Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/08923 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRAK
AFFAIRE :SDC [Adresse 2] C/ [X] [Y] divorcée [Y], [F] [W], [D] [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SNC MOUTON ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [X] [Y] divorcée [Y]
née le 17 Décembre 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant et Maître Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [F] [W]
né le 20 Juin 1939 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant et Maître Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [D] [V] [W]
née le 05 Juillet 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste LE JARIEL - 863, Expédition et grosse
Maître Emilie GRIOT - 1151, Expédition
Maître Anne GUNTHER - 1837, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9], a fait assigner selon procédure accélérée au fond par actes des 2 et 7 novembre 2023 [F] [W], [D] [V] [W] et [X] [Y] pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 11838,99 euros et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs lui doivent diverses charges de copropriété, qu’ils n’ont pas réglées malgré sommation de payer du 19 août 2023, visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les provisions non échues sont devenues exigibles faute de paiement dans un délai de trente jours.
Il actualise ses demandes lors de l’audience à la somme de 11159,79 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [F] [W] et [X] [Y] sollicitent le rejet des demandes, à titre subsidiaire la condamnation de [D] [V]-[W] à les relever et garantir de toutes condamnations, demandent l’autorisation à mettre seuls en vente le bien immobilier concerné, situé à [Adresse 9], au prix minimum de 180000 euros net vendeurs, la condamnation de madame [V]-[W] à leur payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le logement concerné est occupé par la conjointe survivante de leur fils [G] décédé soudainement le 5 avril 2021, usufruitière du bien. Il laisse pour lui succéder sa conjointe survivante, bénéficiaire de la moitié en pleine propriété des biens, et ses deux parents, bénéficiaires chacun du quart en pleine propriété. [G] [W] était propriétaire en propre de l’appartement litigieux, lots n°l123 et 1108 de la copropriété. Il résulte de l’acte de partage du 11 avril 2022 que madame [V]-[W] est titulaire de 21% en pleine propriété du bien et d’un usufruit temporaire de 10 ans, chacun des parents de [G] [W] étant titulaire de 39,50% en pleine propriété et de la nue-propriété durant 10 ans. L’acte de partage désigne madame [V]-[W] en tant que mandataire commun pour ce bien indivis dans lequel elle a continué à vivre.
Monsieur [W] et madame [Y] ont rapidement voulu vendre le bien indivis, demande à laquelle madame [V]-[W] n’a pas répondu, et ils n’ont eu connaissance de la situation qu’à réception de la sommation de payer en août 2023. Les demandes portent sur des charges courants et fonds de travaux, ainsi que sur des travaux de réhabilitation énergétique. La somme due effectivement en principal s’élève à 9489,53 euros. Les charges courantes et fonds de travaux incombent à l’usufruitier, les dépenses de travaux énergétiques ne répondent pas à la définition des grosses réparations et incombent donc également à l’usufruitier en application de l’article 606 du Code Civil. Leur demande de vendre seuls le bien s’appuie sur l’article 815-6 du Code Civil, demande recevable dès lors que la situation présente une urgence du fait de l’accumulation des charges de copropriété impayées et de l’intérêt commun des indivisaires compte tenu du fait que madame [V]-[W] vit dans les lieux et que monsieur [W] et madame [Y] sont âgés de 84 et 79 ans et n’ont que faire de ce bien.
Aux termes de ses dernières conclusions, [D] [V]-[W] soutient que la dette est de 11159,79 euros, qu’elle a payé le montant de sa quote-part et au-delà, demande à voir condamner monsieur [W] et madame [Y] à lui payer la somme de 1763,73 euros correspondant à la date du 13 mai 2024 à la somme qu’elle a payée en leur lieu et place, s’oppose au règlement de dommages-intérêts, s’oppose à la demande de voir le bien litigieux cédé pour le prix de 180000 euros et à la demande au titre des frais irrépétibles.
