- de condamner la société DECOCERAM à payer les entiers dépens de l'instance.
La société DECOCERAM demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [U] [C] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la clause de non-concurrence
Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.
Qu'a date à prendre en considération pour le départ de l'obligation de non-concurrence, l'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise ;
Attendu que le contrat de travail liant les parties contient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié s'engage, en cas de cessation de son engagement, à ne pas exercer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit toute activité susceptible de porter concurrence à la société DECOCERAM ;
Que cette interdiction est limitée à une période d'un an à compter de la cessation effective des fonctions de l'appelant sur un secteur géographique limité au département du [Localité 4] ;
Qu'en contrepartie, M. [U] [C] bénéficierait pendant toute la durée de l'interdiction d'une indemnité d'une indemnité mensuelle d'un montant de 25 % de son salaire de base ;
Attendu que pour s'opposer à la demande formée par M. [U] [C], l'employeur fait valoir en substance que la convention collective afférente à son contrat de travail dispose qu'une clause de non-concurrence ne vise que les salariés bénéficiant du statut de cadre de sorte que le salarié non cadre ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles en cause ;
Attendu cependant que les dispositions conventionnelles ont pour objet de protéger les personnels non cadres des effet d'une clause de non concurrence ;
Qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas fondé de s'en prévaloir, pour échapper aux conséquences d'une clause qu'il a expressément et contractuellement prévue ;
Que dès lors, la demande sera accueillie ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
Attendu que la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant à la qualification que l'employeur a entendu leur donner en choisissant de se placer ou non sur le terrain disciplinaire ;
Qu'ainsi, c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [U] [C] est ainsi motivée :
" Par lettre recommandée en date du 9 mai 2016, nous vous avons convoqué le mercredi 18 mai 2016 afin de nous entretenir d'une éventuelle mesure de licenciement que nous envisageons à votre encontre. Vous étiez assisté lors de cet entretien de votre collègue Monsieur [Z] [M], Vendeur Conseil. Monsieur [E] [T], Chef d'agence, et Madame [J] [S], Adjointe ressources humaines, vous ont indiqué les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre et vous avez pu, de votre côté, fournir vos explications.
Vous êtes en poste au sein de la société DECOCERAM depuis le 1er février 2012, et êtes employé aujourd'hui en qualité de Conseiller de Vente à notre agence d'[Localité 3]. Vos missions consistent notamment à assurer la vente à l'accueil de l'agence auprès de tous les clients et à veiller à la satisfaction des attentes du client dans le cadre de prestations proposées par l'entreprise. En complément de votre mission commerciale, vous assurez également une mission de Magasinier consistant notamment à délivrer à nos clients les matériaux de construction, à préparer des commandes et ce tout en respectant les consignes de sécurité ainsi que les procédures en vigueur dans la société. Cette mission polyvalente comptoir/dépôt vous a été dévolue pour optimiser au mieux l'organisation de l'agence comprenant seulement trois collaborateurs.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Nous observons que vous ne remplissez que très partiellement votre mission de magazinage.
En effet, depuis le mois de février 2016, votre Chef d'agence, M. [E] [T], vous a chargé de faire les inventaires tournants de votre agence et l'a d'ailleurs acté par écrit par mail du 29 février 2016.
Toutefois, malgré de multiples rappels verbaux et écrits de votre Chef d'agence concernant les inventaires tournants notamment en date du 7 mars, du 14 mars, du 21 mars, du 4 avril, ou encore du 18 avril, vous n'avez pas cru bon d'en tenir compte puisqu'au 18 mai 2016, vous n'avez toujours compté une ligne pour le mois en cours.
Vous aviez pourtant pour directive de compter environ 40 articles par semaine, directive rappelée une nouvelle fois par votre Chef de site, M. [P] [W] dans un mail du 19 avril 2016.
Nous vous rappelons que les inventaires tournants constituent une obligation parce qu'ils permettent de fiabiliser le stock et donc apporter le meilleur service possible à nos clients.
Au regard du marché actuel et de la pression de la concurrence, nous ne pouvons pas nous per-mettre de ne pas avoir un stock fiable, nous devons satisfaire notre clientèle.
