Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020034049
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Agissant poursuites et diligences par ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avoat postulant
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, Avocat au Barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 août 2021, M. [Y] [B] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 5 mai 2021, rendu dans l'instance l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, qui l'a condamné (ainsi qu'une autre caution, M. [I] [O]) solidairement avec la société Arte Cucine, en paiement des sommes de 12 083,63 et 2 055,82 euros, ce dans la limite de son engagement de caution (de 117 600 euros) et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 2314 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris (N°RG :
2020034049) en ce qu'il a :
- condamné solidairement la SARL ARTE CUCINE, M. [I] [O] et M. [Y] [B], ces deux derniers dans la limite de 117 600 euros, à payer à la SA CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) :
- 12 083,63 euros avec intérêts calculés au taux de 4% l'an du 1er avril 2020 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière,
- et 2 055,82 euros avec intérêts calculés au taux légal du 1er avril 2020 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière,
- condamné in solidum la SARL ARTE CUCINE, M. [I] [O] et M. [Y] [B] à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA,
- condamné in solidum la SARL ARTE CUCINE, M. [I] [O] et M. [Y] [B] à payer 2 500 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé que l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie est de droit,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 2314 du code civil,
Déclarer que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de monsieur [Y] [B] en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Déclarer le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) déchu du droit de se
prévaloir du cautionnement de monsieur [Y] [B] en application des
dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Déchoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) du droit de se prévaloir du cautionnement de monsieur [Y] [B] en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Déclarer que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de monsieur [Y] [B] en application des dispositions de l'article 2314 du code civil,
Déclarer que monsieur [Y] [B] est déchargé de son engagement de caution en application des dispositions de l'article 2314 du code civil,
Décharger monsieur [Y] [B] de son engagement de caution en application des dispositions de l'article 2314 du code civil,
Débouter la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à monsieur [Y] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) aux entiers
dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter monsieur [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et
conclusions,
Y ajoutant :
Condamner monsieur [Y] [B] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, prise en la personne de Maître Belgin PELIT-JUMEL, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 7 septembre 2012, date du cautionnement solidaire de M. [Y] [B] en garantie du prêt professionnel de 98 000 euros consenti le même jour à la société Arte Cucine par la banque Crédit industriel et commercial. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 117 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 96 mois.
La charge de la preuve de la disproportion au jour de l'engagement de caution incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Pour caractériser la disproportion qu'il invoque, M. [B] renvoie à un document en une page, intitulé 'Renseignements complémentaires concernant la caution' (sa pièce 6) non daté mais dont on peut raisonnablement penser qu'il était annexé au contrat de prêt du 7 septembre 2012. Cette fiche de renseignements patrimoniale est manifestement remplie et signée par M. [B], qui y a aussi indiqué :'Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés et ne pas avoir d'autres engagements que ceux-ci'. Il ressort de ce document que M. [B] est célibataire, a deux personnes à sa charge, perçoit de la société dont il est directeur général, la société Nova Cucine, un salaire net annuel de 2 500 euros (sic), n'a aucun patrimoine immobilier ou mobilier, et ne supporte la charge d'aucun emprunt ou cautionnement.
Au vu de ces éléments, l'engagement de caution de M. [B], dont on rappellera qu'il a été consenti à hauteur d'un montant de 117 600 euros, apparaît manifestement disproportionné, eu égard au patrimoine et revenus de la caution.
Toutefois, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 4 août 2020, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était alors en capacité de s'acquitter de la somme réclamée ' en l'espèce, de 14 139,45 euros en principal.
La banque soutient que tel est bien le cas, compte tenu du fait que M. [B] perçoit un salaire brut mensuel de 5 456,50 euros en qualité de directeur général de la société Les Dunes, dispose d'un compte de dépôt ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial qui a toujours été créditeur depuis son ouverture, est dirigeant de plusieurs sociétés, dont la société 24 GV dans laquelle il a apporté 91 000 euros, et la société E-Food, dont il est associé majoritaire et dont il détient 940 des 1 000 actions de 1 euro chacune composant le capital social.
M. [B] rappelle qu'il n'a à ce jour toujours pas de patrimoine immobilier, mais ne conteste pas plus avant, les éléments apportés au débat par l'intimé.
Il ressort de l'examen des pièces produites par la société Crédit industriel et commercial que la situation décrite est exactement contemporaine de l'assignation du 4 août 2020 en ce qui concerne le salaire de M. [B] et l'état de son compte de dépôt personnel, créditeur de 13 178,73 euros au 5 août 2020 (après versement du salaire de juillet).
M. [B] ne défend pas que son apport dans la société 24 GV, constituée en 2015 et encore in bonis, se serait déprécié.
La preuve étant suffisamment rapportée de ce que la caution était en mesure de faire face à son obligation lorsqu'elle a été appelée en paiement par la banque, le jugement déféré est confirmé en ce que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de M. [B].
Sur la déchéance tirée des dispositions de l'article 2314 du code civil
L'article 2314 du code civil dispose que :'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
Il est constant que le Crédit industriel et commercial a inscrit, le 12 novembre 2012, en vertu du contrat de crédit du 7 septembre 2012, un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Arte Cucine, situé [Adresse 3], en garantie du prêt de 98 000 euros.
M. [B] expose que le fonds de commerce de la société Arte Cucine n'est plus exploité au [Adresse 3], le bail ayant été résilié. Le Crédit industriel et commercial n'a manifestement pas exercé les droits qu'il détenait en vertu de son privilège de nantissement sur ce fonds de commerce, lors de la résiliation du bail. Ainsi, du fait du Crédit industriel et commercial, la subrogation aux privilèges de nantissement sur le fonds de commerce de la société Arte Cucine dont il bénéficiait, ne peut plus s'opérer en faveur de M. [B], lequel, en conséquence, demande à être déchargé de son engagement de caution.
Le Crédit industriel et commercial a tout d'abord opposé que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la cession, qui pourtant lui incombe, et aussi :
- qu'en tout état de cause, le Crédit industriel et commercial a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la société Arte Cucine,
- que le nantissement de fonds de commerce ne peut être actionné qu'en cas de cession du
fonds de commerce et non des biens isolés inclus dans son assiette,
- que la cession du droit au bail (qui en l'espèce n'est pas établie par l'appelant) n'est pas une vente de fonds de commerce et n'est donc pas soumise aux règles de publication applicables à la vente de fonds de commerce ni aux règles de séquestre du prix,
- que le créancier nanti sur le fonds de commerce n'en est donc pas informé, faute de publication au BODACC, et ne peut pas s'y opposer et être désintéressé,
- que le créancier nanti sur le fonds de commerce ne bénéficie, en cas de seule cession du droit au bail, ni d'un droit de suite, ni d'un droit de préférence, ni d'aucun droit de rétention.
M. [B] réplique qu'il a finalement pu se procurer les éléments concernant la résiliation du bail commercial de la société Arte Cucine et ainsi il apparaît :
- que par assignation en date du 30 août 2017, la SNC Tempobail a saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 15 juin 2012, et de voir condamner la société Arte Cucine au paiement d'une somme de 81 232,32 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires ;
- que la SNC Tempobail a dénoncé au Crédit industriel et commercial en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société Arte Cucine, l'assignation en référé du 30 août 2017, ainsi que l'état d'endettement de la société Arte Cucine ;
- que par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2017 le Président du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 15 juin 2012, ordonné l'expulsion de la société Arte Cucine, et condamné cette dernière au paiement d'une somme de 81 232,32 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires.
Il apparaît ainsi que le Crédit industriel et commercial était parfaitement informé des modalités selon lesquelles le bail commercial de la société Arte Cucine a été résilié. M. [B], qui n'était plus associé de la société Arte Cucine depuis le 4 mai 2013, n'a pas quant à lui été informé de cette procédure.
Le Crédit industriel et commercial n'a donc pas exercé les droits qu'il détenait en vertu de son privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Arte Cucine situé [Adresse 3], lors de la procédure de résiliation du bail de cette dernière, de sorte que M. [B] a ainsi perdu, par le fait du Crédit industriel et commercial, le bénéfice du nantissement sur le fonds de commerce dont il aurait pu utilement bénéficier par voie de subrogation. Bien plus, il apparaît que le Crédit industriel et commercial, qui s'est vu régulièrement notifier par la SNC Tempobail, en sa qualité de créancier inscrit, l'assignation en référé aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, n'a toutefois pas cru devoir informer M. [B], en sa qualité de caution.
