Texte intégral
Minute n° 24/177
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 24 Mai 2024
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ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis à [Adresse 4]
représenté par son syndic LA SARL SYMPLICE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Demandeur représenté par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
Division Missions Domaniales - Pôle de Gestion des Patrimoines Privés
en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYKA
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[J] [V] est décédée le 22 octobre 2022 à [Localité 7].
Elle était propriétaire des lots n°91 et 293 au sein de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 6].
Par décision du 27 novembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Nantes a désigné le service des Domaines de la Loire-Atlantique en qualité de curateur de la succession laissée vacante de [J] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire – division Missions domaniales, Pôle de gestion des patrimoines privés (ci-après le service des Domaines) aux fins de condamnation au paiement des sommes de 7 350.67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou du jugement au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon le décompte arrêté au 1er trimestre 2024, ordonner la capitalisation des intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose être représenté par la SARL SYMPLICE désignée en qualité de syndic de copropriété.
Il fait valoir qu’aucun héritier de [J] [V] n’a été trouvé de sorte que le paiement des charges de copropriété n’a plus été assuré et le service des Domaines a été désigné curateur de la succession vacante. Depuis lors, le montant des charges de copropriété régulièrement votées au cours des assemblées générales des copropriétaires et appelées qui demeurent impayées s’accroît.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
A cette occasion, il a fait valoir se désister de sa demande principale et ne maintenir sa demande que par rapport à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à l’exécution provisoire.
Le délibéré a été fixé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le service des Domaines, ni présent ni représenté, a été cité à personne, la présente affaire est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le désistement
L’article 395 du code e procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le service des Domaines n’a pas fait valoir de défense au fond, il y a donc lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires quant à la demande principale en paiement des charges de copropriété impayées.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le service des Domaines qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL SYMPLICE de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire – division Missions domaniales, Pôle de gestion des patrimoines privés, pris en la personne de son directeur, ès qualités de curateur de la succession de [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL SYMPLICE la sommes de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire – division Missions domaniales, Pôle de gestion des patrimoines privés, pris en la personne de son directeur, ès qualités de curateur de la succession de [J] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N.DEPIERROISC. DESMORAT
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