Par ailleurs, lors de ses différents passages en agence, Mr. [P] [W] a constaté que le dépôt n'était pas rangé, que les allées étaient encombrées, ou encore qu'il n'y avait aucune fiche de réservation mise sur les palettes. Tout cela perturbe le bon fonctionnement de l'agence, donne une image très négative à nos clients et surtout expose les intervenants internes et externes à des situations de danger ce qui est inadmissible au regard de notre politique sécurité.
Vous êtes en charge du dépôt, il vous appartient donc de tenir un dépôt en ordre.
Nous observons également que vous ne remplissez que partiellement votre mission de vente.
En effet, vous n'effectuez pas vos relances devis. En date du 18 mai 2016, vous n'avez relancé que 2 devis sur les 169 devis créés. Vous avez déjà d'ailleurs été sanctionné pour ces faits, tout d'abord par un rappel à l'ordre le 9 juillet 2014 puis par un avertissement le 1er octobre 2014.
Pis encore, une cliente s'est plainte de votre comportement peu commercial. Suite à un problème de commande pour des plinthes non reçues, vous n'avez pas adopté à son égard le bon comporte-ment. En effet, la satisfaction client étant une priorité, vous auriez dû prendre en charge son dossier plutôt que de lui demander de s'adresser à vos collègues car vous n'aviez pas passé la com-mande et que vous n'étiez pas responsable.
Qui plus est, vos congés payés ne sont également toujours pas posés malgré un mail de relance à votre Chef d'agence le 22 mars 2016. Cela reflète votre manque d'organisation puisque vous ad-mettez connaître vos dates mais n'avoir pas pensé à en faire la demande par écrit à votre Chef d'agence, comme le prévoit la procédure.
Votre manque de professionnalisme et d'organisation caractérisent donc une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, nous constatons que la situation continue de se dégrader car le lendemain de notre entretien, Mr. [P] [W], s'est aperçu que vous aviez laissé sortir de la marchandise sans bon pour un montant de 4 259 euros pour faciliter votre client, ce qui est totalement contraire à nos procédures et que vous ne pouvez ignorer.
Au regard de votre insuffisance professionnelle, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse (') ";
Attendu qu'aux termes du courrier susvisé, l'employeur a choisi de fonder la rupture du contrat de travail de M. [U] [C] exclusivement sur le terrain e l'insuffisance professionnelle ;
Que le fait de ne pas ranger correctement le dépôt est constitutif d'une faute ;
Qu'en outre, le fait de ne pas effectuer des relances devis ne saurait constituer le reflet d'une insuffisance professionnelle du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que ces carences relèvent d'une incapacité de ce dernier à remplir cette tâche ;
Que de la même manière, le fait de ne pas avoir élaboré, malgré les demandes écrites les inventaires tournants ne sont l'image d'une insuffisance professionnelle que pour autant qu'il est établi que M. [U] [C] était dans l'incapacité d'y procéder correctement, après avoir fait l'objet d'une formation de base ;
Que cette incapacité n'est pas établie, alors qu'à aucun moment il est dit que le salarié était incapable de procéder à des inventaires ou à des relances ;
Que le fait d'avoir laissé sortir de la marchandise sans devis est constitutif d'un manquement de nature disciplinaire et ne constitue pas le reflet d'une ignorance professionnelle ;
Attendu que la lecture de l'évaluation du salarié suite à l'entretien professionnel du 11 mars 2016, 3 mois seulement avant son licenciement, fait apparaître que malgré une charge de travail expressément reconnue, l'année passée a été jugée généralement bonne ;
Que sur la très grande majorité des points d'appréciation, tout particulièrement en termes de vente et de relation avec la clientèle, le salarié a été jugé comme répondant aux attentes ;
Qu'il s'ensuit que nonobstant les fautes de nature disciplinaire commise par M. [U] [C], son insuffisance professionnelle n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier la rupture de son contrat de travail ;
Qu'en tout état de cause, le doute doit lui profiter ;
Que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du mon-tant de la rémunération versée au salarié (pour avoir perçu un revenu de 25 989 € en 2015, de son âge (pour être né en 1982), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 13.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité du salarié en cas licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail ne se cumule pas avec un dédommagement spécifique pour irrégularité la procédure ;
Que la demande formée par M. [U] [C] à cet égard ne saurait aboutir ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [U] [C] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société DECOCERAM à payer à M. [U] [C] :
- 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
CONDAMNE la société DECOCERAM aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DECOCERAM de payer à M. [U] [C] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure,
DÉBOUTE la société DECOCERAM de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. NOUBEL