Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 73
N° RG 21/02093
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKBD
CPAM DE LA CHARENTE
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [G], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [C] [B]
née le 07 Avril 1970 à [Localité 4] (37)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 18 janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 février 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2015, Mme [C] [B], employée du magasin [7] de [Localité 5], s'est fait mal au dos en manipulant un carton. Ces faits ont donné lieu à une déclaration d'accident du travail le 7 décembre 2015.
Le certificat médical initial rédigé par le Docteur [L] le 11 décembre 2015 a indiqué qu'elle présentait des 'cervicalgie + lombalgie, pas de raideur lombaire, discrète raideur cervicale, contracture des 2 trapèzes'.
Le 27 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, ci-après désignée CPAM de la Charente, a notifié à Mme [B] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical de prolongation d'accident du travail établi le 2 avril 2016 par le docteur [L] a constaté que Mme [B] présentait, outre les cervicalgies et « mot illisible » droite, une épicondylite droite.
Le 5 août 2016, la CPAM de la Charente a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge de l'épicondylite droite au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avis du médecin conseil, la consolidation des lésions prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels a été fixée au 7 février 2018 et, par décision notifiée à Mme [B] le 24 avril 2018, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 0 %.
Par courrier du 4 juin 2018, Mme [B] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 1er janvier 2019.
Après avoir ordonné à l'audience une consultation médicale sur le champ confiée au docteur [V], le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, par jugement du 25 mai 2021, fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [B] à la date de consolidation du 7 février 2018 résultant d'un accident du travail du 4 décembre 2015 consistant en une cervicalgie.
La CPAM de la Charente a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 28 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2023.
A cette audience, la CPAM de la Charente, représentée par Mme [T] [G], a repris oralement ses conclusions du 4 octobre 2021 visées à l'audience et rectifiées oralement aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de fixer le taux d'IPP dont reste atteinte Mme [B] à 0 % ;
- de rejeter l'attribution d'un coefficient professionnel ;
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de rejeter toutes conclusions « contraires aux présentes » ;
- de condamner l'assurée aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- de juger qu'une consultation médicale s'avère indispensable pour purger le contentieux ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de réduire le taux socio-professionnel à hauteur de 2 % si un taux médical est accordé à l'intéressé.
Mme [B], comparante en personne, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Il convient de préciser à titre liminaire :
- que le 19 février 2018, Mme [B] a transmis à la CPAM de la Charente un certificat de soins post-consolidation ;
- que par courrier notifié à Mme [B] le 9 mars 2018, la CPAM de la Charente lui a indiqué que les soins dispensés après le 9 février 2018 ne seraient pas remboursés au titre de la législation professionnelle car il ne s'agissait pas de soins en rapport avec les séquelles de l'accident du travail survenu le 4 décembre 2015 ;
- que Mme [B] a sollicité une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et que le docteur [R] a émis un avis selon lequel les soins précités étaient en rapport avec un état antérieur ;
- que, par courrier notifié à Mme [B] le 6 juillet 2018, la CPAM de la Charente a maintenu la décision de refus de prise en charge des soins dispensés après le 9 février 2018 au titre de la législation professionnelle ;
- que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours ;
- que le 22 janvier 2018, Mme [B] a également sollicité l'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude (pour la période du 23 janvier au 21 février 2018) ;
- que cette demande a été rejetée par la CPAM de la Charente par courrier notifié à l'intéressée le 6 février 2018 et a été contestée par Mme [B] comme suit :
** devant la commission de recours amiable qui a confirmé cette décision le 3 avril 2018 ;
** devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, devenu le tribunal judiciaire d'Angoulême, qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] pour déterminer s'il existait « un lien de causalité entre l'AT du 04.12.2015 et la décision d'inaptitude prononcée le 22.01.2018 »
- que par jugement rendu le 9 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment homologué les conclusions du docteur [R] selon lesquelles il n'y avait pas de lien de causalité unique et direct entre l'accident de travail du 4 décembre 2015 et la décision d'inaptitude prononcée le 22.01.2018 et débouté Mme [B] des fins de sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ;
- qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de ce jugement.
