Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04667 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZUX
Madame [W] [H]
c/
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAIN DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 (R.G. n°F18/00941) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2020,
APPELANTE :
[W] [H]
née le 09 Juillet 1957 à [Localité 3] (16)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAIN DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce qualite au siege social [Adresse 1]
non comparante et non représentée assignée par Huissier en date du 11 février 2021 par procés verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Lors d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations au sein de la société d'exploitation [Adresse 4], l'Urssaf Aquitaine a relevé diverses anomalies, au titre desquelles la rémunération de Mme [H], par ailleurs auto entrepreneur, et dressé procé verbal pour travail dissimulé.
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une action en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et paiement des indemnités subséquentes.
Renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux du chef de travail dissimulé pour la période courant du 20 juillet 2014 au 31 décembre 2016, la société d'exploitation [Adresse 4] et M. [U], son gérant, ont été renvoyés des fins de la poursuite s'agissant de Mme [H] sur le constat que la relation contractuelle avait duré de 2010 à 2013 et déclaré coupables pour le surplus, par un jugement devenu définitif du 26 février 2018.
Par jugement de départage du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la [Adresse 4], s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [H], les a déclarées irrecevables, a dit n'y avoir lieu à prononcer une indemnité au titre des frais irrépétibles, a condamné Mme [H].
Par une déclaration du 27 novembre 2020 Mme [H] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui déclarent ses demandes irrecevables, qui disent n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, qui la condamnent aux dépens.
La société d'exploitation n'ayant pas constitué avocat, Mme [H] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 12 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023, pour être plaidée.
Dans ses conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2021 et signifiées par acte d'huissier du 23 février 2021, Mme [H] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déclarent ses demandes irrecevables, qui disent n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, qui la condamnent aux dépens et statuant à nouveau de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes
- condamner la société d'exploitation [Adresse 4] à lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les bulletins de salaire pour toute la période travaillée et justifier dans les mêmes conditions d'astreinte et sous un mois à compter du jugement de la régularisation des charges sociales afférentes à la période
- condamner la société d'exploitation [Adresse 4] à lui régler
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non remise des documents de rupture
9120 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
14.400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
4800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
480 euros pour les congés payés afférents
2400 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
1520 euros à titre d'indemnité de licenciement
1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société d'exploitation [Adresse 4] aux dépens et frais éventuels d'exécution
- dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Mme [H] fait valoir en substance :
- son action relevant des dispositions de l'article 2224 du code civil et la relation de travail ayant pris fin au mois de novembre 2013, elle n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes au mois de septembre 2016
- elle travaillait en réalité sous les ordres de la compagne de M. [U], dans les locaux de la société et selon des horaires réguliers fixés par l'employeur, gérait l'accueil physique et téléphonique de la clientèle, assurait les rendez-vous préalables aux séminaires et aux mariages, recevait les encaissements, signait de nombreux documents et percevait chaque mois entre 2000 et 2500 euros selon le nombre d'heures effectuées; elle s'est inscrite en qualité d'auto entrepreneur à la demande de la société dont elle a d'ailleurs mentionné l'adresse sur sa première demande d'immatriculation en 2010 et a été radiée en avril 2014 pour défaut de chiffres d'affaires ; c'est vainement que la société s'est prévalue de sa relaxe la concernant en première instance cette décision ayant été prise en considération d'une erreur affectant la date de commission des faits
- elle a renseigné le questionnaire destiné à l'Urssaf sous la pression de l'employeur avant de se raviser lors de son audition
- elle est fondée à demander la réparation qui est résulté des manquements de l'employeur en ce qu'elle a été privée de suivi médical, n'a pas bénéficié des dispositions relatives au contrôle de la durée du travail, n'a pas été prise en charge par Pôle Emploi lorsque la relation de travail a pris fin, a subi d'importantes pressions durant et après la relation de travail
- l'employeur a mis fin à la relation de travail verbalement au mois de novembre 2013 et ne lui a versé aucune des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre
- la perte de son emploi lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier d'autant plus important qu'elle s'est retrouvée en situation de précarité en raison des manquements délibérés de l'employeur à ses obligations
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour simplement faire valoir ses droits.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour rappelle que suivant les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes
C'est par de justes motifs adoptés que les premiers juges ont jugé la juridiction prud'homale matériellement compétente pour connaître de l'action en requalification de la relation de travail entre Mme [H] et la société d'exploitation [Adresse 4] en contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II- Sur l'action en requalification de la relation de travail en un contrat de travail
Sur la recevabilité de l'action en requalification
Suivant les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Suivant les dispositions de l'article L.1471 alinéa 1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, entendue sur procés verval par l'Urssaf le 21 mars 2016, Mme [H] a indiqué avoir travaillé pour le Domaine de [Localité 5] ponctuellement à compter de l'été 2010, régulièrement à partir de 2011 et jusqu'au mois d'août 2013. Il s'en déduit que la relation contractuelle dont la requalification en contrat de travail est poursuivie a pris fin le 31 août 2013, peu important la date de réglement des factures, et qu'à cette date Mme [H] avait alors tous les éléments lui permettant d'exercer son droit. Mme [H] disposait ainsi d'un délai pour agir courant jusqu'au 31 août 2018, de sorte que son action intentée le 21 septembre 2016 n'était pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur le bien fondé de l'action en requalification
Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail de le prouver.