Sur ce, la société Crédit industriel et commercial fait valoir que la notification par le bailleur, aux créanciers inscrits, d'une assignation à fin d'acquisition de la clause résolutoire, a pour finalité d'informer les créanciers inscrits qu'ils peuvent exécuter, dans un délai d'un mois, les obligations résultant du bail, à savoir régler les loyers impayés en lieu et place de leur débiteur afin d'empêcher la résiliation du bail commercial. La notification reçue ne met aucune obligation à la charge du créancier inscrit : il n'a pas l'obligation de suppléer aux carences du débiteur. En outre, si les créanciers inscrits poursuivent, pendant ce délai, la réalisation de leur gage, et font par exemple ordonner la vente du fonds de commerce, cette procédure ne fera pas échec au droit du bailleur de demander la résiliation du bail.
Par ailleurs, lorsque l'ordonnance d'acquisition de la clause résolutoire du bail a été rendue le 13 décembre 2017, le Crédit industriel et commercial ne disposait d'aucune créance échue à l'encontre de la société Arte Cucine, la première échéance impayée du prêt étant postérieure à cette ordonnance puisqu'il s'agit de celle de février 2018.
M. [B] ne peut en conséquence valablement prétendre que le Crédit industriel et commercial lui a fait perdre le bénéfice du privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Arte Cucine.
M. [B] allègue également qu'il est déchargé de son cautionnement au titre de l'article 2314 du code civil au motif que le Crédit industriel et commercial ne l'a pas informé de l'existence de cette assignation du bailleur afin d'acquisition de la clause résolutoire du bail. Or, si des textes légaux imposent aux créanciers d'informer leurs cautions du montant des engagements qu'ils garantissent, aucun texte légal ne leur impose d'informer leurs cautions de la situation du cautionné. Le contrat de prêt précise d'ailleurs clairement, en son article intitulé 'Connaissance par la caution de la situation du cautionné ' information' que : 'La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. Elle déclare avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement' et surtout : 'Tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, la banque n'ayant à ce sujet, conformément à la loi, pas d'autre obligation d'information à son égard que les suivantes : lorsque le cautionné est une entreprise, la banque s'engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit. Compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par la banque, les parties conviennent que la production d'un listing informatique fera preuve de l'information entre elles ; la banque informera la caution de tout incident de paiement non régularisé, dans le mois de l'exigibilité du paiement.'
Sur ce
L'article 2314 du code civil dispose que :'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
Liminairement, il sera rappelé que la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement, ou étaient entrés dans les prévisions de la caution. En l'espèce, le nantissement comme le cautionnement de M. [B] étaient prévus au rang des garanties du contrat de prêt du 7 septembre 2012.
La décharge prévue par l'article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) :
- un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
- cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
- la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la perte d'un droit préférentiel c'est à dire un droit susceptible de conférer à son titulaire une faculté plus grande dans la perception de sa créance, ajoutant un avantage à sa situation de chirographaire. À cet égard, encourt la sanction prévue à l'article 2314 du code civil, le créancier qui n'a pas empêché la résiliation du bail commercial, élément essentiel du fonds de commerce nanti, lequel a perdu ainsi toute consistance.
Néanmoins, dans la mesure où la perte du droit doit être intervenue du 'fait du créancier', plus précisément, de par la faute exclusive de celui-ci, la déchéance n'est pas encourue dans l'hypothèse où le créancier nanti sur un fonds de commerce, se voit reprocher par la caution de ne pas avoir payé les loyers dus par le débiteur principal et d'avoir ainsi laisser perdre le nantissement par l'effet de la résiliation du bail : il s'agit d'un fait non fautif, en l'absence d'obligation en ce sens, et compte tenu du fait qu'on ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir accru son propre risque en payant la dette du débiteur. En outre, la décharge doit être refusée lorsque le débiteur, la caution, ou un tiers, porte une part de responsabilité dans la perte du droit préférentiel, tel le débiteur qui a laissé s'accumuler les loyers impayés, ou la caution qui s'est désintéressée de la situation du cautionné.
Cette deuxième condition, selon laquelle la perte du droit doit être intervenue par la faute exclusive du créancier, n'étant pas remplie, et les trois conditions résultant de l'article 2314 du code civil étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce, la question du préjudice qu'aurait subi la caution.
M. [B] sera donc débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 2314 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit industriel et commercial formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Belgin PELIT-JUMEL, Avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT