Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4W7
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2022, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 28 juin 1993 à Hammamet, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 16 juin 2022 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Mehdi Berbagui, informé le 16 juin 2022 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 juin 2022 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [L] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 15 juillet 2022 à 16h05 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 juin 2022, à 17h58, par M. [V] [L] ;
- Vu les observations du conseil de M. [V] [L] reçues le 16 juin 2022 à 16h12 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il résulte des moyens soulevés par l'avocat de M. [V] [L] à l'appui de sa déclaration d'appel que le premier moyen tiré de l'irrégularité du contrôle de police du 15 juin 2022 est irrecevable en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 743-11 dès lors qu'il s'agit d'un moyen qui ne pouvait être soulevé que lors de l'audience aux fins de première prolongation de la rétention et non lors de l'audience aux fins de seconde prolongation.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'irrégularité de la prestation d'interprétariat devant la cour d'appel le 20 mai 2022, il est irrecevable dès lors que les décisions de la cour d'appel et donc les modalités de déroulement des audiences ne peuvent être appréciées que par la cour de cassation saisie par pourvoi.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du 15 juin 2022 pour défaut de motivation, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile dès lors que le fait que l'intéressé veuille repartir par ses propres moyens est sans effet sur la motivation du premier juge qui, en application des dispositions de l'article L. 742-4 2° a considéré que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultait de l'obstruction volontaire de M. [V] [L] par refus de se rendre à l'audition consulaire fixée le 25 mai 2022 ce qui a contraint l'autorité administrative à solliciter une identification sur dossier aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire.
Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour atteinte à la vie privée et familiale est, sauf circonstances spécifiques non justifiées en l'espèce, inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il s'agit d'un moyen relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par M. [V] [L] doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2022 à 10h06
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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