Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/00690
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00076)
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
SELARL BRUCELLE CHARLES
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AG2I
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Monsieur [N] [H] a été engagé à compter du 8 août 2011 par la S.A.R.L. AGI exploitant sous l'enseigne 'cuisines SCHMIDT' en contrat à durée indéterminée à temps plein, d'abord en qualité de vendeur puis, à compter du 8 octobre 2012, en qualité de responsable commercial.
À compter du 1er mai 2014, il était engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de responsable des ventes, par la société AG2I exploitant l'enseigne 'CUISINELLA', dirigée par la même personne.
Le 7 décembre 2016, les contrats de travail avec la société AGI et AG2I ont pris fin, par rupture conventionnelle.
Le 14 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à l'encontre de la société AG2I exploitant sous l'enseigne 'CUISINELLA' tendant à :
- faire requalifier le contrat de travail le liant à la société AG2I exploitant sous l'enseigne 'CUISINELLA' en contrat de travail à temps plein,
- faire dire irrecevables les demandes reconventionnelles de la société employeur,
- faire ordonner, sous astreinte, au mandataire liquidateur la remise des bulletins de paie rectifiés mentionnant l'appartenance au groupe 6 niveau 1 de la convention collective de l'ameublement pour la période d'août 2015 à décembre 2016,
- faire fixer au passif de la société sous garantie de l'association UNEDIC AGS CGEA ([Localité 7]) les sommes suivantes :
. 9 662,98 euros de rappel de salaire,
. 2 340,91 euros de soldes de commissions,
. 17'466,25 euros de commissions,
. 1 746,62 euros de congés payés afférents,
. des commissions à chiffrer en fonction des éléments comptables à produire par l'employeur,
. 2 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire dire le jugement commun et opposable au garant des salaires.
Par jugement du 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes a reçu l'intervention volontaire du garant des salaires, a dit les demandes recevables mais non fondées, a débouté le salarié de ses demandes, a condamné le salarié à payer au mandataire liquidateur la somme de 8 042,09 euros au titre de commissions indûment versées, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné le salarié aux dépens.
Le 7 avril 2021, Monsieur [N] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a reçu l'intervention du garant des salaires.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures distinctes concernant les deux employeurs.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 23 décembre 2021 pour l'appelant,
- le 9 septembre 2021 pour le mandataire liquidateur de la société employeur,
- le 7 octobre 2021 pour l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 7])
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.
L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de faire droit à ses demandes initiales, et de dire la décision commune et opposable au garant des salaires.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir été embauché en qualité de responsable des ventes justifiant la classification réclamée.
Il soutient la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein dans la mesure où l'embauche est intervenue sans contrat de travail, et qu'elle a été réalisée ultérieurement et de manière rétroactive sans mentionner la répartition des horaires de travail ; que la requalification emporte paiement du reliquat de salaire.
À titre subsidiaire, il soutient avoir travaillé plus que le temps de travail prévu au contrat sans être payé.
Il conteste la déduction, arbitraire selon lui, faite par l'employeur au moment de la rupture du contrat au titre des commissions, en affirmant que des commissions lui sont dues dans les limites de la prescription.
Il conteste la demande reconventionnelle en la prétendant irrecevable faute de lien avec la prétention initiale et en tout cas, mal fondée. Il souligne en effet l'erreur faite par le conseil de prud'hommes, consistant à tenir compte d'un chiffre d'affaires en se fondant sur les seuls documents produits par l'employeur sans garantie d'authenticité ni de traçabilité et en retenant un chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé par l'équipe et non par le salarié seul.
La société employeur demande à la cour de déclarer l'appel recevable et mal fondé, de confirmer le jugement, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui restituer une somme de 10'383,00 euros à titre de commissions indûment perçues, soit 8 042,09 euros après compensation et de le condamner à lui payer la somme 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que les demandes reconventionnelles sont recevables ; qu'en réalité, le salarié exerçait son activité pour les deux sociétés qui avaient la même activité, les mêmes gérants et que le temps de travail additionné des deux activités totalisait un temps plein ; qu'il ne pouvait être à temps plein à disposition des deux sociétés ; que dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère que le salarié et les employeurs sont liés par un contrat de travail unique de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande de paiement de rappel de salaires ; que le salarié n'a pas réalisé le chiffre d'affaires pour justifier la demande de commissions qu'il réclame ; qu'au contraire, il a trop perçu des commissions qu'il devra rembourser.
