Texte intégral
- N° RG 23/04630 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI7M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux
N° RG 23/04630 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI7M
Minute n° 24/154
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] épouse [J]
[Adresse 16]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Maître Blandine ARENTS, inscrite au barreau de Meaux (SCP ARENTS TRENNEC) et pour avocat plaidant Maître Véronique BILLON, inscrite au barreau de Brest (cabinet [15]) ;
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [C] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 22 mars 2024.
- N° RG 23/04630 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI7M
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu par Maître [H] [S], notaire à [Localité 13] (Seine-et-Marne), le 28 janvier 2003, Mme [M] [E] et M. [U] [K] ont acquis la pleine propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun, d’une maison d’habitation avec une grange attenante, située à [Localité 8] (Seine-et- Marne), [Adresse 9] cadastrée section B n°[Cadastre 4] pour le lieu-dit « [Adresse 9] », section B n°[Cadastre 5] pour le [Adresse 14] – [Adresse 9] et section B n°[Cadastre 7] pour le [Adresse 11], pour une superficie totale de 18 a 91 ca, au prix de 125.771 €, financé au moyen d’un prêt de 135.981 € dont 125.771 destinés à régler le prix d’acquisition, consenti par la Société [12] ([12]), d’une durée de 180 mois.
Mme [M] [E], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 19] (Finistère), est décédée à [Localité 18] (Seine-et-Marne) le [Date décès 1] 2022, laissant pour recueillir sa succession sa sœur, Mme [Y] [E] épouse [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Mme [Y] [E] épouse [J] a fait assigner M. [U] [K], devant le tribunal judiciaire de Meaux, en partage judiciaire sur le fondement de l’article 815 et suivants, « 831 et 1476 » du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande de :
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] [E],commettre pour y procéder Maître [O] [W], notaire à [Localité 17],
ordonner, préalablement et pour y parvenir, qu’il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences ou présences que ci-dessus, en l’étude de Maître [R] [A], notaire à [Localité 13], à la licitation en un seul lot de l’immeuble situé [Adresse 9]), sur la base d’une mise à prix de 300.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart à défaut d’enchères, avec accomplissement des formalités légales et de publicité et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par le notaire,dire que les enchères seront reçues par le notaire désigné, conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile, dire que les biens indivis pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré dans le cadre d’un accord entre les indivisaires,condamner M. [U] [K] à verser à la succession de Mme [M] [E] à compter de son décès une indemnité d’occupation en raison de l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 9]) outre la totalité des frais d’occupation dudit bien, dire et juger que s’il existe une moins-value du bien immobilier en raison du défaut d’entretien des lieux par M. [U] [K], seul occupant, elle sera mise à la charge exclusive de ce dernier,condamner M. [U] [K] à lui payer 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,assortir le jugement de l’exécution provisoire, condamner M. [U] [K] aux entiers dépens.
Elle expose que les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable avec M. [U] [K] se sont révélées infructueuses, et que ce dernier ne lui a pas fait connaître ses intentions concernant le sort du bien immobilier dépendant de la succession de sa soeur alors qu’il occupe le bien depuis le décès de Mme [M] [E]. Elle ajoute qu’elle souhaite sortir de l’indivision et demande la licitation du bien immobilier. Elle précise qu’aucune évaluation récente n’a pu être effectuée, M. [U] [K] étant le seul à détenir les clés et n’ayant pas donné une suite favorable à la demande d’évaluation du notaire en charge de la succession de sa sœur. Elle réclame par ailleurs une indemnité d’occupation, l’occupation du bien immobilier indivis par M. [U] [K] étant exclusive. Enfin, elle soutient que s’il s’avérait une moins-value du bien immobilier en raison du défaut d’entretien des lieux du fait de M. [U] [K], celle-ci devra être mise à sa charge exclusive.
Régulièrement assigné à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 18 décembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession :
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il n'a pas été possible de procéder à un règlement amiable de la succession de Mme [M] [E] décédée le [Date décès 1] 2022 malgré les démarches entreprises par le notaire chargé de la succession et par le conseil de la requérante comme il en est justifié par les pièces produites aux débats.
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession consécutive au décès de Mme [M] [E].
