Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQG6
[C] [E]
c/
S.A. [3]
Société [2]
Société [7]
S.A. [5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 (R.G. 21/00401) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le 13 Mars 1970 à [Localité 4] (BELGIQUE)
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
S.A. [3]
[Adresse 9]
Société [2]
[Adresse 8]
Société [7]
[Adresse 6]
S.A. [5]
[Adresse 10]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 janvier 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] consistant en un moratoire de 24 mois conditionné à la vente du bien immobilier.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 décembre 2021 a rejeté le recours de Mme [E] et confirmé les mesures imposées.
Il a essentiellement retenu que :
- il n'y avait pas lieu de retirer du plan la créance des services fiscaux belges, car Mme [E] n'avait justifié ni de la réponse des autorités compétentes à sa demande de grâce, ni d'un recours auprès des autorités compétentes en Belgique aux fins de voir constater l'éventuelle prescription de la créance
- Mme [E] ne s'oppose pas à la vente du bien immobilier, d'une valeur comprise entre 45 000 € et 50 000 € qui lui permettra de désintéresser partiellement les créanciers, et le moratoire lui est favorable, puisqu'il lui est laissé un délai pour réaliser la vente au meilleur prix.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2021 Mme [E] a formé un appel.
Elle indique notamment dans son courrier :
' pour ces raisons, je déclare ne pas être [C] [E] mais bien la vie exprimée dans ma forme humaine et portant le nom de [C] Pour ces raisons, je refuse la créance du [2] pour mon compte et l'impute à l'état belge, le vrai contractant en 2008, et donc le vrai propriétaire et débiteur'.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
Mme [E] , présente à l'audience, s'est exprimée en ces termes : ' je ne suis pas mon nom légal, je suis la vie incarnée ; je ne suis pas devant un tribunal mais une tribune commerciale ; les créanciers doivent s'adresser au vrai propriétaire ; personne n'a de pouvoir sur moi ; je suis souveraine et liberté ; je suis belge ; je révoque ce fatras de crédit, de dettes'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E] n'a développé à l'audience aucune argumentation cohérente à l'appui de son appel.
C'est par des motifs pertinenents et que la cour adopte que le jugement a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Le jugement sera entièrement confirmé.
Mme [E] supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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