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de son recours, la CPAM de la Charente fait valoir :
- que le taux médical de 5 % d'incapacité permanente partielle retenu par le jugement déféré n'est pas justifié en ce que :
¿ Mme [B] présente un état antérieur important au niveau du rachis cervical dont il n'a pas été tenu compte alors que seules les séquelles imputables à l'accident de travail peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale ;
¿ que l'expert a retenu une irradiation du membre supérieur droit pour attribuer le taux d'IPP mais qu'il a pris en considération les séquelles d'une affection non rattachable à l'accident de travail du 4 décembre 2015 pour fixer ce taux ;
- que l'attribution d'un correctif socio-professionnel n'est pas davantage justifiée puisqu'il suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- que le tribunal judiciaire d'Angoulême a entériné les conclusions du docteur [R] sur l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail dont a été victime Mme [B] et la décision d'inaptitude prononcée à son égard le 22 janvier 2018 par le médecin du travail de sorte que ce jugement a acquis l'autorité de la force jugée et que Mme [B] ne peut pas prétendre à une indemnisation à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] a déclaré :
- que le médecin a pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales, et notamment des radios et IRM ;
- qu'elle paie un loyer de 800 € pour des ressources de 800 € puisqu'elle est au chômage sauf à être obligée de faire 110 km pour aller travailler ;
- que ces éléments et la différence de salaires démontrent l'existence d'un « préjudice social » dont il faut tenir compte.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes relatifs indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatif et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28.
En l'espèce, il est constant que l'accident dont Mme [B] a été victime le 4 décembre 2015 a été pris en charge au titre de la maladie professionnelle et les parties s'opposent uniquement sur les séquelles imputables à cet accident lorsqu'elle a été consolidée, soit le 7 février 2018.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats :
- que la déclaration d'accident du travail du 7 décembre 2015 et le certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 11 décembre 2015 indiquent que Mme [B] s'est fait mal en manipulant un carton de fruits sur son lieu de travail le 4 décembre 2015 et qu'elle a ensuite souffert de cervicalgie et lombalgie, pathologies qui ont été prises en charge au risque de la législation sur les risques professionnels le 27 janvier 2016 ;
- que le certificat médical de prolongation d'accident du travail établi le 2 avril 2016 par le docteur [L] indique que Mme [B] a ensuite présenté une épicondylite droite, cette pathologie ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels qui a été notifié à Mme [B] le 5 août 2016 ;
- qu'après avis du médecin conseil, la consolidation des lésions prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels a été fixée au 7 février 2018 et que, par décision notifiée à Mme [B] le 24 avril 2018, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 0 % ;
- que par courrier notifié à l'assurée le 9 mars 2018, l'organisme de sécurité sociale lui a indiqué que les soins postérieurs au 9 février 2018 ne seraient pas remboursés au titre de la législation professionnelle car il ne s'agissait pas de soins « en rapport avec les séquelles de l'accident du travail survenu le 4 décembre 2015 », ce qui a été confirmé par le docteur [R] dans le cadre d'une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
- que, dans le cadre d'une procédure distincte, saisi d'un recours formé par Mme [B] contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment homologué les conclusions du docteur [R], expert désigné par le tribunal, selon lesquelles il n'y avait pas de lien de causalité unique et direct entre l'accident de travail du 4 décembre 2015 et la décision d'inaptitude prononcée le 22 janvier 2018 ;
- que le rapport de consultation médicale établi le 10 mai 2021 par le docteur [V] indique :
¿ que Mme [B] présentait à la date de consolidation « des séquelles fonctionnelles mais surtout algique du rachis cervical avec irrigation au [membre supérieur droit] que l'on peut qualifier de discrètes par référence au barème. Un taux de 5 % pourrait être évalué » ;
¿ un coefficient professionnel en rapport avec les restrictions pourrait être proposé ».
