Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02523 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3OW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
F15/00218
22 décembre 2016
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
S.A. AUTOMOBILE BRUNO CRETON (ABC) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Novembre 2022 ;
Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société AUTOMOBILE BRUNO CRETON (ci-après société ABC GROUPE HESS), à compter du 11 septembre 2000, en qualité de conseiller commercial automobile.
Par courrier du 21 novembre 2014, Monsieur [J] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 22 avril 2015, Monsieur [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, aux fins de :
- condamnation de la société ABC GROUPE HESS au paiement des sommes suivantes :
- 1 585,82 euros de rappel de commissions,
- 158,58 euros de congés payés sur commissions,
- 22 702,68 euros de rappel sur heures contractuelles/heures supplémentaires,
- 2.270,27 euros de congés payés sur heures supplémentaires,
- 265,82 euros de rappel de paiement des jours de formation,
- 26,58 euros de congés payés sur jours de formation,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [J] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamnation de la société ABC GROUPE HESS au paiement des sommes suivantes :
- 42 274,00 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 697,11 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 469,71 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 7 667,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de rupture,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- octroi de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu le 22 décembre 2016, lequel a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ABC GROUPE HESS à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
- 4 697,11 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 469,71 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 7 667,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 000,00 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 514,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures non payées,
- 1 951,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 265,82 euros au titre des jours de formation,
- 26,58 euros de congés payés sur jours de formation,
- 850,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J] [V] du surplus de ses demandes,
- condamné la société ABC GROUPE HESS aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la présente décision,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la présente décision, outre l'exécution provisoire de droit,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 348,56 euros.
La société ABC GROUPE HESS a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Reims.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Reims rendu le 14 mars 2018, lequel a :
- infirmé le jugement rendu le 22 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rappel de paiement des jours de formation et des congés payés afférents, au rejet des demandes en dommages et intérêts pour non-respect des obligations et pour retard dans la délivrance des documents de rupture et au rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive,
*
Statuant à nouveau,
- débouté Monsieur [J] [V] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- débouté Monsieur [J] [V] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [J] [V] à payer à la société ABC GROUPE HESS la somme de 2 019,20 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis non exécuté,
- confirmé le jugement pour le surplus y compris sur l'article 700 du code de procédure civile,
*
Y ajoutant :
- déclaré irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 0l mars 2011 au 17 juin 2011,
- condamné Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- débouté Monsieur [J] [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- débouté la société ABC GROUPE HESS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Monsieur [J] [V] a régularisé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims rendu le 14 mars 2018.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 06 novembre 2019, lequel a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, déboute Monsieur [J] [V] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le condamne à payer à la société AUTOMOBILE BRUNO CRETON - ABC GROUPE HESS la somme de 2 019,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims,
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.
Vu la déclaration de saisine par la société ABC GROUPE HESS le 19 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ABC GROUPE HESS déposées sur le RPVA le 26 avril 2022, et celles de Monsieur [J] [V] déposées sur le RPVA le 14 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
La société ABC GROUPE HESS demande :
- de débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes au titre de la nullité et à titre subsidiaire, de l'irrecevabilité de l'acte de saisine,
- de déclarer l'appel de la société ABC GROUPE HESS recevable et bien fondé,
- de dire n'y avoir lieu à statuer sur les chefs de jugement bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, à savoir :
- la condamnation de la société ABC GROUPE HESS à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
- 265,82 euros au titre des jours de formation,
- 26,58 euros de congés payés sur jours de formation,
- 850,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société ABC GROUPE HESS GROUPE HESS aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la première instance, et la condamnation de Monsieur [J] [V] aux frais et dépens à hauteur de Cour,
- le rejet des demandes de Monsieur [J] [V] aux fins de condamnation de la société ABC GROUPE HESS à lui verser les sommes suivantes :
- 1 585,82 euros de rappel de commissions,
- 158,58 euros de congés payés sur commissions,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de rupture,
- 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et les entiers dépens,
- le rejet des demandes de Monsieur [J] [V] aux fins de condamnation de la société ABC GROUPE HESS à lui verser des rappels de salaires portant sur la période du 17 juin 2011 au 20 novembre 2014,
- le rejet des demandes de la société ABC GROUPE HESS aux fins de condamnation de Monsieur [J] [V] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de cette procédure,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
*
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 22 décembre 2016, sous réserves des chefs de jugement bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, en toutes ses condamnations à l'encontre de la société ABC GROUPE HESS, notamment celles concernant le rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 22 décembre 2016, sous réserves des chefs de jugement bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de Monsieur [J] [V] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société ABC GROUPE HESS à à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables les demandes de rappels d'heures supplémentaires de Monsieur [J] [V] portant sur la période du 01 mars 2011 au 17 juin 2011,
- de déclarer les demandes de Monsieur [J] [V] manifestement mal fondées,
*
En conséquence :
- de débouter Monsieur [J] [V] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Monsieur [J] [V] produit les effets d'une démission,
- de condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société ABC GROUPE HESS la somme de 2 019,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté,
- de condamner Monsieur [J] [V] au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [J] [V] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [J] [V] demande :
A titre principal :
- de dire et juger nulle l'acte de saisine de la Cour,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger irrecevables l'acte de saisine de la Cour et les demandes présentées par la société ABC GROUPE HESS devant la Cour,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la société ABC GROUPE HESS à verser à Monsieur [J] [V] les sommes de :
- 2 207,21 euros à titre de paiement de ses heures supplémentaires.
- 220,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [J] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la société ABC GROUPE HESS à verser à Monsieur [V] les sommes de :
- 4 697,11 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 469,71 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 7 667,00 euros d'indemnité de licenciement,
- 42 274,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Y ajoutant :
- de condamner la société ABC GROUPE HESS à verser à Monsieur [V] les sommes de :
- 14 091,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 14 091.33 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*
En toute hypothèse :
- de condamner la société ABC GROUPE HESS à verser à Monsieur [V] la somme de 3 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de Cour,
- de condamner ABC GROUPE HESS aux entiers dépens de l'instance,
- de débouter la société ABC GROUPE HESS de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'acte de saisine de la cour d'appel de Nancy :
Monsieur [J] [V] fait valoir que l'acte de saisine formé par l'employeur ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement attaqué.
La société ABC GROUPE HESS fait valoir que son acte de saisine mentionne effectivement les chefs du dispositif du jugement attaqué, qu'en tout état de cause cette obligation, prévue à l'article 901-4° du code de procédure civile concernant la déclaration d'appel, n'est pas applicable à la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation et qu'au surplus, Monsieur [J] [V] ne démontre pas l'existence d'un grief résultant d'un éventuel vice de forme.
Motivation :
La cour constate que l'acte de sa saisine formé par la société ABC GROUPE HESS ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du dispositif du jugement rendu le 22 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Cette irrégularité est susceptible de rendre la saisine nulle pour vice de forme.
Cependant, il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme n'est prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
En l'espèce, Monsieur [J] [V] ne fait valoir ni ne démontre aucun grief.
L'exception de nullité de l'acte de saisine de la cour d'appel de Nancy sera en conséquence rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'acte de saisine de la cour d'appel de Nancy :
Monsieur [J] [V] fait valoir à titre subsidiaire qu'en l'absence des chefs critiqués du jugement attaqué dans l'acte de saisine, celui-ci est irrecevable.
La société ABC GROUPE HESS fait valoir au contraire que son acte de saisine est recevable.
Motivation :
Selon l'article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Aux termes de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Suivant l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exception des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nancy, qui a pour objet d'assurer la poursuite de la procédure antérieure régie par les dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, est recevable.
L'exception d'irrecevabilité de l'acte de saisine de la cour d'appel de Nancy sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de la demande de rappel de salaire :
La société ABC GROUPE HESS fait valoir que Monsieur [J] [V] ayant introduit son action postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 modifiant l'article L. 3245-1 du code du travail, il ne pouvait revendiquer l'application des anciennes dispositions de cet article, les demandes antérieures au 17 juin 2011 étant dès lors prescrites.
Monsieur [J] [V] fait valoir qu'en application des mêmes textes, il peut solliciter un rappel de salaire à compter du mois d'avril 2010 et que donc sa demande de rappels de salaire n'est donc pas prescrite.
Motivation :
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail, prévues aux III et IV du présent article, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre le 1er mars 2011 et le 17 juin 2011, n'était pas acquise le 22 avril 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale.
En conséquence la demande de rappels de salaire de Monsieur [J] [V] pour la période concernée n'est pas atteinte par la prescription.
Sur la recevabilité de la demande de rappels de salaire de Monsieur [J] [V] :
La société ABC GROUPE HESS fait valoir que Monsieur [J] [V] a introduit sa demande de paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période de mars à juin 2011 pour la première fois à hauteur d'appel, que celle-ci n'est donc pas recevable car nouvelle.
Monsieur [J] [V] fait valoir que sa demande est recevable en application de la règle de l'unicité de l'instance.
Motivation :
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l'espèce, la demande de Monsieur [J] [V] en paiement de rappels d'heures supplémentaires dérivant du même contrat de travail que celles dont était saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 22 avril 2015, elle est de ce fait recevable devant la cour d'appel.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
Monsieur [J] [V] fait valoir qu'il a travaillé 51 heures par semaine pendant la période du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, de 8h 30 à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi soit 8h30 par jour sur 6 jours, alors qu'il n'a été rémunéré que sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Il indique que ses bulletins de salaire mentionnent jusqu'en février 2011 un volume horaire de travail de 190 heures par mois ; qu'à partir du mois de mars 2011, un volume horaire de 151,67 heures y est mentionné, alors qu'il a continué à travailler au moins 190 heures par mois (pièces n° 15, 42 et 43).
Il produit des courriels de collègues de travail concernant ses horaires de travail du 13 au 18 octobre 2014 (pièces n° 17 à 23).
Il produit l'attestation de son ancien supérieur hiérarchique qui indique que de novembre 1996 à mars 2012, Monsieur [J] [V] a travaillé de 8h 30 à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi (pièce n° 45).
Il produit également une plaquette publicitaire mentionnant que la concession automobile était ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (pièce n° 46).
L'employeur fait valoir que Monsieur [J] [V] a travaillé 151,67 heures par mois pendant la période considérée et que la mention sur les bulletins de salaire de septembre 1990 à mars 2011 de 190 heures de travail mensuel résultait d'une erreur matérielle, dont le Groupe HESS ne saurait être comptable, ayant repris la Société ABC au mois de mai 2011 et ayant rectifié ladite erreur.
Il fait valoir que Monsieur [J] [V] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et qu'il ne justifie pas en avoir accomplies.
Motivation :
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate à titre liminaire que dans son arrêt du 14 mars 2018, la cour d'appel de Reims a définitivement rejeté la demande par le salarié de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 17 juin 2011 au 21 novembre 2014 .
Les seuls éléments relatifs à ses horaires de travail du 1er mars 2011 au 17 juin 2011produits par Monsieur [J] [V], sont l'attestation de son ancien supérieur hiérarchique (pièce n° 45 de l'appelant) et une plaquette indiquant les horaires d'ouverture de l'établissement où il a travaillé (pièce n° 46 de l'appelant).
Ces deux pièces, notamment en raison de leur caractère très général, ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il dit avoir accomplies du 1er mars 2011 au 17 juin 2011 pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En conséquence, Monsieur [J] [V] sera débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [J] [V] a pris acte par courrier du 21 novembre 2014 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (pièce n° 10 de l'intimé).
Dans ce courrier et dans ses conclusions, Monsieur [J] [V] fait valoir que son employeur ne lui a pas payé les heures supplémentaires qu'il a accomplies ; qu'il lui a versé avec 18 mois de retard les commissions de vente dues au titre de la rémunération du mois de novembre 2014 ; qu'il ne lui a pas payé des jours de formation ; qu'il l'a employé de façon dissimulée ; qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité.
La société ABC GROUPE HESS fait valoir que Monsieur [J] [V] ne démontre aucune de ses allégations.
Motivation :
1) sur le grief de non-paiement des heures supplémentaires :
La cour d'appel de Reims ayant rejeté définitivement la demande de paiement d'heures supplémentaires de Monsieur [J] [V] pour la période du 17 juin 2011 au 21 novembre 2014 et la cour de céans rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires de Monsieur [J] [V] pour la période du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, le grief n'est pas établi.
2) sur le grief de non-paiement de jours de formation :
Il résulte des dispositions définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Reims que l'employeur a été condamné à verser à Monsieur [J] [V] les sommes de 265,82 euros à titre de rappel de paiement des jours de formation, outre 26,58 euros au titre des congés payés, correspondant à 6 journées de formation auxquelles le salarié a participé entre le 20 octobre 2011 et le 13 mai 2014. Le grief est donc établi.