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
Il dépend de la succession un bien immobilier située à [Localité 8] (77), [Adresse 9].
Le patrimoine successoral comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Mme [Y] [E] épouse [J] sollicite la désignation de Maître [O] [W], notaire à [Localité 17]. M. [U] [K] qui n’a pas constitué avocat, n’a formulé aucune proposition.
Le bien immobilier dépendant de la succession étant situé en Seine-et-Marne, il convient en l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire en particulier, de nommer un notaire dont l’étude est située en Seine-et-Marne.
Maître [C] [G], notaire, à [Localité 10] (77) sera en conséquence désigné et Mme [Y] [E] épouse [J] déboutée de sa demande de voir désigner Maître [O] [W], notaire à [Localité 17].
La complexité des opérations à venir qui devront prendre en compte diverses créances dues à l'indivision, notamment l’indemnité d’occupation, et éventuellement par l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation et d’amélioration, et l'inertie du défendeur, justifient de commettre un juge pour le suivi des opérations de liquidation et partage judiciaire.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur le sort du bien immobilier indivis :
* Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis :
Mme [Y] [E] épouse [J] sollicite la vente par adjudication du bien immobilier indivis et propose une mise à prix de 300.000 € en précisant qu’aucune estimation du bien n’a pu être réalisée.
Selon l'article 1377 du code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties.
En l'absence, à ce jour, de la position de M. [U] [K] sur un éventuel rachat des droits indivis que Mme [Y] [E] épouse [J] tient de sa sœur décédée, la vente aux enchères publiques du bien s'impose pour parvenir au partage.
L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables, présents ou représentés.
Selon l'article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il est constant que le bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 8] n’est pas facilement partageable en nature s'agissant d'un terrain avec une maison à usage d'habitation et une grange attenante.
Il convient donc préalablement au partage d'ordonner la licitation du bien immobilier.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
La mise à prix de 300.000 € proposée par la demanderesse ne repose sur aucun élément objectif, aucune estimation (sans visite) du bien immobilier ou de biens similiaires vendus dans le même section n’étant produit.
Il ne peut être discuté que le bien immobilier acquis en 2003 au prix de 125.771 € a pris de la valeur.
Néanmoins, il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, au regard des caractéristiques du bien immobilier telles que décrites dans l’acte d’acquisitoin, de sa situation matérielle et juridique, il convient de fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 180.000 €.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement, la vente.
Les modalités de licitation qui sont déterminées par le juge conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, se feront à la barre du tribunal et seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Mme [Y] [E] épouse [J] sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir désigner Maître [A], notaire, pour procéder à la vente sur licitation.
Sur l’indemnité d’occupation :
Mme [Y] [E] épouse [J] demande la condamnation de M. [U] [K] à verser à la succession une indemnité d’occupation à compter du décès de Mme [M] [E], au titre de la jouissance privative du pavillon indivis.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour que l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelques manière que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien.
Il ressort des pièces produites (courriers adressés au défendeur par le notaire et le conseil de la demanderesse à l’adresse du bien immobilier en 2022 et 2023) et de l’assignation en partage délivrée à personne que M. [U] [K] occupe le bien immobilier indivis dépendant de la succession. Cette occupation exclut de fait une occupation similiaire du bien par la requérante qui ne détient pas un jeu de clés, ce qui ressort du courrier du notaire en date du 16 novembre 2022, invitant M. [U] [K] à faire évaluer le bien immobilier et faire l’inventaire des meubles garnissant le logement.
M. [U] [K] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à la succession de Mme [M] [E], et ce, à compter du décès survenu le [Date décès 1] 2022.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les parties sont invitées à présenter au notaire liquidateur des attestations de valeur locative du bien immobilier. Le tribunal tranchera le cas échéant les contestations subsistantes.
* Sur la demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation :
Outre que le montant de la demande en paiement n’a pas encore été déterminé, il convient de rappeler que la créance d’indemnité d’occupation détenue par l’indivision est un élément des comptes de liquidation et ne constitue pas à la date de ce jugement une créance exigible d’un indivisaire sur l’autre.
La demande de Mme [Y] [E] épouse [J] visant à voir condamner M. [U] [K] au paiement de l'indemnité d'occupation, sera rejetée.