Le garant des salaires a conclu à la confirmation du jugement, au débouté, en se rapportant aux conclusions du mandataire liquidateur, et en rappelant les conditions de sa garantie.
Motifs de la décision :
1 - la requalification
C'est à tort, et après une inversion de la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes a refusé la requalification à temps plein du contrat de travail conclu entre Monsieur [H] et la société AG2I.
En effet, le contrat de travail écrit ne contenant aucune stipulation sur la répartition des heures de travail, le contrat est donc présumé à temps plein, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat écrit avec la société AG2I mentionne certes une durée de travail de 100 heures mensuelles. Toutefois, le salarié travaillait parallèlement pour la société AGI gérée par le même gérant, et située dans des locaux contigus. La production des agendas montre que le salarié travaillait indistinctement pour les deux sociétés, sans plage horaire réservée à la société AG2I. Il en résulte que le salarié était dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler pour la société AG2I, et qu'il se tenait constamment à la disposition de son employeur.
L'employeur, se référant à un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 6 avril 2011 n° 09-69567) prétend à tort que le salarié était dans une relation de travail unique entre lui et les deux sociétés qui l'employaient.
En effet, si le salarié appelé à travailler simultanément dans deux sociétés appartenant à un même groupe et ayant la même spécialité pour y exercer des activités identiques sous une autorité commune, est titulaire d'un contrat de travail unique, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que rien au dossier ne permet d'affirmer que les deux sociétés employeurs, bien qu'ayant le même gérant et exerçant la même activité, constituaient un groupe, étant par ailleurs observé que la cour est laissée dans l'ignorance des modalités de fonctionnement des deux sociétés, l'une par rapport à l'autre.
Aussi, par infirmation du jugement, il sera fait droit à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein.
2 - le rappel de salaire fixe et variable et des commissions
La requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein, emporte de manière subséquente, et par infirmation du jugement, un rappel de salaire de 9 662,98 euros correspondant à la différence calculée par le salarié entre les salaires qui auraient dû être versés et ceux qui l'ont été, étant observé que dans le 'dispositif' de ses écritures, le salarié ne réclame pas de congés payés afférents. Conformément au contrat, cette somme est exprimée en net.
Pour ce qui concerne la rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires, c'est à raison que le salarié calcule sa rémunération variable à partir du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce que le conseil de prud'hommes, dans une interprétation contraire aux intérêts du débiteur, a rejeté à tort. En effet, le contrat prévoit une rémunération variable complémentaire, par une clause rédigée en ces termes :
' de plus sur base des objectifs suivants, Mr [H] percevra de manière complémentaire et annuelle ce qui suit :
chiffre d'affaire annuel :
- compris entre 720 000 € HT et 800 000 € HT : 0,5 % net
- compris entre 800 001 € HT et 1 000 000 € HT : 1 % net
- compris entre 1 000 001 € HT et 1 250 000 € HT : 1,5 % net
- au-delà de 1 250 000 € HT : 2 % net'
Or, compte tenu du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise, qui n'atteint pas 1 000 000,00 d'euros annuel, ces seuils ne peuvent s'entendre comme étant les objectifs fixés au seul salarié, sauf à vider la stipulation de toute effectivité.
Aussi, les objectifs prévus au contrat sans autre précision, doivent être entendus comme ceux de l'entreprise.
Compte tenu du chiffre d'affaire net de l'entreprise en 2015 (831 637 €) et en 2016 (914 988 €), un pourcentage de 1 % net est dû au salarié soit la somme globale de 17 466,25 euros outre 1 746,62 euros, le tout exprimé en net comme indiqué au contrat.
Il faut donc faire droit à la demande par infirmation du jugement, sans déduire de la créance du salarié, les diverses rémunérations versées au titre des commissions sur vente, des primes, ou autres commissions qui ne sont pas versées en paiement de la rémunération variable réclamée. D'ailleurs, l'employeur en demande remboursement comme étant des éléments de rémunération non prévus au contrat.
