Texte intégral
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN23
Nom du ressortissant :
[E] [N]
[N]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 28 Septembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant à l'audience et assisté de Me Marouane ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [U] [R], interprète assermenté en langue albanaise, inscrite sur la liste de la cour d'appel.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 28 novembre 2023, le Préfet de l'Ain a ordonné le placement de [E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 24 avril 2023 à son encontre.
Par ordonnances des 30 novembre 2023 et 28 décembre 2023 (confirmée en appel le 29 décembre 2023), le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par requête du 26 janvier 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 27 janvier 2024, a fait droit à cette requête.
[E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 janvier 2024 à 16 heures 03 en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative ne se justifie pas puisqu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il souhaite se rendre au Kosovo .
[E] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2024 à 10 heures 30.
[E] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Le conseil de [E] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
[E] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [E] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité administrative et l'obstruction :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que l'autorité administrative faisait valoir dans sa requête que [E] [N] a déjà été assigné à résidence et qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage et que par ailleurs il fait obstruction à l'exécution de la mesure, ce qui justifie que son départ soit programmé avec trois escorteurs, ce qui est beaucoup plus lourd pour planifier un vol ;
Attendu que l'esprit de la Loi qui anime les dispositions relevées ci-dessus consiste à réduire le temps de la rétention et de privation de la liberté de la personne retenue avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement ;
Qu'au cas d'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées pour réduire ce temps et justifie que la mesure aurait pu être déjà mise à exécution les 20 décembre 2023 et 17 janvier 2024 si les vols n'avaient pas été annulés en raison d'intempéries, ce qui ne constitue pas un critère pour solliciter une prolongation exceptionnelle de la mesure, au sens du texte précité ;
Attendu, en revanche, que [E] [N] a signé un document le 26 janvier 2024 (Notification d'un plan de vol) dans lequel il a coché la case correspondant à un refus de regagner le Kosovo, ce qui caractérise une obstruction, que si [E] [N] soutient avoir signé le document du 26 janvier 2024 sans le comprendre, ce qui en l'état n'est pas démontré, il ressort en tout état de cause des éléments de procédure qu'il est à ce jour en rétention en raison de ce qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage d'une précédent assignation à résidence ;
Qu'il en résulte que la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative se justifie et qu'en conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [N]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier Le conseiller délégué
Nathalie ADRADOS Véronique MASSON-BESSOU
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