Sur la condamnation de M. [K] aux frais d’occupation du bien :
Mme [Y] [E] épouse [J] demande que M. [U] [K] soit condamné aux frais d’occupation du bien immobilier indivis puisqu’il l’occupe.
La requérante ne précise pas ce qu’elle entend par « la totalité des frais d’occupation » et ne chiffre pas sa demande. Au surplus aucune pièce n’est produite.
Cette demande est trop imprécise pour saisir valablement le tribunal au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne précise pas de quels frais d’occupation il est question.
En conséquence, il convient simplement de rappeler que les charges liées à l'occupation privative et personnelle de l'immeuble indivis, notamment de celles concernant l'entretien courant, l'eau et le chauffage incombent à l'indivisaire occupant et non à l'indivision et que la charge de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l'assurance habitation et du crédit afférents à l'immeuble indivis constituent des dépenses nécessaires au sens de l'article 815-13 du code civil ouvrant droit à celui des indivisaires qui justifiera devant le notaire-liquidateur en avoir assuré personnellement le règlement au bénéfice d'une indemnité contre l'indivision dont le montant sera égal à celui de la dépense exposée.
Sur la moins-value en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble :
Mme [Y] [E] épouse [J] demande au tribunal de « dire et juger que s’il existe une moins value du bien immobilier en raison du défaut d’entretien des lieux par M. [U] [K], seul occupant, elle sera mise à la charge exclusive de ce dernier ».
Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Le tribunal entend néanmoins rappeler qu’aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, et il n’est ni allégué ni justifié qu’un constat des lieux a été réalisé au dècès de Mme [M] [E].
Il appartiendra donc à Mme [Y] [E] épouse [J] qui a la charge de la preuve de démontrer, si elle entend formuler une demande d’indemnisation, que les éventuelles dégradations de l’immeuble susceptibles d’entraîner une moins value du bien sont consécutives à un défaut d’entretien du bien imputable à M. [U] [K] et qu’elles ne préexistaient pas au dècès de Mme [M] [E].
Sur les demandes accessoires :
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
* Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [E] épouse [J] a été contrainte d’engager la présente instance en raison de l’inertie de M. [U] [K]. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles qu'elles a engagés dans le cadre de cette procédure. M. [U] [K] sera en conséquence condamné à payer à Mme [Y] [E] épouse [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Mme [M] [E], née à [Localité 19] (Finistère) le [Date naissance 3] 1961, et décédée à [Localité 18] (Seine-et-Marne), le [Date décès 1] 2022.
Commet pour y procéder Maître [C] [G], notaire, dont l’étude se situe [Adresse 2].
Déboute Mme [Y] [E] épouse [J] de sa demande visant à voir désigner Maître [O] [W], notaire à [Localité 17].
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté.
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA et FICOVIE.
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que les fichiers FICOBA et FICOVIE, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots.
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
Juge que M. [U] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à la succession à compter du décès de Mme [M] [E] et jusqu’à libération effective des lieux ou signature d'un acte opérant transfert de propriété, ou jusqu’au jour de la jouissance divise si ce bien était attribué à l’un des coindivisaires dans le cadre du partage à intervenir.
Invite les parties à présenter au notaire liquidateur des attestations de valeur locative du bien immobilier indivis.
Dit qu’il en sera référé en cas de difficulté devant le notaire, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher les éventuelles contestations subsistantes à l’issue des opérations devant le notaire sur procès-verbal de dires établi par ce dernier.
Déboute Mme [Y] [E] épouse [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [K] au paiement de l'indemnité d'occupation.
Préalablement à ces opérations et afin d’y parvenir,
Ordonne, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Arents, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé à [Adresse 11], [Adresse 9] cadastré :
section B n°[Cadastre 4] pour Lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 6a 25casection B n°[Cadastre 5] pour [Adresse 14]- [Adresse 9] » pour une contenance de 0a 06casection B n°[Cadastre 7] pour [Adresse 11] pour une contenance de 12a 60caSoit au total : 18a 91ca
Fixe la mise à prix à la somme de 180.000 €.
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié.
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code.
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 20 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié.
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [Y] [E] épouse [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 14 novembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations.
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : liquidations-partages.tj-meaux@justice.fr.
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier La présidente