Enfin, la demande non chiffrée de commissions ne peut être accueillie, d'autant plus que le contrat ne prévoyait pas de commissions.
3 - la restitution des salaires indûment perçus
L'employeur qui prétend avoir payé en 2015 et 2016 la somme totale de 10 383,00 euros au titre de diverses commissions et primes non comprises dans le contrat, a, par compensation, récupéré lors de la fin des relations contractuelles, la somme de 2 340,91 euros.
Le salarié demande, pour sa part, restitution de sa rémunération compensée à tort, et l'employeur demande restitution du surplus, qu'il n'a pas pu compenser.
La demande reconventionnelle de l'employeur se heurte à une fin de non recevoir développée par le salarié sur le fondement de la prescription et de l'absence de lien suffisant avec la demande principale.
Or, s'agissant d'une demande de restitution de sommes versées au titre de la rémunération, le lien avec la demande principale de rémunération variable apparaît suffisant pour faire admettre la demande reconventionnelle.
Pour ce qui concerne la prescription de l'action en répétition du salaire, il faut faire application de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail.
Pour l'année 2015, le chiffre d'affaire doit être connu au 31 décembre 2015 de sorte que la prescription est acquise au 1er janvier 2019. Pour l'année 2016, la prescription est acquise au 1er janvier 2020. La demande ayant été formulée pour la première fois en décembre 2018, la demande n'apparaît donc pas prescrite.
Sur le fond, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a ordonné restitution de la somme de 8 042,09 euros en remboursement de commissions payées sans avoir été contractuellement prévues, l'employeur ayant manifestement confondu avec le contrat passé avec la société AGI, qui les prévoyait. Aussi, le salarié ne saurait obtenir restitution de la somme de 2 340,91 euros perçue à tort, et retenue à titre de remboursement. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
4 - la remise des documents de fin de contrat
C'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de transmission de documents de fin de contrat mentionnant une classification Groupe 6 N1, bien que sa motivation soit inopérante à cet égard.
En effet, le salarié a été embauché au poste de responsable commercial groupe 2 N3.
Il ne justifie cependant pas remplir les conditions de la qualification réclamée dans la mesure où si sa fonction peut le faire classer dans le groupe 6, encore fallait-il exercer des tâches le faisant participer à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et des moyens nécessaires à sa réalisation, ce que rien dans son dossier ne permet d'affirmer.
De plus, pour un tel classement, le salarié doit justifier d'un BAC + 4 ou d'une expérience équivalente, ce qui n'est nullement démontré.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
5 - la garantie des salaires
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 7]) qui en devra garantie dans les conditions fixées au dispositif.
6 - les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, et doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance, par infirmation, outre ceux de l'instance d'appel.
Il sera donc condamné à payer au salarié la somme de 2 000,00 euros à ce titre.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il :
- a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir restitution de la somme de 2 340,91 euros, paiement de commissions et remise des documents de fin de contrats rectifiés pour faire apparaître une classification au groupe 6 N 1,
- a condamné le salarié à rembourser la somme de 8 042,09 euros,
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. AG2I, représentée par la S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES en qualité de mandataire liquidateur,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Fixe ainsi qu'il suit les créances nettes de Monsieur [N] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AG2I :
- 9 662,98 euros (neuf mille six cent soixante deux euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre du rappel du salaire fixe,
- 17 466,25 euros (dix sept mille quatre cent soixante six euros et vingt cinq centimes) au titre de la rémunération variable,
- 1 746,62 euros (mille sept cent quarante six euros et soixante deux centimes) de congés payés afférents,
Déboute Monsieur [N] [H] de sa demande de commissions non chiffrées,
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 7]) qui devra garantir la condamnation dans les limites et plafonds légaux et réglementaires, garantie qui ne comprend pas l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. AG2I, représentée par la S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES en qualité de mandataire liquidateur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne la S.A.R.L. AG2I, représentée par la S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES en qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la S.A.R.L. AG2I, représentée par la S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT