Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFT6
Enrôlement du 21 Mars 2024
assignation du 20 Mars 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 22 Janvier 2024
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [U] [R]
né le 16 Février 1959 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [H] [I]
née le 09 Février 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 avril 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 29 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [R] était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (34), et il s'était mis d'accord avec Madame [H] [I] pour lui vendre une partie du lot à la somme de 45.000 euros, en échange de quoi elle finançait les travaux de l'appartement concerné.
La vente ne s'étant pas réalisée, Madame [I] a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers d'une demande de remboursement des travaux qu'elle a financés, qu'elle estime à 47.966 euros, ainsi que d'une demande de dommages et intérêts du fait de son investissement dans ce projet immobilier.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné Monsieur [U] [R] à payer à Madame [H] [I] la somme de 31.996 euros,
- débouté Madame [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [U] [R] aux entiers dépens,
- condamné Monsieur [U] [R] à payer à Madame [H] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 16 février 2024, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 20 mars 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [I] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. Elle sollicite la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [I] aux entiers dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 24 avril 2024.
Monsieur [R] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation compte tenu du comportement fautif de Madame [I]. En effet, il a été condamné à lui indemniser des sommes au titre de l'enrichissement sans cause alors même qu'il n'a pu y avoir d'enrichissement dès lors que l'intimée s'était engagée à acheter ledit bien et à en financer les travaux, et que son intention libérale de payer à titre d'avance les travaux en déduction du prix de vente était réelle et non équivoque. Aussi, Monsieur [R] fait valoir que Madame [I] a occupé le bien pendant 10 mois à titre gratuit et en vue de son achat, qu'elle a gardé certains équipements présents dans le logement, et qu'il a financé la location d'un véhicule Peugeot en LOA qu'elle a également gardé.
Le demandeur soutient en outre que compte tenu de ses ressources financières, il ne peut décemment s'exécuter dans l'immédiateté et en une seule échéance ; il perçoit la somme de 1.897,91 euros au titre de sa pension de retraite et ses charges s'élèvent à la somme de 1.385,72 euros, outre le fait qu'il a contracté un prêt pour l'acquisition de sa résidence principale et un prêt pour ses travaux d'assainissement.
Par conclusions du 10 avril 2024 soutenues à l'audience, Madame [I] sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, le tribunal judiciaire ayant très justement retenu qu'il n'y avait aucune contestation sur le fait qu'elle a financé des travaux dans l'appartement appartenant à Monsieur [R].
Sur les conséquences manifestement excessives, Madame [I] fait valoir que Monsieur [R] n'apporte aucun élément sur le sort de l'appartement en litige (à savoir les éventuels revenus fonciers ou le prix de vente), et qu'il s'est volontairement engagé dans un investissement immobilier coûteux par ses propres décisions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.
En l'espèce, Monsieur [R] invoque une situation financière difficile et justifie ne percevoir qu'une pension de retraite de 2.000 euros par mois, outre le remboursement des deux prêts qu'il a récemment contractés ; or il ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale. En effet, si le demandeur produit l'attestation notariée du 9 septembre 2021 justifiant de la vente de son ensemble immobilier situé à [Localité 4], il ne justifie pas de la somme perçue de cette vente, et ne verse aux débats aucun élément sur son patrimoine mobilier ou immobilier. En conséquence, la preuve de ce que l'exécution du jugement du 22 janvier 2024 aurait des conséquences manifestement excessives n'est pas suffisamment rapportée.
Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Madame [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Monsieur [U] [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Béziers en date du 22 janvier 2024,
Condamnons Monsieur [U] [R] aux dépens et à payer à Madame [H] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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