La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens . Elle peut ainsi résulter d'un écrit mais également de témoignages ou de présomptions qui viennent alors compléter des commencements de preuve par écrit.
Trois éléments permettent de démontrer l'existence d'un contrat de travail : la fourniture d'un travail, le versement d'une rémunération et le lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Au soutien de sa demande, Mme [H] se prévaut :
- du procés verbal 3331/2016 relevant le délit de travail dissimulé établi par l'organisme le 16 décembre 2015 et des déclarations qu'elle a faites à l'Urssaf le 21 mars 2016
- du témoignage de Mme [J] qui atteste avoir travaillé avec l'appelante de 2011à 2013, que Mme [H] ' était chargée de la clientèle de l'hôtel, des séminaires; nous avons bien collaboré pendant ces 3 ans; nous avons aussi tenu le stand du Domaine de [Localité 5] ensemble pour le salon du mariage en 2012"
- du témoignage de M. [L], chef de ventes régional chez Dim, qui atteste que Mme [H] était son contact pour l'organisation des réunions, hébergement compris, entre 2011 et 2013
- du témoignage de M. [E] qui atteste que Mme [H] était son interlocutrice pour l'accueil des clients du [Adresse 4]
- du témoignage de Mme [V] qui atteste avoir collaboré avec Mme [H] pour l'organisation d'un séminaire de sophrologie en 2011
- du témoignage de Mme [K] [T], cliente bénéficiaire d'un bon cadeau, qui atteste avoir vu Mme [H] le soir de son arrivée et le lendemain au moment du départ
- du témoignage de Mme [O] [Z], responsable d'un multi accueil, qui atteste qu'elle contactait Mme [H] sur son lieu de travail par le téléphone fixe de l'établissement et que celle-ci faisait appel certains soirs à des personnes tierces, singulièrement Mme [X] assistante maternelle et Mme [S] une amie pour récupérer sa fillette
- du témoignage de Mme [X] qui atteste avoir gardé la fillette de mi août 2010 à la fin du mois de janvier 2012, l'avoir déposée sur le Domaine de [Localité 5] à deux ou trois reprises parce que Mme [H] ne pouvait pas se libérer
- du témoignage de Mme [S] qui atteste avoir gardé l'enfant de manière ponctuelle lorsque Mme [H] ne parvenait pas à se faire remplacer ou ne pouvait pas quitter son poste et avoir déposé la fillette au [Adresse 4]
- de ses relevés bancaires mensuels pour la période du 12 février 2011 au 11 décembre 2013 qui établissent que la société d'exploitation du Domaine [Localité 5] lui virait entre 2000 et 2500 euros chaque mois.
Si la fourniture d'une prestation de travail in situ par Mme [H] est ainsi avérée, l'existence d'un lien de subordination n'est pour autant pas établie, les déclarations de l'intéressée, ses horaires, dont aucun élément n'établit qu'ils résultaient d'un planning arrêté par la société d'exploitation [Adresse 4], et les demandes formulées par M. [U] dans la suite du contrôle n'y suppléant pas, étant précisé que la lecture du message de Mme [H] à M. [U] le 5 janvier 2016 témoigne de leur proximité
aucunement d'une emprise du second sur la première. Mme [H] sera déboutée de sa demande en requalification.
Mme [H], dont les demandes en paiement et remise de documents sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail avec la société d'exploitation [Adresse 4] non établie pour les raisons susmentionnées, en sera déboutée.
Mme [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent Mme [H] aux dépens
INFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions
Statuant a nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DECLARE Mme [H] recevable en son action en requalification de la relation de travail avec la société d'exploitation [Adresse 4] en un contrat de travail
DEBOUTE Mme [H] de sa demande en requalification de la relation de travail avec la société d'exploitation [Adresse 4] en un contrat de travail et de ses demandes subséquentes
CONDAMNE Mme [H] aux dépens d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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