Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Noden peintures ayant été placée le 18 juillet 2001 en liquidation judiciaire, M. X..., qu'elle employait depuis le mois de mars 1999, a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 27 juillet 2001 ; que le salarié a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier d'indemnités et de salaires ;
qu'au cours de la procédure, la cour d'appel de Montpellier a ordonné le 17 septembre 2002 la suspension provisoire des poursuites engagées à l'encontre de cette société et l'arrêt de la procédure de liquidation judiciaire en cours, sur le fondement des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2004) d'avoir fixé des créances au passif de la société et d'avoir retenu sa garantie, pour des motifs qui sont pris de la dénaturation de l'arrêt du 17 septembre 2002, et de la violation des articles 1351 du code civil, 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;
Mais attendu que si la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée suspend les poursuites exercées contre le débiteur, elle n'a pas pour effet de priver les salariés de leur droit à garantie des créances nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, tels qu'ils résultent des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, interprétés au regard de la Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le liquidateur judiciaire avait rompu le contrat de travail du salarié dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur a exactement décidé que l'AGS était tenue en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2,2 , du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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