Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YZ
N° MINUTE :
5-2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE VESTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré le 19 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 décembre 2023 la société FONCIERE VESTA a fait assigner Monsieur [W] [J] aux fins de voir :
-dire et juger que celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], faisant l’objet de la convention d’occupation précaire à effet au 1er juin 2022,
-ordonner la libération dudit logement par celui-ci et la remise des clés après établissement de l’état des lieux de sortie,
-ordonner à défaut de libération volontaire du logement l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués à compter de la signification du jugement à intervenir avec si besoins est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
-supprimer le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 1517 €, terme de septembre 2023 inclus, outre151 € au titre de la clause pénale,
-condamner celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 540 €, plus charges, à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à complète restitution du logement,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 de procédure civile,
-ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que Monsieur [W] [J] a été relogé dans des conditions financières avantageuses en vertu d’une convention d’occupation précaire ayant pris effet le 1er juin 2022 portant sur un logement situé [Adresse 1] moyennant une indemnité mensuelle de 270 € ; que dans le cas d’une médiation judiciaire un accord a été conclu entre les parties le 12 décembre 2022 fixant notamment le terme de la convention d’occupation précaire au 30 septembre 2023 ; que celui-ci n’a pas libéré des lieux justifiés justifiant ainsi l’instauration de la présente procédure dès lors qu’il est occupant sans droit ni titre.
Assigné en l’étude de Maître Maryn LECOURT, commissaire de justice à [Localité 3], Monsieur [W] [J] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
À l’audience du 5 avril 2024, la requérante a indiqué que la dette a cessé de croître pour atteindre la somme de 6398,23 € au mois de mars 2024 inclus.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
En l’espèce, force est de constater que la demande apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-la convention d’occupation précaire effet au 1er juin 2022,
-l’accord de médiation du 22 décembre 2022,
-l’avenant du 22 décembre 2022,
-les différents courriers,
-la sommation de libérer les lieux du 30 octobre 2023,
-le relevé de compte du 18 octobre 2023.
En conséquence, au vu de la convention précaire effet au 1er juin 2022 il y a lieu de juger que Monsieur [W] [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1].
Il convient donc ordonner la libération dudit logement par Monsieur [W] [J] Monsieur [W] [J] et la remise des clés après établissement de l’état des lieux de sortie,
Il sera ordonné à défaut de libération volontaire du logement l’expulsion de Monsieur [W] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; sans qu’il y ait lieu à supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [W] [J] doit être condamné à payer, en deniers ou quittances , à la société FONCIERE VESTA la somme de 1517 € terme de septembre 2023 inclus, sans qu’il y ait lieu de faire application de la clause pénale ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de l’ordre de 270 € , sans majoration ,outre les charges courantes, due jusqu’à parfaite restitution du logement.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires seront rejetées comme ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile recevront application et Monsieur [W] [J] condamné à payer à la société FONCIERE VESTA une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en premier ressort.
JUGE que Monsieur [W] [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] au regard de la convention d’occupation précaire à effet au 1er juin 2022.
ORDONNE la libération dudit logement par Monsieur [W] [J] et la remise des clés après établissement de l’état des lieux de sortie,
ORDONNE à défaut de libération volontaire du logement l’expulsion de Monsieur [W] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
JUGE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer, en deniers ou quittances , à la société FONCIERE VESTA la somme de 1517 € terme de septembre 2023 inclus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de l’ordre de 270 € outre les charges courantes due jusqu’à parfaite restitution du logement.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [W] [J] condamné à payer à la société FONCIERE VESTA une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé, le 14 juin 2024.
La greffière, le président,
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