Texte intégral
N° RG 24/00604 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2024
Cybèle VANNIER, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris en date du 18 mars 2020 condamnant M. [X] [M]
né le 26 Avril 1978 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté prefactoral en date du 07 février 2024 fixant le pays de destination
Vu l'arrêté du Préfet du l'Eure et Loir en date du 09 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [M] ayant pris effet le 13 février 2024 à 09 heures 01 ;
Vu la requête de M. [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2024 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2024 à 09 heures 01 jusqu'au 14 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 février 2024 à 14 heures 20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du l'Eure et Loir,
- à Mme Marie CAMAIL, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Marie CAMAIL, avocat eau barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[X] [M] de nationalité égyptienne a été placé en rétention administrative le 16 Janvier 2024 suite à sa levée d'écrou .
La Préfecture d'Eure et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de 28 jours.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les moyens soulevés, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 à 9H 01 soit jusqu'au 14 mars 2024 à la même heure.
M.[M] a interjeté appel de la décision le 16 février 2024.
A l'audience son conseil sollicite l'infirmation de la décision, faisant valoir que le requête est irrecevable car il n' y a pas d'heure d'arrivée dans le local de rétention , que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation car [X] [M] a justifié du fait qu'une amie était en mesure de l'héberger, qu'enfin les diligences ont été accomplies tardivement, qu'une audition n est prévue que le 12 mars ce qui signifie que la rétention risque de se prolonger.
M.[M] déclare être arrivée en France durant l'année 2000 , avoir vécu de petits emplois non déclarés comme livreur de pizzas ou peintre, précise qu'il n'a jamais été en possession d'un titre de séjour, que s'il a pu enfreindre la loi, il n'est pas un terroriste.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui requiert la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet a produit des observations selon lesquelles , [X] [M] a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives, que l'intéressé constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, qu'il a déclaré pouvoir être hébergé par une amie sans en justifier, que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies le 7 février 2024 et qu'une audition est programmée le 12 mars 2024, qu'en l'absence de garanties suffisantes de représentation , la rétention s'impose.
SUR CE
L'appel est recevable.
Il est établi par les pièces du dossier que [X] [M] est très défavorablement connu puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales et la Cour d'Appel de Paris l'a condamné le 18 mars 2020 à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour vols aggravés et à une peine d'interdiction définitive du territoire français, le bulletin n°1 de son casier judiciaire mentionnant neuf condamnations, la Cour constatant que depuis son arrivée en France où il n'avait aucune attache familiale , il vivait du fruit de ses vols. La levée d'écrou a été effectuée à 9h 01, le registre du centre de rétention indique clairement qu'il est arrivé au centre de rétention le 14 février 2024 à 13h 05 et que ses droits lui ont été immédiatement notifiés à 13h 10 , la notification portant sa signature , aucune irrégularité n'a donc été commise. S'agissant de sa possibilité d'être hébergé, il est constant que [X] [M] a présenté une attestation d'hébergement émanant de Mme [B] [W] domiciliée à [Localité 3], mais force est de constater que cette possibilité d'hébergement ne constitue pas la justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale , il n'offre donc pas de garanties de représentation suffisantes , aucune erreur d'appréciation sur sa situation n'a été faite par l'autorité administrative. Enfin l'autorité administrative justifie des diligences qu'elle a accomplies auprès des autorités consulaires égyptiennes , un rendez- vous est fixé le 12 mars 2024 auprès de ces autorités , les diligences ne sont pas tardives.
Par conséquent, la décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l'appel interjeté par [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 jusqu'au 14 mars 2024.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Février 2024 à 11h45
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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