Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
N° RG : N° 25/06612
NOM DU PATIENT : [E] [S]
N° Minute : 92/2025
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [E] [S]
né le 18 janvier 1996 en Finlande
Sans domicile connu
actuellement hospitalisé au CHI [1] de [Localité 2] [Localité 4]
Vu la saisine en date du 04 septembre 2025 à 09h35 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 septembre 2025 à14h02 ;
Vu la transmission le 04 septembre 2025 au Procureur de la République aux fins de réquisitions et les réquisitions du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Vu la transmission le 04 septembre 2025 à Maître Eric VINCENT et les observations de ce dernier reçues le 04 septembre 2025 à 18h43 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [N] [J] du 04 septembre 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [E] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté de Monsieur le Préfet le 29 août 2025 faisant suite à une mesure provisoire prise par le Maire de [Localité 3] du 28 août 2025 ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 12 jours et par ordonnance du 04 septembre 2025, a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte à la demande du représentant de l’État ;
Attendu qu’il convient de rappeler que lors de l’audience du 04 septembre 2025, Monsieur [E] [S] placé en chambre d’isolement thérapeutique n’était pas auditionnable ; que par ordonnance du 01 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a validé la mesure d’isolement ;
Attendu que cette mesure s’est poursuivie, l’hôpital informant le juge des libertés et de la détention le 03 septembre 2025 à 10h18 de la prolongation de l’isolement thérapeutique ; que le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention le 04 septembre 2025 à 14h02 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement thérapeutique ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
Attendu que Maître VINCENT Eric a fait parvenir des observations au terme desquelles il considère que les certificats médicaux qui ne visent qu’une « imprévisibilité du comportement sont insuffisamment documentés pour justifier une mesure d’isolement thérapeutique, qui est une mesure particulièrement contraignante et de dernier recours » ;
Attendu sur le fond qu’il résulte des pièces médicales versées au dossier que le patient a été hospitalisé tout d'abord par le Maire de la Commune de [Localité 3] dans le cadre d'une mesure provisoire du 28 août 2025 puis ensuite par le Préfet du Var selon arrêté du 29 août 2025 ; que les troubles psychiques constatés (délire, confusion...) ont engendré de plus un trouble grave à l'ordre public, puisque Monsieur [E] a fait l'objet d'une garde-à-vue pour des actes de pyromanie ; que le juge des libertés et de la détention a validé la procédure d’hospitalisation d’office concernant Monsieur [E] et également l’isolement thérapeutique qui a été mis en place et qui a fait l’objet d’un aménagement ; qu’il reste que l'intéressé présente toujours un état dissociatif (voir par exemple la décision médicale de renouvellement du 02 septembre 2025 à 21h00) avec des troubles du comportement et une imprévisibilité des conduites (voir ainsi la décision médicale de renouvellement du 04 septembre 2025 à 09h00 du Docteur [L]) ;
Attendu que le Docteur [J] précise dans son avis du 04 septembre 2025 à 09h20, la persistance d'un comportement imprévisible, le patient étant toujours dissocié et n’étant pas du tout dans l’échange ; qu’ainsi il est démontré un risque lié au comportement du patient pour lui même ou pour autrui (l’avis motivé précise par exemple que le patient se trempe le visage avec du café en indiquant que « ça fait du bien parce que c’est des plantes ») ;
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [S] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [E] [S]
né le 18 janvier 1996 en Finlande
Sans domicile connu
actuellement hospitalisé au CHI [1] de [Localité 2] [Localité 4]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 05 septembre 2025 à 15h10
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 05 septembre 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 05 septembre 2025,
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 05 septembre 2025,
Le Greffier,
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