Il ressort toutefois du rapport médical d'évaluation d'incapacité permanente « en AT ou en MP » établi le 13 mars 2018 par le médecin conseil, après examen de l'assurée :
- que Mme [B] a été victime en 2013 d'un accident du travail et qu'une radiographie du rachis cervical effectuée le 10 mai 2013 a fait apparaître une cervicarthrose débutante de C5 C6 droit et gauche et une arthrose articulaire postérieure débutante ;
- qu'elle a notamment présenté juste après l'accident du travail du 4 décembre 2015 une « NCB » (névralgie cervico-brachiale) ;
- que suite à un électromyogramme du 13 juin 2017, il a été constaté par le docteur [I] qu'elle présentait un discret appauvrissement des tracés dans les muscles d'innervation en C6 mais sans atteinte neurogène franche ;
- qu'une IRM de l'épaule droite réalisée le 13 juillet 2017 et une consultation avec le docteur [W] le 4 janvier 2018 ont fait apparaître qu'elle présentait une mini bursite sous-acromiale droite et des signes de conflit sous acromial associés peut être à une tendinopathie du long biceps.
Il résulte en outre des éléments produits par Mme [B], et notamment du questionnaire médical renseigné par le docteur [O], médecin traitant, le 31 mars 2023 dans le cadre d'une demande de carte mobilisation inclusion :
- qu'elle souffrait alors notamment d'une lombalgie chronique (lombalgie depuis 2007 avec reconnaissance de travailleur handicapé), d'une sciatalgie gauche, d'une scapulalgie droite avec NCB et tendinopathie ;
- qu'elle a présenté une lombosciatique gauche suite à un accident du travail du 16 avril 2014 ;
- qu'il y a eu une aggravation des lombosciatalgies avec une apparition de fasciculation et perte de force ainsi qu'une stabilisation de la scapulalgie avec limitation des amplitudes articulaires.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'observer :
- que Mme [B] a eu des problèmes de santé au niveau des lombaires et des cervicales bien avant l'accident de travail de 2015 ;
- que la plupart des médecins qui l'ont examinée dans le cadre de son accident de travail, y compris le docteur [R], expert désigné judiciairement, ont considéré que les limitations fonctionnelles dont elle souffrait à la date de consolidation n'étaient pas en lien avec l'accident de travail de 2015 ;
- que seul le docteur [V] a indiqué que Mme [B] présentait à la consolidation « des séquelles fonctionnelles mais surtout algique du rachis cervical avec irrigation au [membre supérieur droit] que l'on peut qualifier de discrètes par référence au barème », qu'un « taux de 5 % pourrait être évalué » et « qu'un coefficient professionnel en rapport avec les restrictions pourrait être proposé » ;
- que le rapport de consultation médicale fait état « de lombalgies antérieures au fait accidentel » mais ne vise que des certificats médicaux postérieurs à l'accident de travail de 2015 ;
- que si le docteur [V] fixe un taux d'incapacité permanente, voire un coefficient professionnel, il n'indique à aucun moment que les séquelles présentées par Mme [B] sont en lien avec l'accident de travail de 2015.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'expertise compte tenu des pièces médicales versées aux débats qui démontrent que Mme [B] souffrait de lombalgies et d'une cervicarthrose débutante de C5 C6 avant l'accident de travail de 2015, le seul rapport de consultation médicale établi par le docteur [V] ne suffit pas à démontrer que les séquelles dont souffrait Mme [B] à la date de consolidation sont imputables à cet accident de travail.
Les demandes de cette dernière au titre de la reconnaissance d'une incapacité permanente et, par voie de conséquence du coefficient professionnel, seront rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes principales formées par la CPAM de la Charente.
II - SUR LES DEPENS
Mme [B], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée en première instance qui doivent être pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs déférés :
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme [C] [B] reste atteinte suite à l'accident de travail du 4 décembre 2015 à 0 % ;
Déboute Mme [C] [B] de sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel ;
Condamne Mme [C] [B] aux entiers dépens de première instance à l'exception des frais de la consultation médicale du 10 mai 2021 réalisée par le docteur [V] qui sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [B] aux entiers et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment