Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/13255
N° Portalis 352J-W-B7H-C24GB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [Z] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Décision du 28 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24GB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 15 décembre 2021, la SA Axa Banque a consenti à M. [F] [E] et Mme [Z] [D] [G], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 463.000 euros au taux initial fixe de 0,80 % l'an remboursable sur 204 mois.
Par acte du 1er décembre 2021, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.
Les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré des mises en demeure adressées par la banque le 29 mars 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 7 juin 2023, présentées le 9 juin 2023 et non réclamées, l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 482.369,75 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
Les échéances impayées des mois de mai à septembre 2022 et pénalités de retard, soit la somme totale de 13.442,75 euros selon quittance du 17 octobre 2022 ;Les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à juin 2023, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 450.958,66 euros selon quittance du 24 juillet 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux emprunteurs sont demeurées infructueuses.
Par exploits d’huissier de justice du 3 octobre 2023, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 467.226,96 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes des procès-verbaux produits, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 7 février 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
- de l’offre de prêt acceptée le 15 décembre 2021,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement en date du 1er décembre 2021,
- des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 7 juin 2023, présentées le 9 juin 2023, contenant mise en demeure de payer la somme de 482.369,75 euros,
- des quittances en date des 17 octobre 2022 et 24 juillet 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [E] et Mme [D] [G] a payé à la SA Axa Banque la somme totale de (13.442,75 + 450.958,66) 464.401,41 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance en date du 11 septembre 2023 produit par la demanderesse qu’au 10 septembre 2023, les défendeurs étaient encore redevables de la somme de 467.226,96 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Les défendeurs sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
2 - Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 3 octobre 2023, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 3 octobre 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [Z] [D] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 467.226,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [Z] [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [Z] [D] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 3 octobre 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Crédit logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
Le GreffierLe Président
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