Une dépense de travaux habituellement à la charge de l’usufruitier peut être qualifiée de grosse réparation lorsqu’elle intervient pour répondre à une nouvelle norme d’isolation. En l’espèce les copropriétaires ont adopté des résolutions lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2021 portant sur la réalisation de travaux énergétiques pour un budget global de 700267 euros, ce sont des travaux de réhabilitation énergétique qui comprennent le ravalement avec isolation de l’ensemble des façades par l’extérieur notamment, vaste opération de réhabilitation énergétique. Ce coût doit donc être mis à la charge des nus-propriétaires. Le montant total des appels de travaux induit par cette opération s’élève à la somme totale de 19289,18 euros pour le seul lot litigieux. Sur le quantum total de la dette due au syndicat des copropriétaires, la somme de 7810,55 euros incombait à l’usufruitière. Au stade de la contribution à la dette des nus-propriétaires, madame [V]-[W] la somme de 4050,72 euros et chacun des parents [W] la somme de 7619,23 euros. Elle a réglé la somme de 13625 euros et a donc payé 1763,73 euros au-delà de sa quote-part et n’a pas commis de faute. Elle aspire à mettre fin à l’indivision mais a réglé les dettes lui incombant. En application de l’article 815-5 du Code Civil, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. Madame [V]-[W] s’oppose à la vente du bien demandée et il n’est pas justifié de l’urgence ni de l’intérêt commun de la mesure, qui présente un intérêts pour les seuls nus-propriétaires. Elle réfléchit aux conditions de rachat des droits en nue-propriété de ses beaux-parents.
SUR CE
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 21 octobre 2021 que les travaux de rénovation énergétiques ont été votés pour un montant global de 700267 euros et qu’ils sont donc de grande ampleur et comprennent l’isolation de toute la façade par l’extérieur ainsi que le remplacement de nombreuses éléments de construction, ce qui les fait entrer dans les grosses réparations dues par le nu-propriétaire.
Le montant total des travaux induit par l’opération de réhabilitation énergétique s’élève à la somme de 19289,18 euros pour le seul lot qui nous occupe, soit une contribution à la dette de 7619,23 euros pour chacun des parents de [G] [W] compte tenu des répartitions de 39,50% chacun à raison de leur nue-propriété, et de 4050,72 euros pour madame [V]-[W] compte tenu des 21% à raison de sa nue-propriété. Elle a calculé en outre sur le montant de la dette dont le règlement est sollicité qu’il lui incombait la somme de 7810,55 euros au titre des charges dues au titre de l’usufruitier. Il en résulte que, compte tenu des versements qu’elle a effectués pour 13625 euros, elle a payé la somme de 1763,73 euros au-delà de sa quote-part, en lieu et place des nus-propriétaires, qui lui doivent remboursement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner solidairement [F] [W] et [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme demandée finalement de 11159,79 euros et à payer à [D] [V]-[W] la somme de 1763,73 euros qu’elle a payée à leur lieu et place.
Pour ce qui concerne la demande d’[F] [W] et [X] [Y] tendant à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier litigieux, celle-ci se heurte aux dispositions de l’article 815-5 du Code Civil qui ne permet pas cette possibilité lorsque l’usufruitier du bien démembré s’y oppose.
Dans ces conditions la demande de [F] [W] et [X] [Y] de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
[F] [W] et [X] [Y], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [F] [W] et [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], la somme de 11159,79 (onze mille cent cinquante-neuf euros soixante-dix-neuf cents) euros au titre des charges de copropriété leur incombant arrêtées au mois de juin 2023.
CONDAMNE [F] [W] et [X] [Y] à payer à [D] [V]-[W] la somme de 1763,73 (mille sept cent soixante-trois euros soixante-treize cents) euros.
REJETTE la demande de [F] [W] et [X] [Y] tendant à être autorisés à vendre seuls le bien.
REJETTE la demande de [F] [W] et [X] [Y] de dommages-intérêts.
CONDAMNE solidairement [F] [W] et [X] [Y] aux dépens.
CONDAMNE solidairement [F] [W] et [X] [Y] à payer à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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