Texte intégral
ARRET
N° 262
S.A.S. [9]
C/
URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 22/01190 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMA5 - N° registre 1ère instance : 21/00373
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
INTIMEE
URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La SAS [9] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 au terme duquel l'Urssaf lui a notifié un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour 45 009 euros.
Après échange contradictoire, le redressement a été ramené à la somme de 33 861 euros.
L'Urssaf a le 18 mai 2018 mis en demeure la société [9] de régler cette somme.
Saisi par l'employeur après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 8 février 2022, a :
- débouté la société [9] de ses demandes,
- condamné la société [9] à payer à l'Urssaf la somme de 33 861 euros au titre de la mise en demeure du 18 mai 2018 sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
- condamné la société [9] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9].
Par déclaration du 15 mars 2022, la société [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 21 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2023 puis elle a été renvoyée à l'audience du 22 janvier 2024, alors qu'il était apparu que l'employeur n'avait pas été convoqué.
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 13 juin 2022, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que le redressement n'est pas justifié,
- annuler en conséquence le redressement pour un montant de régularisations définitives fixé à
30 747 euros,
- débouter l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnels non justifiés- allocations forfaitaires des dirigeants de société et de mandataires
L'inspectrice du recouvrement a constaté que les fiches de paie du président de la société font apparaître le versement d'indemnités de repas forfaitaires, et qu'étant mandataire social, ses frais professionnels ne pouvaient être remboursés sous forme d'allocations forfaitaires.
Elle constatait par ailleurs que la situation de déplacement professionnel n'était pas démontrée, que le dirigeant dispose d'une carte affaire pour ses frais de réception, et qu'en conséquence, l'indemnisation des frais de repas n'est pas justifiée.
La société [9] conteste ce chef de redressement.
Elle rappelle que son activité essentiellement liée à l'évènementiel impose fréquemment aux salariés de travailler le soir et le week-end et qu'elle comprend 15 salariés, de telle sorte que le directeur commercial intervient à tous les niveaux, y compris sur le plan technique ou matériel.
Il réside à 57 kilomètres de son lieu de travail, où se trouve son domicile familial, ce de longue date, son épouse travaillant à [Localité 6].
Il lui est donc matériellement impossible de regagner son domicile pour y déjeuner.
La société ajoute que même s'il n'a pas été établi de suivi de son activité, les justificatifs de repas démontrent qu'il était bien en situation de déplacement.
Le remboursement de ses frais de transport pour aller se restaurer chez lui serait plus coûteux pour la société que le remboursement d'une indemnité de repas de 5 euros, et enfin, il n'existe pas de lieu de restauration collective dans l'entreprise.
L'Urssaf oppose que M. [B] est en sa qualité de président, mandataire social, de telle sorte qu'il ne peut percevoir des remboursements de frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires, lesquelles ne peuvent être exonérées de cotisations sociales que si elles sont versées aux personnes versant des cotisations d'assurance chômage.
Il est en mesure de regagner son domicile déjeuner, dispose d'une carte affaire pour ses frais de réception et la situation de déplacement professionnel n'a pas été justifiée
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale " pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ".
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 1er que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23 ° de l'article L.311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant ".
Les personnes visées aux 11°, 12°, et 23 ° sont :
11° les gérants de société à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérantes ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12 ° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale,
23 ° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Enfin, selon la circulaire du 7 janvier 2003, les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime général de l'assurance chômage peuvent prétendre au titre de leur rémunération résultant du contrat de travail au bénéfice de la déduction de l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais.
En l'espèce, [A] [B] est mandataire social de telle sorte que ses remboursements de frais professionnels ne peuvent être faits sous la forme d'allocations forfaitaires.
M. [B] soutient ne pas être en mesure de déjeuner à son domicile, distant de 57 kilomètres de son entreprise, et que cet éloignement ne constitue pas un choix, mais une nécessité de sa vie familiale alors que son épouse travaille à [Localité 6].
Or, la distance entre [Localité 5] et [Localité 6] est légèrement inférieure mais importante ce qui traduit bien le choix d'un lieu de vie, parfaitement légitime, mais qui ne peut avoir d'incidence sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En outre, M. [B] ne conteste pas qu'en sa qualité de mandataire social il dispose d'une carte affaires permettant d'assumer les frais de réception et que, enfin, aucun suivi de son activité de nature à démontrer une situation de déplacement n'a pu être produite.
Le redressement est donc validé.
