Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 221/24
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFUH
NA/MP
Décision déférée du 02 Décembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/155)
V. BAFFET-LOZANO
USM
C/
CPAM DE L'AUDE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
USM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE L'AUDE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[I] [B], salarié de la société [5] depuis le 1er juillet 2015, en qualité de joueur de rugby, a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2019, au cours d'un match. Le certificat médical initial du 9 septembre 2019 mentionne une 'probable désinsertion musculaire proximale des ischio-jambiers gauches'.
L'état de santé de M.[B] a été considéré comme consolidé le 1er juillet 2020, et la CPAM de l'Aude a retenu par décision du 7 octobre 2021 un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux de 15% par décision du 5 avril 2022.
Par requête du 1er juin 2022, La société [5] a porté sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté les demandes de la société [5], tendant à l'organisation avant dire droit d'une expertise médicale et à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M.[B] à 8%.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2022.
La société [5] demande l'infirmation du jugement, l'organisation avant dire droit d'une expertise médicale, et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M.[B] à 8%. Elle soutient que le taux de 15% attribué à M.[B] est surévalué. Elle invoque l'impérieuse nécessité d'ordonner la désignation d'un médecin consultant, compte tenu du secret médical inhérent aux éléments retenus, de l'absence de communication au médecin conseil de l'employeur des documents essentiels au débat contradictoire, des interrogations existant sur le caractère contradictoire de l'analyse de la commission médicale de recours amiable, et de la problématique médicale liée au fait que le médecin conseil de la caisse a examiné M.[B] sept mois après la date de consolidation, alors que celui-ci avait repris de travail. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [X], et rappelle que l'état séquellaire du salarié doit être apprécié à la date de la consolidation.
La CPAM de l'Aude demande confirmation du jugement et rejet des demandes de la société [5]. Elle se prévaut des conclusions concordantes de son médecin conseil et des médecins composant la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité de 15% pour des 'séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse du membre inférieur gauche (cuisse et fesse gauches), et limitation de flexion de la hanche et du genou gauche'. Il rappelle que M.[B] a été victime d'une désinsertion complète des ischios-jambiers gauches, et note une flexion de la hanche limitée à 90° à gauche, et de 130° à droite, et une flexion du genou de 130° à gauche, et 140° à droite, une discrète boiterie du membre inférieur gauche et un accroupissement impossible.
Le barème indicatif prévoit, pour une limitation des mouvements de la hanche, avec des mouvements favorables, un taux d'incapacité de 10 à 20%, et pour une limitation légère de la flexion du genou un taux d'incapacité de 5%. Il prévoit également, pour une rupture musculaire complète, un taux de 10 à 15%.
Le taux retenu par la caisse est donc conforme aux indications du barème.
A l'appui de sa contestation et de sa demande d'expertise, la société [5] invoque en premier lieu l'absence de communication au médecin conseil de l'employeur des documents essentiels au débat contradictoire.
Il n'est cependant pas contesté que le médecin conseil de la société [5], le docteur [X], a eu connaissance du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, qui lui a été communiqué dans le cadre du recours amiable et qu'il a commenté dans son avis du 30 mai 2022. Ce rapport, versé aux débats par la caisse, retranscrit les constatations du certificat médical initial et du certificat médical final ainsi que les compte-rendus de l'hospitalisation et des examens effectués.
La société [5] évoque également 'la problématique médicale' liée au fait que le médecin conseil de la caisse a examiné M.[B] 7 mois après la date de consolidation, alors que celui-ci avait repris de travail.
Le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M.[B] après un examen clinique réalisé le 4 février 2021, soit sept mois après la date de consolidation du 1er juillet 2020, date à laquelle M.[B] a repris le travail. Pour autant, le médecin conseil de la caisse sait pertinemment que les séquelles doivent être évaluées au jour de la consolidation. Il a donc nécessairement estimé que les séquelles constatées au jour de son examen clinique existaient au jour de la consolidation, et ne fait aucune allusion à une quelconque aggravation de l'état de M.[B], considéré comme stable dès lors que la date de consolidation n'est pas remise en cause.
Dans son avis du 30 mai 2022, le docteur [X], médecin conseil de l'employeur n'évoque pas davantage une évolution des séquelles postérieure à la date de consolidation retenue. Ce médecin indique seulement : 's'il n'est pas question de discuter que l'assuré puisse conserver une gêne fonctionnelle douloureuse, la reprise d'une activité professionnelle telle qu'exercée permet de relativiser la gêne fonctionnelle et ce d'autant qu'il n'est pas fait état de prise médicamenteuse'. Ce médecin en conclut que 'la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire à la date de consolidation justifie un taux d'incapacité permanente de 8%'.
Cependant, la commission médicale de recours amiable, dont le docteur [X] indique qu'elle a été destinataire de son avis du 11 février 2022, repris le 30 mai 2022, confirme dans son rapport du 5 avril 2022 le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu, compte tenu de la nature même des séquelles constatées, consistant en une limitation des mouvements de flexion de la hanche et du genou.
Le taux d'incapacité retenu, conforme au barème, est d'autant moins surévalué que l'incapacité fonctionnelle affecte un joueur de rugby professionnel, né le 27 juin 1992, âgé de 28 ans à la date de la consolidation.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause le taux d'incapacité retenu, ni ne justifie l'organisation d'une expertise médicale.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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