3) sur le grief de versement avec 18 mois de retard des commissions de vente dues au titre de la rémunération du mois de novembre 2014 :
Le contrat de travail ayant été rompu le 21 novembre 2014 par la lettre de prise d'acte de Monsieur [J] [V], il ne peut être fait grief à la société ABC GROUPE HESS, qui à partir de cette date n'était plus employeur de Monsieur [J] [V], d'avoir tardé à lui verser ses commissions pour le mois de novembre 2014, le calcul du dernier salaire dû ayant été effectué postérieurement à la fin du contrat de travail. Le grief n'est donc pas établi.
4) Sur le grief de travail dissimulé :
Monsieur [J] [V] fait valoir que le non-paiement de l'intégralité des heures de travail qui lui était dues constitue le délit de travail dissimulé.
Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus, toutes les heures de travail accomplies par Monsieur [J] [V] lui ont été rémunérées et n'ont donc pas été dissimulées. En conséquence, le grief n'est pas établi.
5) Sur le grief de non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
Monsieur [J] [V] indique qu'il n'a pas bénéficié d'un suivi médical adapté au stress qu'il a subi de par ses fonctions ; qu'il n'a effectué aucune visite médicale auprès de la médecine du travail entre le 16 février 2009 et le 13 novembre 2014 ; qu'il a rencontré à son initiative le médecin du travail qui a relevé un stress important et l'a mis « sous traitement » ; que l'employeur n'a pas établi de document unique d'évaluation des risques, ni établi de procédure destinée à permettre aux salariés d'alerter leur employeur ; que l'employeur a utilisé un management « délétère » à son égard le plongeant dans « un état de détresse psychologique important ».
Il ressort du dossier médical produit par Monsieur [J] [V] que le médecin qui l'a reçu le 13 novembre 2014 lui a diagnostiqué un état de « stress +++ », sans faire mention ni à ses conditions de travail, ni à la mise ne place d'un traitement médicamenteux (pièce n° 32).
Monsieur [J] [V] ne produisant pas d'autres pièces, la relation entre ses conditions de travail et la détérioration de son état psychologique n'est pas établie.
Par ailleurs, le seul non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation de visites médicales et de mise en place de mesures de prévention, ne cause pas nécessairement un préjudice à Monsieur [J] [V].
En conséquence, le salarié ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice dont il aurait personnellement souffert en raison du manquement à ses obligations de sécurité par l'employeur, le grief sera écarté.
Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [J] [V] établit l'existence d'un seul grief à l'encontre de son employeur.
Cependant, ce manquement, relatif au paiement des jours de formation, n'est pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, compte-tenu notamment du quantum des sommes dues.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [J] [V], produit les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés y afférant et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [J] [V] ayant démissionné de son emploi, il sera débouté de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
Ainsi qu'il a été indiqué supra, Monsieur [J] [V] ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel et sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé :
Ainsi qu'il a été indiqué supra, l'employeur de Monsieur [J] [V] n'a pas dissimulé les heures travaillées de ce dernier.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société ABC GROUPE HESS :
L'employeur fait valoir que Monsieur [J] [V] n'a pas respecté son préavis à la suite de son licenciement.
Il réclame en conséquence la somme de 2019,20 euros au titre du préavis non effectué.
Monsieur [J] [V] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Dès lors que la rupture de son contrat de travail par Monsieur [J] [V] s'analyse en une démission, ce dernier est débiteur envers la société ABC GROUPE HESS du préavis ou de dommages-intérêts en tenant lieu.
Monsieur [J] [V] ne contestant ni le principe de l'indemnité de préavis, ni le quantum demandé, il devra verser à la société ABC GROUPE HESS la somme de 2019,20 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [J] [V] et la société ABC GROUPE HESS seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [V] sera condamné aux dépens des première et seconde instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE l'exception de nullité, présentée par Monsieur [J] [V], de l'acte de saisine de la cour d'appel de Nancy,
REJETTE la demande d'irrecevabilité, présentée par Monsieur [J] [V], de l'acte de saisine de la cour d'appel de Nancy,
REJETTE la demande d'irrecevabilité, présentée par la société ABC GROUPE HESS, des demandes de rappels d'heures supplémentaires de Monsieur [J] [V] portant sur la période du 1er mars 2011 au 17 juin 2011,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 22 décembre 2016 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU :
Déboute Monsieur [J] [V] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT :
Condamne Monsieur [J] [V] à verser à la société ABC GROUPE HESS la somme de 2019,20 euros (deux mille dix neuf euros et vingt centimes) à titre d'indemnité compensatoire de préavis,
Déboute Monsieur [J] [V] et la société ABC GROUPE HESS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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