Sur le chef de redressement n° 3 : frais professionnels non justifiés-indemnités de repas versés hors situation de déplacement
Les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle constituent des frais professionnels que l'employeur est tenu de lui rembourser et qui ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.
L'indemnisation des frais professionnels peut être effectuée par le remboursement des dépenses réelles ou sous forme d'allocations forfaitaires.
L'indemnité de déplacement est due lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise et que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas.
L'indemnité de restauration sur place est due lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit notamment).
La lettre d'observations indique qu'en 2014, 2015 et 2016, l'employeur a versé des indemnités de panier à l'ensemble du personnel, exclues de l'assiette des cotisations pour la fraction ne dépassant pas le barème de sécurité sociale, et qu'elles étaient versées quels que soient le lieu de travail et le nombre de jours réellement travaillés.
Considérant que pour certains salariés, la situation de déplacement n'était pas justifiée et que pour d'autres, l'employeur ne démontrait pas que les salariés étaient dans l'impossibilité de regagner leur domicile, un redressement a été notifié pour 11 565 euros.
Salarié [F] :
La société [9] sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que la situation du salarié n'aurait pas été évoquée lors du contrôle, mais seulement dans la lettre d'observations, et qu'ainsi, aucun examen contradictoire n'aurait été effectué.
Ce raisonnement ne saurait être validé dès lors que d'une part, la société affirme que le cas du salarié n'aurait pas été évoquée lors du contrôle sur place mais sans le démontrer.
ll y a lieu de relever qu'en réponse aux observations de l'employeur, l'inspectrice du recouvrement a démenti l'affirmation de l'employeur, indiquant avoir sollicité le dirigeant et Mme [J] pour obtenir les justificatifs concernant ce salarié.
En outre, la lettre d'observations précise la cause du redressement, et met en mesure l'employeur de répondre à l'Urssaf et de contester le chef de redressement.
L'inspectrice du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de repas servies à ce salarié, après avoir constaté qu'il occupe un poste fixe au sein de l'entreprise, n'impliquant pas de déplacements.
La société affirme que son activité d'entretien des bâches lui impose des déplacements, mais elle n'en n'apporte aucun commencement de preuve.
Salariées [D] [U] (secrétaire comptable), [D] [O] (technicienne de surface) :
L'inspectrice du recouvrement a considéré que les indemnités de déplacement servies à ces deux salariées n'étaient pas justifiées dès lors qu'elles travaillent au siège de la société.
La société [9] fait valoir que les indemnités de déplacement sont justifiées dans la mesure où elles sont domiciliées à plus de 20 kilomètres de l'entreprise, que l'aller-retour représente un temps de trajet de 45 minutes, alors que la pause déjeuner est d'une heure.
Il résulte des explications mêmes de l'employeur que ces deux salariés ne sont pas en situation de déplacement et leur temps de pause se situe dans la même plage horaire que les autres salariés.
Le redressement est par conséquent justifié.
Salarié [S]
L'inspectrice du recouvrement a retenu que les lieux de travail de M. [S] n'étaient pas répertoriés.
La société produit une attestation rédigée par ce salarié qui selon elle établit la réalité de ses déplacements pour les années 2015 et 2016.
Dans ce document, M. [S] liste quatre déplacements en 2015, et huit déplacements en 2016, sans aucune précision de dates de ceux-ci ni de durée.
L'attestation particulièrement générale et imprécise ne saurait justifier le versement d'indemnités de panier pour chaque jour de travail.
Salariés [Y], [V], [L]
L'inspectrice du recouvrement a constaté que ces trois salariés ont perçu des indemnités de déplacements alors que la société ne détenait aucun justificatif de ceux-ci.
La société produit des plannings de chantier qu'elle n'a pas produit lors du contrôle, et dont les conditions d'établissement sont par conséquent incertaines, et pour une partie seulement de la période, soit du 9 mars 2016 au 9 juillet 2017, alors que les indemnités sont servies pour chaque jour de travail.
Aucun élément ne permet de dater les documents, qui sont manuscrits.
Compte tenu de ces éléments, la société ne rapporte pas une preuve suffisante de nature à justifier le versement pour chaque jour de travail de l'indemnité litigieuse.
Le redressement est par conséquent justifié, étant observé que la société ne conteste pas le redressement opéré pour le salarié [C] [B].
Frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêtés.
Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2005, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et est exposé à des frais supplémentaires de repas et de logement.
Selon l'arrêté du 25 juillet 2005, le salarié est empêché de regagner chaque jour son domicile lorsque sont remplies deux conditions :
- la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (pour un trajet aller),
- les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Il ressort de la lettre d'observations que des salariés ont perçu des indemnités de grand déplacement sans que la situation de grand déplacement soit démontrée.
L'inspectrice du recouvrement a admis l'exonération des indemnités servies pour les salariés monteurs en charpente, pour lesquels étaient produits des états de frais hebdomadaires incomplets et a fait une observation pour l'avenir que ces états devaient préciser les lieux des chantiers, les heures de départ et de retour.
Elle a en revanche opéré un redressement pour deux salariés, MM. [F] et [S], aucun justificatif n'étant produit.
Il appartient à l'employeur pour chaque indemnité de prouver que la situation de grand déplacement est établie.
La société se prévaut s'agissant de M. [S] d'une attestation établie par celui-ci listant comme précédemment indiqué 4 déplacements en 2015 et 8 en 2016.
Cette attestation a été établie après le contrôle, puisqu'elle est datée du 27 décembre 2017.
Elle est particulièrement imprécise alors que les dates de ces déplacements ne sont pas indiquées, ni les heures de départ et de retour.
Ce seul document, établi a posteriori, et particulièrement imprécis ne suffit pas à démontrer que le salarié était effectivement en situation de grand déplacement.
S'agissant de M. [F], la société sollicite l'annulation du chef de redressement au motif que sa situation n'aurait pas été débattue lors du contrôle, ce qui constitue une violation du contradictoire.
Comme précédemment indiqué, la société procède par affirmation et par ailleurs, dès lors que la lettre d'observation vise la situation de ce salarié, la société a été mise en mesure de contester le redressement et d'apporter les justificatifs utiles. Enfin, l'inspectrice du recouvrement a contesté cette affirmation, indiquant avoir sollicité les éléments concernant ce salarié au dirigeant, [A] [B] et Mme [D].
La société ne produit aucun élément permettant de justifier de la situation de grand déplacement de son salarié.
Le redressement est par conséquent justifié.
Sur le chef de redressement n° 5 : Frais professionnels- limites d'exonérations- grands déplacements en métropole
En application de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsqu'aucune déduction forfaitaire spécifique n'est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu'elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
Selon l'arrêté du 25 juillet 2005, le salarié est empêché de regagner chaque jour son domicile lorsque sont remplies deux conditions :
- la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (pour un trajet aller),
- les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Pour les repas, les limites d'exonération sont de :
- 17,90 euros à compter du 1er janvier 2014,
- 18,10 euros à compter du 1er janvier 2015,
- 18,30 euros à compter du 1er janvier 2016
Pour le logement et le petit déjeuner, les limites d'exonération sont de :
A [Localité 8], et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint-Denis et du Val-de -Marne
- 64,10 euros à compter du 1er janvier 2014,
- 64,70 euros à compter du 1er janvier 2015,
- 65,30 euros à compter du 1er janvier 2016
Dans les autres départements de la métropole,
- 47,60 euros au 1er janvier 2014,
- 48,00 euros à compter du 1er janvier 2015,
- 48,50 euros à compter du 1er janvier 2016
Si les indemnités forfaitaires de grand déplacement sont supérieures aux limites d'exonération, le dépassement doit, en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, être réintégré dans l'assiette des cotisations à moins que l'employeur ne produite des justificatifs faisant la démonstration du fait que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.
Il résulte de la lettre d'observations que la société alloue aux salariés monteurs des indemnités forfaitaires de grand déplacement lorsqu'ils se rendent sur des chantiers éloignés d'un montant de 70 euros pour le repas du soir, la nuitée et le petit-déjeuner et l'inspectrice du recouvrement a estimé que cette indemnité cumulée avec l'indemnité de repas dépassant les limites d'exonération, le dépassement devait être réintégré dans l'assiette des cotisations.
L'employeur conteste ces redressements et sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que l'indemnité allouée couvre également le déjeuner, de telle sorte qu'elle ne dépasse pas les limites d'exonération.
Elle se prévaut d'une note de service interne du 15 novembre 2011 fixant l'indemnité à 70 euros pour l'ensemble des dépenses.
Pour maintenir le redressement, les premiers juges ont retenu que toutefois, la société ne s'expliquait pas sur le cumul de cette indemnité forfaitaire avec l'indemnité de repas.
En réponse aux observations de l'employeur, l'inspectrice du recouvrement a indiqué que la note de service dont se prévalait la société ne lui avait pas été remise, alors même que l'avis de contrôle demandait de rassembler parmi les documents " les notes internes sur les modalités de remboursement des frais professionnels " et que la secrétaire comptable avait indiqué pendant le contrôle que l'indemnité forfaitaire couvrait le repas du soir, la nuitée et le petit-déjeuner.
L'examen des fiches de paie, comme l'indique la lettre d'observations, a montré que la société verse une allocation forfaitaire de 12,20 euros pour le repas du midi, servie pour le retour de grands déplacements, lorsque le chantier est situé à plus d'une heure de route.
Il y a lieu de relever que les fiches de paie produites par l'appelante concernant M. [Y] notamment font bien apparaître le versement de l'indemnité de grand déplacement et l'indemnité de repas.
En outre, la lettre d'observations relevait que ce salarié avait travaillé 13 jours au cours du mois de janvier 2016 et qu'il avait perçu 13 indemnités de repas et une indemnité de grand déplacement.
Dès lors, l'Urssaf démontre que les indemnités allouées dépassent les limites d'exonération, fixées par le barème de la sécurité sociale, de telle sorte que le redressement est justifié.
Le jugement mérite par conséquent confirmation de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 9 : frais professionnels non justifiés- carte affaire M. [A] [B]
La lettre d'observations indique que l'examen de la comptabilité a permis de constater par l'intermédiaire du compte 625101 la prise en charge de dépenses d'hébergement ou de restauration du président de la société.
L'inspectrice du recouvrement a considéré que le caractère professionnel de ces dépenses n'était pas démontré et par ailleurs, certaines dépenses n'étaient pas assorties de justificatifs puisqu'elles figuraient avec le seul ticket de carte bancaire.
Ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations les dépenses imputées sans pièces justificatives, celles ne mentionnant pas le motif de la prise en charge et celles considérées comme ne présentant pas de caractère professionnel soit :
- des repas pris à proximité du siège de l'entreprise sans indication du motif,
- des dépenses effectuées les jours de repos hebdomadaires du président ou pendant ses congés payés,
- les dépenses correspondant à des repas comportant des menus enfants,
- des frais de restauration pris le soir, à proximité du domicile du gérant,
- les dépenses non justifiées par des factures.
Des frais d'hébergement ont également été réintégrés dans l'assiette des cotisations, soit en l'absence de facture soit parce que la facture faisait apparaître la présence de deux personnes, ou bien de six personnes au petit-déjeuner (hôtel à [Localité 7]).
La société soutient qu'il s'agit bien de frais d'entreprise, et qu'il n'est pas surprenant que des repas aient été pris en soirée. Ils correspondent à l'invitation de clients ou partenaires, de même que les repas pris à proximité de l'entreprise.
Elle ajoute que ces frais ne sont pas dispendieux, s'agissant de frais de restauration pris dans des brasseries ou chaînes de restauration, et correspondent à des repas que le gérant a pris seul ou avec ses salariés.
Elle soutient que les frais d'hôtel ont été exposés là où l'entreprise avait des chantiers, et que parfois, le gérant était contraint d'arriver la veille.
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations d'assurances, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
L'arrêté du 20 décembre 2002 permet la déduction de l'assiette des cotisations les sommes versées aux salariés ou assimilés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.
Pour être retenues au titre de frais d'entreprises, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en 'uvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
Aussi bien pour les frais d'entreprise que pour les frais d'entreprise, l'employeur doit pouvoir justifier pour des repas du nom de chaque invité et du motif de l'invitation, ainsi que du lien entre la dépense et l'activité commerciale.
L'Urssaf était donc fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations les dépenses non justifiées par des factures, et prises en charge sur la base du seul reçu de carte bleue.
De même, le redressement est fondé pour toutes les dépenses justifiées par une facture mais qui ne comportent ni l'identité des participants, et le motif de l'invitation.
La société soutient qu'il s'agit bien de dépenses d'entreprises, mais sa seule affirmation ne peut caractériser la nature de la dépense.
La société n'apporte aucune explication quant aux dépenses d'hôtellerie pour deux personnes ou de repas comprenant des enfants, de même que pour les dépenses effectuées à proximité du domicile du gérant, le soir, avec parfois des enfants.
Elle n'apporte pas davantage d'explications pour les dépenses réglées pendant les congés du gérant, et parfois dans des zones touristiques.
Le redressement est donc fondé et le jugement qui l'a validé doit être confirmé.
Sur le chef de redressement n° 11: avantage en nature véhicule: principe et évaluation
Il résulte de la lettre d'observations que l'inspectrice du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition à des salariés de véhicules automobiles, dont la société prend en charge les frais de carburant après avoir constaté que les fiches de paie ne font pas apparaître un avantage en nature et que par ailleurs :
- il n'est pas tenu de carnet de bord,
- aucune disposition ne prévoit un usage uniquement professionnel,
- l'entreprise n'a pu justifier du caractère exclusivement professionnel des véhicules par le relevé des kilomètres sur un carnet de bord,
- des contraventions prises en charge par l'employeur montrent que les véhicules pouvaient être utilisés les week-ends,
- des factures de carburant correspondent à des jours fériés ou des week-ends.
- des véhicules sont utilisés par un salarié [C] [B] le week-end, alors qu'il travaille à temps partiel, à raison de 30 heures par mois.
La société soutient avoir justifié du caractère professionnel de l'usage des véhicules, alors que des pleins ont certes été effectués le week-end ou les jours fériés, pour préparer la semaine, les stations services utilisées étant situées soit à proximité de son domicile, soit près des chantiers.
Elle considère qu'il appartenait à l'Urssaf d'opérer un recoupement entre les dates de retrait de carburant et les chantiers en cours.
Elle soutient également que la contravention pour excès de vitesse le week-end sont en rapport avec des chantiers en cours, M. [B] ne faisant supporter par la société que les contraventions infligées alors qu'il travaille.
Enfin, elle fait valoir que M. [B] a justifié avoir un véhicule personnel, dont les factures d'entretien montrent qu'il parcourt 30 000 kilomètres par an, et que par conséquent, les véhicules de l'entreprise ne sont pas utilisés pour ses déplacements personnels.
En vertu des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente.
L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003 précise notamment :
(...) Lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.
Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.
Revêtent le caractère d'avantages en nature au sens de l'article L. 242-1 devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
En l'espèce, l'Urssaf soutient sans être contredite que la société n'a pas prévu que l'usage des véhicules devait être uniquement professionnel et que les véhicules ne sont pas dotés d'un carnet de bord, sur lequel les utilisateurs renseignent les dates et motifs de leur utilisation, informations permettant de distinguer les déplacements professionnels et personnels.
Outre ces éléments objectifs et non contestés, il apparaît que les véhicules sont manifestement utilisés les week-ends, ce qui ressort à la fois de contraventions au code de la route analysées lors du contrôle, et des factures de carburant, qui montrent que des pleins sont effectués des jours non travaillés.
Ce faisceau d'éléments permet ainsi à l'Urssaf de prouver l'usage par le président de la société [A] [B] et du salarié [C] [B] des véhicules de la société pour des déplacements personnels.
Il appartient dès lors à la société [9] de rapporter la preuve contraire.
La société n'apporte aucune explication concernant les constatations de l'Urssaf selon lesquelles [C] [B], salarié à temps partiel à raison de 30 heures par mois, s'est vu infliger des contraventions routières le week-end, ce qui atteste d'un usage à titre personnel du véhicule alors qu'il travaille 7 heures par semaine.
La société soutient que le président de la société effectue des pleins de carburants le week-end pour préparer le travail de la semaine, et que ses déplacements le week-end sont également en lien avec son activité professionnelle, le trajet fait le week-end ayant pour objet de lui permettre d'être sur le chantier suffisamment tôt.
Elle ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses dires et ses seules affirmations ne permettent pas d'invalider les éléments prouvés par l'Urssaf.
La société pouvait produire des éléments permettant de relier un déplacement effectué le week-end avec un chantier, ce qu'elle ne fait pas.
Par ailleurs, l'utilisation par le président de la société de son véhicule personnel pour des vacances familiales ne permet pas d'exclure que les véhicules de la société soient utilisés pour des déplacements personnels.
Enfin, si la société prouve que le président dispose d'un véhicule personnel, de même, cet élément ne suffit pas à combattre les preuves apportés par l'Urssaf, étant rappelé que M. [B] est marié, que son épouse travaille à [Localité 6] et a elle-même besoin d'un véhicule pour ses trajets professionnels et personnels.
Il convient dès lors de valider le redressement et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [9] est condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits.
La société [9] est dès lors condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [9] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [9] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,