Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZE ETRANGER :
X se disant [P] [T]
né le 23 novembre 1978 à [Localité 1] (KOWEIT)
de nationalité koweïtienne
Alias [P] [N]
né le 23 novembre 1978 à [Localité 1] (KOWEIT)
de nationalité koweïtienne
Alias M. [U] [W]
né le 23 Novembre 1980 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2024 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant [P] [T] interjeté par courriel du 2 mars 2024 à 15h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- X se disant [P] [T], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [J] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et X se disant [P] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
X se disant [P] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, X se disant [P] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de monsieur X se disant [P] [T] renonce à ce moyen.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
X se disant [P] [T] fait valoir que l'administration ne justifie d'aucune diligence utile en vue de son éloignement depuis le 15 février 2024, date à laquelle un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités koweitiennes.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que X se disant [P] [T] a été placé en rétention le 29 février 2024, suite à sa levée d'écrou, afin d'asurer l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 novembre 2023.
Sa rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du 2 mars 2024 dont il a interjeté appel.
Dans la mesure où l'intéressé est connu sous différents alias, il importe de souligner que dans son recours, il se dit né le 23 novembre 1978 au Koweit, ne prétend plus être de nationalité irakienne et considère que la demande de laissez passer faite aux autorités koweitiennes constitue bien une diligence utile.
Force est de constater que cette démarche a été effectuée le 15 février 2024, soit dès avant son placement en rétention.
L'absence de relance adressé aux autorités koweitiennes depuis son placement en rétention, soit à peine trois jours à ce jour, ne caractérise aucune négligence de l'administration française.
Il importe de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.
Par suite, l'ordonnance du juge des libertés ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle ordonne la prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [T] ou, selon son recours, [P] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant [P] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 mars 2024 à 10h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 mars 2024 à 14h45.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZE
M. [U] [W] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 03 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [W] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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