Texte intégral
C8
N° RG 21/00572
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXKH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michèle BLANC
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00258)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 17 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 février 2021
APPELANT :
M. [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [E] [S], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 27 janvier 2023.
Le 17 janvier 2018 la société [6] (74) a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident porté à sa connaissance par son salarié M. [U] [K] le jour-même à 14h55 comme lui étant survenu la veille 16 janvier 2018 à 08h30 dans les circonstances suivantes : 'traumatisme à l'épaule gauche en passant l'auto-laveuse autotractée, mais se serait déjà blessé le 28 décembre 2017 en voulant déplacer une mini auto-laveuse. Siège des lésions : épaule gauche. Nautre des lésions : rupture tendineuse'.
Le certificat médical initial du 17 janvier 2018 mentionne 'traumatisme épaule gauche (rupture tendineuse)' constatée médicalement pour la 1ère fois le jour-même.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2019 avec séquelles et le 14 juin 2019 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er avril 2019 qui a été porté à 14 % dont 4 % de taux socio-professionnel par la commission de recours amiable par décision du 20 février 2020.
Le 23 avril 2020 M. [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy et par jugement du 17 décembre 2020 ce tribunal :
- a reçu son recours mais l'a déclaré mal fondé,
- l'a débouté en conséquence de toutes ses demandes,
- l'a condamné aux dépens,
- a rejeté toute autre demande.
Le 03 février 2021 M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 janvier 2021 et au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2021 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- de recevoir son appel et le dire bien fondé,
En conséquence
- de réformer le jugement,
- de constater que le taux retenu par la commission médicale de recours amiable est manifestement sous-évalué,
- d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale,
- à titre subsidiaire de dire que son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 30 %,
- de condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de rejeter toute demande de nouvelle expertise médicale,
- de débouter en conséquence le demandeur de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
M. [K] né 05 octobre 1977 exerçait au jour de l'accident la profession d'agent de service.
Suite à l'accident du 17 janvier 2018 le médecin conseil de la caisse a fixé au 31 mars 2019 la date de consolidation de son état et à 10 % son taux d'incapacité permanente, dont 0 % de taux socio-professionnel.
La commission médicale de recours amiable ayant rejeté son recours le 20 février 2020, c'est à cette date au plus tard que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] doit être apprécié.
Selon le barème annexé à l'article R. 436-42 du code de la sécurité sociale ici applicable :
'1 - MEMBRE SUPERIEUR.
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60° ;
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Les taux d'incapacité correspondant sont évalués en utilisant le tableau suivant :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Selon le certificat médical initial du 17 janvier 2018 M. [K] a subi un traumatisme de l'épaule gauche (côté non dominant) à type de rupture tendineuse.
Le certificat médical final du 04 avril 2019 mentionne 'impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, abduction perturbée, hypotrophie du pectoral gauche'.
La décision de la commission de recours amiable du 20 février 2020 mentionne que l'assuré a été reconnu inapte à son poste puis licencié, pour lui attribuer un taux socio-professionnel de 4 % en sus du taux médical de 10 % maintenu.
Les certificats du Dr [T] du 29 octobre 2020 et du Dr [V] du 06 novembre 2020, postérieurs de plus de 8 mois à la date de la séance de la commission de recours amiable ne peuvent être retenus ni pour voir augmenter le taux médical d'incapacité de M. [K] ni pour voir ordonner une mesure d'instruction médicale.
En revanche, l'impotence fonctionnelle constatée le 4 avril 2019 avec perturbation de l'abduction relevait d'une limitation moyenne et non légère des mouvements, et devait conduire la caisse à retenir un taux de 15 % au lieu de 10 en ce qui concerne la composante médicale.
S'agissant du taux socio-professionnel, M. [K], âgé de 43 ans lorsque ce taux a été évalué, a été licencié pour inaptitude à une date non précisée mais n'apporte aucun élément relatif à sa situation au regard de l'accès à l'emploi à la date de la consolidation de son état ou de la dernière évaluation de son taux d'incapacité.
Le taux de 4 % retenu par la commission médicale de recours amiable ne peut donc qu'être confirmé.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qui concerne le taux retenu.
La CPAM de Haute-Savoie devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a confirmé le taux médical d'incapacité permanente partielle de 10 % de M. [U] [K] résultant de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 17 janvier 2018,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [U] [K] résultant de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 17 janvier 2018 à 15 %,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Haute-Savoie à supporter les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère
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